CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126704
- Date
- 5 septembre 2013
- Publication
- 5 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Philippe Bidart, est un ressortissant français né en 1953 et résidant à Béziers. Il est représenté devant la Cour par M e   Philippe Aramendi, avocat à Saint-Jean-de-Luz. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est l’ancien chef de l’organisation séparatiste basque Iparretarrak . Détenu à partir de 1988, il a été condamné plusieurs fois, notamment en 1992 et 1993, à la perpétuité, pour l’assassinat de deux policiers par un commando armé et pour le meurtre d’un gendarme. Par un arrêt du 1 er février 2007, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris l’a admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 14 février 2007 et jusqu’au 14 février 2014, la durée des mesures d’assistance et de contrôle étant fixées à 7 ans. La chambre d’application des peines rappelle dans son arrêt que la libération conditionnelle du requérant est assortie des obligations générales suivantes (article 132-44 du code pénal)   : répondre aux obligations du juge de l’application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation   ; recevoir les visites de ce dernier et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations   ; le prévenir de ses changements d’emploi et, lorsqu’ils sont de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l’application des peines   ; prévenir le travailleur social de ses changements de résidence et de tout déplacement de plus de quinze jours et rendre compte de son retour   ; obtenir l’autorisation du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre un obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi et de résidence. Elle y ajoute les obligations spéciales suivantes   (article 132-45 1 o , 3 o , 5 o et 14 o du code pénal) : exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle   ; établir sa résidence à Bézier   ; poursuivre, en fonction de ses facultés contributives, ses versements au fonds de garantie d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme   ; s’abstenir de détenir ou de porter une arme. Le 7 novembre 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Paris. Le 24 décembre 2007, le requérant participa à une manifestation pacifique devant la maison d’arrêt d’Agen visant à soutenir des basques détenus dans cet établissement. Les médias en firent état. En conséquence, le tribunal de l’application des peines de Paris décida, par un jugement du 14 mai 2008, de le soumettre à des obligations particulières supplémentaires   : ne pas paraître devant tout établissement pénitentiaire pour manifester tout soutien à des personnes détenues pour la commission d’actes de terrorisme ou en faveur d’association ou mouvement commettant ou ayant commis des actes de terrorisme   (article 135-45 9 o du code pénal)   ; s’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise, et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction (article 132-45 16 o du code pénal). Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2   octobre 2008, lequel fut toutefois cassé par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 juin 2009, au motif que le tribunal de l’application des peines n’était pas compétent pour modifier les obligations de la libération conditionnelle, cette compétence appartenant au juge de l’application des peines. Le 18 février 2010, le ministère public saisit le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris de réquisitions tendant à ce que les obligations de la libération conditionnelle du requérant soient complétées par les deux obligations précitées ainsi que par l’interdiction «   d’entrer en relation avec toute personne militant pour le séparatisme basque ou soutenant des détenus condamnés ou mis en examen pour des actes de terrorisme incriminés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, notamment pour manifester tout soutien à ces personnes détenues (article   132-42 12 o du code pénal)   ». Par un jugement du 28 juin 2010, le juge de l’application des peines décida d’imposer au requérant l’obligation de l’article 132-45 16 o du code pénal   : «   s’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction, [ces] dispositions [n’étant] applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles   ». Il releva à cet égard que, dans son arrêt du 1 er février 2007, la cour d’appel de Paris avait décrit le requérant «   comme une personne calme et respectueuse, qui pass[ait] l’essentiel de son temps à la rédaction de son mémoire   ». Il en déduisit que, «   bien que ne sachant pas le contenu du terme mémoire, il n’[était] pas exclu que M. Bidart ne soit tenté de publier ses mémoires et de faire des déclarations sur les faits pour lesquels il a été condamné   ». Le juge de l’application des peines rejeta en revanche les autres demandes de modification. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31   août 2010, qui souligne que cette obligation «   se limite à interdire tout commentaire et toute apologie des infractions commises   », et «   qu’elle ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard de la nécessaire sauvegarde de l’ordre public et n’interdit nullement à Philippe Bidart d’exprimer ses convictions politiques   ». Par un arrêt du 30 mars 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant, jugeant qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel avait fait une exacte application de l’article 132-45 16 o du code pénal, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels visés par le pourvoi (dont l’article 10 de la Convention). B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes   : Article 132-44 «   Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 1 o Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ; 2 o Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ; 3 o Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ; 4 o Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 5 o Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.   » Article 132-45 (version applicable à l’époque des faits) «   La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes : 1 o Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; 2 o Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; 3 o Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ; 4 o Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; 5 o Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ; 6 o Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; 7 o S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ; 8 o Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; 9 o S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; 10 o Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ; 11 o Ne pas fréquenter les débits de boissons ; 12 o Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ; 13 o S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; 14 o Ne pas détenir ou porter une arme ; 15 o En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 16 o S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ; 17 o Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; 18 o Accomplir un stage de citoyenneté ; 19 o En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19 o sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.   » L’article 733 du code de procédure pénale est ainsi libellé   : «   En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l’article 730, soit par le juge de l’application des peines, soit par le tribunal de l’application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7. Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n’a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier. (...) Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d’arrestation provisoire compte toutefois pour l’exécution de sa peine. Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai prévu à l’article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.   » GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de la restriction à la liberté d’expression qui lui est imposée dans le cadre de sa libération conditionnelle.   QUESTION AUX PARTIES   La restriction à la liberté d’expression imposée au requérant dans le cadre de sa libération conditionnelle, en application de l’article 132-45 16 o du code pénal, est-elle compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel