CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126700
- Date
- 2 septembre 2013
- Publication
- 2 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Josefa León Madrid, est une ressortissante espagnole née en 1969 et résidant à Palma de Majorque. Elle est représentée devant la Cour par M e   F. Tapia Castillo, avocat à Palma de Majorque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Entre 2004 et 2005 la requérante eut une liaison amoureuse avec J.S.T.S. Alors que la relation était déjà terminée, la requérante apprit qu’elle était enceinte et l’annonça à son ancien partenaire, qui insista fortement pour qu’elle interrompe la grossesse. La requérante décida unilatéralement de mener sa grossesse à terme et le 9 novembre   2005 elle donna naissance à une fille, C.V., qui fut inscrite au Registre Civil avec les deux noms de famille de la mère. La requérante accéda à ce que J.S.T.S. voie l’enfant à plusieurs reprises jusqu’au moment où elle décida de couper tout contact avec lui. En mars 2006 J.S.T.S. entama une procédure en réclamation de paternité non matrimoniale. Par un jugement du 14   février   2007, le juge de première instance n o   6 de Palma de Majorque accepta ses prétentions et le reconnut comme le père biologique. Il décida en outre que l’enfant porterait, conformément à la loi applicable, le nom de famille du père suivi de celui de la mère. La requérante fit appel et demanda à ce que son nom de famille figure en premier. Par un jugement rendu le 18 septembre 2007 l’ Audiencia Provincial de Palma de Majorque rejeta le recours. Après avoir relevé que la question des noms de famille n’avait pas été soulevée devant le juge de première instance, l’ Audiencia rentra tout de même dans le fond de l’affaire et rappela que l’inversion de l’ordre dans les noms de famille était possible depuis l’entrée en vigueur de la Loi n o   40/1999, du 5 novembre, créée afin d’éliminer la discrimination homme-femme à ce sujet. Cependant, cette loi précisait que le consentement explicite des deux parents était nécessaire, condition qui n’était pas remplie en l’espèce. En absence de consentement, il appartenait d’appliquer l’article   194 du Règlement du Registre Civil. Par une décision du 6   octobre   2009, le Tribunal suprême déclara irrecevable le pourvoi en cassation de la requérante. Invoquant les articles   14 (interdiction de la discrimination) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante forma un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Le ministère public se prononça en faveur d’accorder l’ amparo à la requérante. Il constata d’emblée qu’elle avait suffisamment justifié la pertinence constitutionnelle du recours. S’agissant du fond de l’affaire, le ministère public reconnut que la législation en vigueur était clairement discriminatoire et reposait sur un modèle patriarcal de famille, qui en l’actualité devait être considéré comme obsolète. Le législateur espagnol avait lui-même considéré qu’il fallait remédier à cette situation. Pour preuve, la nouvelle loi 20/2011, du 21 juillet, relative au Registre civil, prévoyait qu’en cas de désaccord, il appartiendrait au responsable du Registre Civil de décider sur l’ordre des noms de famille, sur la base de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il était prévu que cette loi entre en vigueur trois ans après sa publication dans le journal officiel. Le ministère public appuya ses arguments sur la jurisprudence établie à partir de l’arrêt Ünal Tekeli c. Turquie (n o 29865/96 CEDH 2004 ‑ X (extraits)). Par un arrêt notifié le 25   octobre   2012, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable sans rentrer dans le fond de l’affaire, conformément à l’article   49   §   1 de la Loi organique sur le Tribunal constitutionnel. Il considéra en effet que la requérante n’avait pas suffisamment justifié la pertinence constitutionnelle de son recours. B.     Le droit interne pertinent 1.     Code civil Article   109 «   (...) Le père et la mère pourront décider de commun accord l’ordre de transmission de leurs noms de famille, avant l’inscription au Registre. A défaut, les prévisions légales à ce sujet seront applicables. (...)   ». 2.     Règlement sur le Registre Civil Article   194 «   Lorsque la filiation est déterminée par les deux lignées (maternelle et paternelle) et sauf exercice de la possibilité prévue à l’article   109 du code civil, le premier nom de famille de tout espagnol correspond au premier nom de famille du père, suivi du premier de la mère, même si cette dernière est étrangère   ». GRIEFS Invoquant l’article   14 de la Convention, et 1 du Protocole n o   12 à la Convention, la requérante trouve discriminatoire qu’en l’absence de consentement des deux parents, ce soit celui du père qui soit donné en premier à l’enfant. De son point de vue, la question des noms de famille devrait être décidée au cas par cas, en prenant compte des circonstances ayant entouré la grossesse et la naissance de l’enfant. En l’espèce, elle note que le père biologique ne souhaitait même pas avoir cet enfant, et que depuis sa naissance il ne s’en est jamais occupé convenablement. Dès lors, aucune raison valable ne justifie que sa fille porte le nom de famille de son père biologique en premier.     QUESTION AUX PARTIES Peut-on considérer que la différence de traitement entre la requérante et le père biologique de sa fille, en ce qui concerne l’ordre d’attribution des noms de famille à la mineure, est discriminatoire à la lumière des exigences de l’article 1 du Protocole n o   12   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel