CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126614
- Date
- 2 septembre 2013
- Publication
- 2 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } TROISIÈME SECTION Requête no 43242/13 Oleg CLIPA contre la République de Moldova introduite le 27 mai 2013 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Oleg Clipa, est un ressortissant moldave né en 1980 et résidant à Chişinău. Il est représenté devant la Cour par M e   V. Pruteanu, avocat à Chişinău. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Contexte de l’affaire Le 2 février 2009, le parquet inculpa le requérant pour contrebande qualifiée. A la même date, le tribunal de Buiucani, sur demande du procureur en charge de l’affaire, plaça le requérant en détention provisoire. Le 10 mars 2009, le tribunal de Buiucani rejeta la demande du procureur concernant le prolongement de la détention provisoire du requérant et décida de libérer ce dernier sous contrôle judiciaire. Le requérant fut obligé, entre autres, à ne pas quitter le territoire de la ville de Chișinău sans l’accord écrit du procureur ou du tribunal, et à remettre ses papiers d’identité, dont le passeport, au procureur. Le 14 avril 2010, le tribunal de Buiucani annula, sur demande du requérant, les deux restrictions susmentionnées imposées par le jugement du 10   mars 2009. Le tribunal nota, d’une part, que différentes mesures provisoires avaient été appliquées à l’encontre du requérant pendant plus d’un an et que ce dernier les avait respectées, et, d’autre part, que l’autorité de poursuite pénale avait eu suffisamment de temps à sa disposition pour effectuer les actions d’investigation nécessaires. A une date non spécifiée, le requérant récupéra son passeport. D’après l’intéressé, il sortit par la suite à plusieurs reprises du territoire moldave. Le 12 janvier 2012, le requérant demanda au parquet d’abandonner les poursuites diligentées contre lui. Par ordonnance du 15 janvier 2012, le procureur rejeta la demande au motif que l’instruction n’était pas encore finie. B.     Refus des autorités de délivrer un nouveau passeport au requérant A une date non précisée en 2011, la durée de validité du passeport du requérant expira. A une date non spécifiée en décembre 2011, le requérant demanda à la société d’Etat «   Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”   » (l’autorité compétente) de lui délivrer un nouveau passeport afin de pouvoir voyager à l’étranger. Par une lettre du 4 janvier 2012, l’autorité en cause refusa de faire droit à cette demande au motif que le requérant était sous le coup d’une accusation pénale. Elle fit notamment référence aux dispositions de l’article 8 c) de la loi sur l’entrée et la sortie du territoire de la République de Moldova selon lesquelles la délivrance d’un passeport ou des titres de voyages devait être refusée à un inculpé. Le 10 février 2012, le requérant contesta cette décision auprès de la cour d’appel de Chișinău. Par un arrêt du 5 novembre 2012, la cour d’appel accueillit le recours et obligea l’autorité compétente à délivrer un passeport au requérant. Elle nota, entre autres, que les restrictions de circulation imposées au requérant avaient été levées le 14 avril 2010 et que, de surcroit, l’instruction de l’affaire durait déjà depuis plus de trois ans. La cour d’appel suivit la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle l’article 8 c) de la loi devait être interprété à la lumière des dispositions constitutionnelles régissant les modalités de restriction des droits et libertés. Elle estima que le refus de délivrer au requérant un nouveau passeport ne correspondait à aucun cas de restriction de liberté autorisé par la Constitution, et conclut qu’il y avait eu, en l’espèce, atteinte au droit du requérant à la liberté de circulation. L’autorité compétente forma un recours. Par une décision du 3 avril 2013, la Cour suprême de justice accueillit le recours et infirma l’arrêt de la cour d’appel. La Haute juridiction releva que le requérant était toujours sous le coup d’une accusation pénale et que le refus qui lui avait été opposé par l’autorité compétente était conforme aux dispositions de l’article 8 c) de la loi. GRIEF Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, le requérant soutient que le refus des autorités internes de lui délivrer un nouveau passeport a porté atteinte à son droit à la liberté de circulation. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit pour le requérant de quitter le territoire de l’Etat défendeur, au sens de l’article 2 du Protocole n o 4   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel