CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126667
- Date
- 5 septembre 2013
- Publication
- 5 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M.   Süleyman Çelebi est le président de la Confédération des syndicats des ouvriers révolutionnaires («   la DİSK   »), M.   Özdemir   Aktan est le président de l’Union turque des médecins à Istanbul («   le   TTB   »), les autres requérants sont des membres du conseil administratif de la DİSK ou de simples membres de ces organisations. Ils sont représentés devant la Cour par M es   N.   Okcan et O.   M.   Eyüboğlu, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 29 avril 2008, par une demande commune, les trois principaux syndicats turcs, DİSK, KESK et TÜRK-İŞ, ainsi que le TTB informèrent la préfecture de la tenue d’une manifestation prévue le surlendemain à 13 h 05 sur la place Taksim, pour célébrer le 1 er mai. A cette occasion, ils souhaitaient déposer une couronne de fleurs devant le mémorial d’Atatürk et tenir une conférence de presse pour commémorer l’assassinat de trente-quatre personnes en 1977 sur cette place. La préfecture refusa d’autoriser la manifestation mais accepta le dépôt de la couronne de fleurs avec une participation limitée aux seuls représentants du conseil d’administration de la DİSK. Le 30 avril 2008, la direction de la sécurité d’Istanbul procéda à l’installation de barrières autour de la place Taksim pour empêcher le rassemblement des manifestants. Les requérants membres du conseil administratif de la DİSK, passèrent la nuit du 30 avril au 1 er mai 2008 dans le bâtiment de cette organisation de peur de ne pas pouvoir rejoindre la place Taksim le jour prévu. Le 1 er mai 2008, à partir de 5 heures, la mairie décida de procéder à l’arrêt de la circulation sur les grandes artères et à l’annulation des services de transports en commun de bus, métro et bateau. Vers 6 h 30, un groupe de trente personnes, dont une partie des requérants, qui attendait devant le bâtiment de la DİSK , fut dispersé par les forces de l’ordre à l’aide de jets d’eau sous pression, de jets d’eau colorée et de bombes lacrymogènes. Les manifestants se réfugièrent alors dans le bâtiment de la DİSK   ; la police les y poursuivit et lança des bombes lacrymogènes à l’intérieur du bâtiment. Parallèlement, les forces de l’ordre attaquèrent un groupe de médecins qui manifestaient devant le service des urgences de l’hôpital Şişli Etfal. Des bombes lacrymogènes furent également utilisées devant l’entrée des urgences ainsi que dans la cour de l’hôpital. Un nombre important de personnes, y compris les requérants, fut battu par les forces de l’ordre lors de la dispersion. Les requérants Ali Murtaza Keleş, Mehmet   İçin, Gürol Şimşek, Rahmi Yılmaz, Mevsim Gürlevük et Yaşar Yaradılmış furent hospitalisés à la suite de malaises liés à l’utilisation de bombes lacrymogènes ou aux coups donnés par les policiers. D’après le rapport médical établi le jour même, Rahmi Yılmaz avait subi un anévrisme et de troubles du langage consécutifs à des coups reçus sur la tête. Quant à Yaşar Yaradılmış, souffrant déjà d’une maladie pulmonaire chronique, il fut mis en arrêt de travail pour un mois à la suite des incidents. Le bâtiment de la DİSK fut endommagé par les jets d’eau sous pression et par l’explosion des bombes lacrymogènes. Une bombe lacrymogène qui n’avait pas explosé fut retrouvée le lendemain à l’intérieur du bâtiment de la DİSK et fut transmise au parquet, accompagnée d’un procès-verbal. Le dossier transmis à la Cour contient des enregistrements vidéo de la dispersion musclée des manifestants ainsi que plusieurs coupures de journaux relatives aux interventions des forces de l’ordre. A.     Les plaintes déposées par les manifestants A une date non précisée, Süleyman Çelebi et seize requérants portèrent plainte auprès du procureur principal d’Istanbul pour abus de pouvoir, mauvais traitements et arrestations illégales à l’encontre du Premier ministre Tayyip Erdoğan, du ministre de l’Intérieur Beşir Atalay, du ministre de la Justice Mehmet Ali Şahin, du ministre d’Etat Cemil Çiçek, du préfet d’Istanbul Muammer Güler, du directeur de la sécurité d’Istanbul Celalettin Cerrah et de son adjoint Hayati Yazıcı, ainsi qu’à l’encontre de tous les membres des forces de l’ordre qui auraient participé à la dispersion musclée des manifestants. Ils se plaignaient, entre autres, d’atteintes à la liberté d’expression et au droit de manifester pacifiquement, de violations de la vie privée, de la perquisition illégale du bâtiment de la DİSK, d’un traitement discriminatoire, ainsi que d’atteintes à la vie en raison du décès d’une personne causé par une bombe lacrymogène. Le 14 mai 2008, le TTB déposa également une plainte devant le parquet de Şişli à l’encontre du ministre de l’Intérieur, du préfet d’Istanbul, du directeur de la sécurité d’Istanbul et des membres des forces de l’ordre. Le parquet d’Istanbul scinda le traitement de la plainte déposée par les membres de la DİSK en trois parties, en raison des statuts des personnes accusées. La partie de la plainte visant le Premier ministre et les ministres fut rejetée le 1 er   février 2009 par une décision du parquet de ne pas poursuivre les intéressés. Cette décision fut prononcée conformément à l’article 100 de la Constitution pour incompétence, seule la Grande Assemblée nationale étant compétente pour poursuivre les intéressés. Le 22 mai 2009, l’opposition formée par les plaignants fut définitivement rejetée par la cour d’assises de Sincan. S’agissant ensuite de la partie de la plainte visant le préfet et le directeur de la sécurité d’Istanbul, le parquet d’Istanbul se déclara incompétent en application de la loi n o 4483 relative aux poursuites des fonctionnaires, en raison du statut des accusés, et transmit ces plaintes au procureur général de la Cour de cassation pour examen. Le 14 novembre 2008, le procureur général demanda au ministère de l’Intérieur l’ouverture d’une enquête au sujet du préfet et du directeur de la sécurité d’Istanbul. Le 3 février 2009, le ministre décida de classer sans suite la plainte ( işleme koymama kararı ) visant ces deux hauts fonctionnaires. Le 3 juin 2009, sur l’opposition formée par le TTB, le Conseil d’Etat annula cette décision, par un arrêt n o E.2009/679 K.2009/936. Le 8 septembre 2009, le ministère de l’Intérieur décida, cette fois-ci, de refuser l’autorisation nécessaire pour instruire l’affaire. Dans cette décision, signée par le ministre, il était mentionné que, «   pour l’appréciation de la force utilisée par les autorités lors de l’intervention, l’état émotionnel des policiers ainsi que certaines de leurs réactions individuelles telles que la colère et la panique devaient être considérés comme étant humains   », que «   les policiers avaient agi dans le cadre de leurs fonctions   » et que, «   par ailleurs, si ceux-ci avaient dépassé leurs pouvoirs, le parquet aurait effectué une enquête   ». Pour le ministre, le préfet et le directeur de la sécurité d’Istanbul «   n’avaient pas été présents sur les lieux et qu’il n’y avait pas de preuves montrant qu’ils avaient donné l’ordre de frapper les manifestants ou d’utiliser des bombes lacrymogènes dans le service des urgences de l’hôpital Şişli Etfal et à l’intérieur du bâtiment de la DİSK   ». Le 23 décembre 2009, le Conseil d’Etat rejeta l’opposition formée par le TTB. Dans son arrêt, il énonça que «   les agissements reprochés aux intéressés ne nécessitaient pas l’ouverture d’une instruction   ». Entre-temps, à la suite de la plainte qui avait été déposée par le TTB le 14   mai 2008, le parquet de Şişli prit la décision de ne pas poursuivre le préfet et le directeur de la sécurité d’Istanbul. D’après cette décision, datée le 4   novembre 2009, il avait été décidé de classer l’affaire, en vertu de la loi n o 4483. L’avocat du TTB s’opposa à cette décision. Le 7 décembre 2009, la cour d’assises de Beyoğlu rejeta cette opposition et cette décision fut notifiée à l’avocat du TTB le 22 décembre 2009. S’agissant enfin de la partie de la plainte concernant les forces de l’ordre, le 11 août 2008, la préfecture d’Istanbul approuva la proposition «   de ne pas procéder à l’examen de l’affaire   » ( işleme konulmama kararı ) présentée par la direction de la sécurité, en application de l’article 4 de la loi n o   4483 (décision n o B.05.1.EGM.4.34.00.61-2008/3506-294). Cette décision fut uniquement notifiée à l’avocat du TBB le 4 novembre 2008. Le 14 novembre 2008, le président du TTB s’opposa à cette décision devant le tribunal régional administratif d’Istanbul. La suite donnée à cette opposition ne lui fut pas notifiée. Le 13 mai 2009, le parquet de Şişli notifia à Süleyman Çelebi une décision lui indiquant qu’aucune suite n’était donnée à la plainte pour mauvais traitements déposée à l’encontre des membres des forces de l’ordre. Le procureur indiqua «   qu’en application de la loi n o 4483 et à la suite de l’instruction menée en l’espèce, il avait été décidé de ne pas ouvrir une enquête   » et que «   cette décision étant devenue définitive, il convenait de classer la plainte des plaignants   ». Par ailleurs, la requête introduite devant la Cour par Süleyman Çelebi et seize requérants, membres de la DİSK, contient un autre arrêt du Conseil d’Etat, prononcé le 17 septembre 2009 et notifié aux plaignants le 23   novembre 2009. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat indique qu’il ne pouvait pas examiner l’opposition formée par les intéressés contre la décision préfectorale du 11 août 2008, au motif que cette décision, bien qu’elle portait sur des faits identiques, avait été notifiée à tous les plaignants sauf Süleyman Çelebi et les seize requérants. Le Conseil d’Etat précisait également dans cet arrêt qu’en l’occurrence, le parquet compétent avait omis de transmettre la plainte des intéressés aux organes administratifs compétents, au mépris des dispositions de la loi n o 4483, et que, par conséquent, aucune décision judiciaire n’était intervenue concernant Süleyman Çelebi et les dix-sept autres requérants. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 4483, entrée en vigueur le 2 décembre 1999, a été amendée le 2   janvier 2003 par la loi n o 4778. Depuis cette date, la poursuite des mauvais traitements (article 243 de l’ancien code pénal, et articles 94 et 95 du nouveau code pénal du 26 septembre 2004) et des excès de recours à la force (article 245 de l’ancien code pénal et article 256 du nouveau code pénal) commis par des agents de l’Etat est exclue du champ d’application de la loi n o 4483. A l’heure actuelle, la poursuite de tels actes relève du droit commun, et donc de la compétence des procureurs de la République. GRIEFS Les requérants se plaignent de l’intervention des forces de l’ordre qui, d’après eux, a eu pour conséquence de les empêcher d’exercer leur droit de manifester. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, ils allèguent que cette intervention a porté atteinte à leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté de manifestation. De plus, invoquant l’article 3 de la Convention, ils se plaignent de ce que les policiers ont utilisé une force disproportionnée pour les disperser ; ils soulignent à cet égard que certains requérants ont été hospitalisés après avoir reçu des coups. Ils se plaignent également d’une utilisation abusive de bombes lacrymogènes qui, d’après eux, a été à l’origine de problèmes respiratoires, et ils considèrent à ce titre que les autorités ont mis en danger la santé de nombreuses personnes. Par ailleurs, ils se plaignent de l’impunité accordée aux deux hauts fonctionnaires mis en cause, en leurs qualités de responsables hiérarchiques des forces de l’ordre et de donneurs d’ordres ainsi que déplorent une pratique administrative consistant à ne pas notifier les décisions de justice afin d’empêcher les individus d’en former opposition. QUESTIONS 1.     Y a-t-il eu une atteinte au droit des requérants à la liberté de réunion pacifique, au sens de l’article 11 de la Convention, du fait de l’interdiction de tenir une manifestation sur la place Taksim (Istanbul) et de leur dispersion forcée avant même le début de la manifestation   ?   2.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet matériel, à des traitements inhumains ou dégradants lors de la dispersion de ladite manifestation du 1 er mai 2008   ?   Par ailleurs, les enquêtes menées en l’espèce par les autorités internes ont-elles satisfait aux exigences afférentes aux obligations procédurales de l’Etat en vertu dudit article 3 (voir, par exemple, Batı et autres c. Turquie , n os 33097/96 et 57834/00, §   148, CEDH 2004 ‑ IV (extraits))   ?   3.     Toujours dans le cadre du grief relatif à l’article 3 et compte tenu du libellé de l’article   2 modifié de la loi n o 4483,   le parquet était-il tenu en l’espèce d’obtenir une autorisation administrative avant d’ouvrir une instruction contre les membres des forces de l’ordre mis en cause ? En bref, dans la présente requête, les exceptions légales prévues à ce sujet par la loi n o 4483 ont-elles été respectées   ?   4.     Dans le même contexte, le préfet et le directeur de la sécurité n’avaient-ils pas une responsabilité pénale et/ou administrative, en leur qualité de supérieurs hiérarchiques, du fait des membres des forces de l’ordre, accusés en l’espèce de mauvais traitements et d’usage de la force abusive   lors des interventions massives contre la manifestation du 1 er mai 2008 ?   5.     Lors de la procédure pénale, les décisions rendues par les organes judiciaires ont-elles été notifiées aux requérants afin qu’ils puissent se prévaloir de la voie d’opposition prévues par l’article 9 de la loi n o 4483   ? ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   37273/10 22/05/2010 Süleyman ÇELEBİ 01/01/1948 Istanbul   Necdet OKCAN   38958/10 23/05/2010 Gürol ŞİMŞEK 12/03/1967 Istanbul   Necdet OKCAN   38963/10 23/05/2010 Rahmi YILMAZ 01/01/1985 Istanbul   Necdet OKCAN   38968/10 23/05/2010 Mehmet İÇİN Istanbul   Necdet OKCAN   38973/10 23/05/2010 Yaşar YARADILMIŞ 01/01/1961 Istanbul   Necdet OKCAN   38980/10 23/05/2010 Ali Murtaza KELEŞ 01/01/1949 Istanbul   Necdet OKCAN   38991/10 23/05/2010 Hüseyin YAMAN 01/01/1946 Istanbul   Necdet OKCAN   38997/10 23/05/2010 Mevsim GÜRLEVÜK 01/01/1965 Istanbul   Necdet OKCAN   39004/10 23/05/2010 Adnan SERDAROĞLU 01/01/1961 Istanbul   Necdet OKCAN              39030/10 22/05/2010 Muzaffer SUBAŞI 01/01/1952 Istanbul   Necdet OKCAN              39032/10 22/05/2010 Tayfun GÖRGÜN 01/01/1955 Istanbul   Necdet OKCAN              39034/10 22/05/2010 İsmail YURTSEVEN 01/01/1960 Istanbul   Necdet OKCAN              39037/10 22/05/2010 Ali CANCI 01/01/1951 Istanbul   Necdet OKCAN              39038/10 22/05/2010 Nuri SERİM 01/01/1953 Istanbul   Necdet OKCAN              39042/10 22/05/2010 Ali Rıza KÜÇÜKOSMANOĞLU 01/01/1959 Istanbul   Necdet OKCAN              39049/10 22/05/2010 Celal OVAT 01/01/1971 Istanbul   Necdet OKCAN              39052/10 22/05/2010 Musa ÇAM 01/01/1953 Istanbul   Necdet OKCAN              45052/10 07/06/2010 Özdemir AKTAN 03/03/1953 Istanbul   Gürsoy GENÇAY 20/08/1939 Istanbul   TÜRK TABİBLER BİRLİĞİ Istanbul   O. M. EYÜBOĞLU  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel