CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 août 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126409
- Date
- 30 août 2013
- Publication
- 30 août 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont représentées devant la Cour par M es   K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Lors de l’introduction de la requête, les requérants étaient détenus à la prison de Komotini. La prison, d’une capacité de 96 détenus, en accueillait en fait 345 au début de l’année 2013 dans des conditions déplorables. Selon les requérants, tous les détenus dormaient dans des couchettes réparties en neuf grands dortoirs de 30 mètres carrés chacun, quatre au rez-de-chaussée et cinq au premier étage (occupés par 30 détenus chacun) et vingt petits dortoirs de 6 mètres carrés chacun (occupés par 4 à 5 détenus chacun). La prison de Komotini comprend aussi six chambres, utilisées auparavant comme cellules disciplinaires. Elles sont d’une superficie de 5   mètres carrés chacune et 3 à 4 personnes y sont détenues. En raison du surpeuplement, les détenus sont exposés à toutes sortes de maladies transmissibles. La nourriture insuffisante correspond à une somme de 1,95   euros par personne. Par ailleurs, les personnes en détention provisoire partageaient les mêmes cellules que celles purgeant une peine suite à une condamnation au pénal. Les requérants indiquent que les toilettes de chaque cellule étaient dépourvues de porte. Les lits ou les matelas les plus proches des toilettes se trouvaient à une distance d’un mètre de celles-ci et étaient exposés à des odeurs nauséabondes. Les matelas et les couvertures étaient souillés et pleins de puces. Les requérants affirment que tant le ministère de la Justice que la direction de la prison sont conscients de la situation dans la prison de Komotini. Ils joignent à la présente requête une lettre, datée du 7 février 2013, et adressée au ministre de la Justice par l’association des fonctionnaires affectés à la prison judiciaire de Komotini. La lettre fait état, entre autres, du problème de surpeuplement au sein des locaux précités. B.     Le droit international pertinent 1.     Les normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants(CPT) a)     Extraits du 2 ème rapport général d’activités du CPT (CPT/Inf(92)3) «   46. La question du surpeuplement relève directement du mandat du CPT. Tous les services et activités à l’intérieur d’une prison seront touchés si elle doit prendre en charge plus de prisonniers que le nombre pour lequel elle a été prévue. La qualité générale de la vie dans l’établissement s’en ressentira, et peut-être dans une mesure significative. De plus, le degré de surpeuplement d’une prison, ou dans une partie de celle-ci, peut être tel qu’il constitue, à lui seul, un traitement inhumain ou dégradant. 47. Un programme satisfaisant d’activités (travail, enseignement et sport) revêt une importance capitale pour le bien-être des prisonniers. Cela est valable pour tous les établissements, qu’ils soient d’exécution des peines ou de détention provisoire. Le CPT a relevé que les activités dans beaucoup de prisons de détention provisoire sont extrêmement limitées. L’organisation de programmes d’activités dans de tels établissements, qui connaissent une rotation assez rapide des détenus, n’est pas matière aisée. Il ne peut, à l’évidence, être question de programmes de traitement individualisé du type de ceux que l’on pourrait attendre d’un établissement d’exécution des peines. Toutefois, les prisonniers ne peuvent être simplement laissés à leur sort, à languir pendant des semaines, parfois des mois, confinés dans leur cellule, quand bien même les conditions matérielles seraient bonnes. Le CPT considère que l’objectif devrait être d’assurer que les détenus dans les établissements de détention provisoire soient en mesure de passer une partie raisonnable de la journée (8 heures ou plus) hors de leur cellule, occupés à des activités motivantes de nature variée. Dans les établissements pour prisonniers condamnés, évidemment, les régimes devraient être d’un niveau encore plus élevé. 48. L’exercice en plein air demande une mention spécifique. L’exigence d’après laquelle les prisonniers doivent être autorisés chaque jour à au moins une heure d’exercice en plein air, est largement admise comme une garantie fondamentale (de préférence, elle devrait faire partie intégrante d’un programme plus étendu d’activités). Le CPT souhaite souligner que tous les prisonniers sans exception (y compris ceux soumis à un isolement cellulaire à titre de sanction) devraient bénéficier quotidiennement d’un exercice en plein air. Il est également évident que les aires d’exercice extérieures devraient être raisonnablement spacieuses et, chaque fois que cela est possible, offrir un abri contre les intempéries. 49. L’accès, au moment voulu, à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain. A cet égard, le CPT doit souligner qu’il n’apprécie pas la pratique, constatée dans certains pays, de prisonniers devant satisfaire leurs besoins naturels en utilisant des seaux dans leur cellule, lesquels sont, par la suite, vidés à heures fixes. Ou bien une toilette devrait être installée dans les locaux cellulaires (de préférence dans une annexe sanitaire), ou bien des moyens devraient être mise en œuvre qui permettraient aux prisonniers de sortir de leur cellule à tout moment (y compris la nuit) pour se rendre aux toilettes, sans délai indu. Les prisonniers devraient aussi avoir un accès régulier aux douches ou aux bains. De plus, il est souhaitable que les locaux cellulaires soient équipés de l’eau courante. 50. Le CPT souhaite ajouter qu’il est particulièrement préoccupé lorsqu’il constate dans un même établissement une combinaison de surpeuplement, de régimes pauvres en activités et d’un accès inadéquat aux toilettes ou locaux sanitaires. L’effet cumulé de telles conditions peut s’avérer extrêmement néfaste pour les prisonniers.   » b)     Extraits du 7 ème rapport général d’activités (CPT/Inf(97)10) «   13. Ainsi que le CPT l’a souligné dans son 2 ème Rapport Général , la question du surpeuplement relève directement du mandat du Comité (cf. CPT/Inf (92) 3, paragraphe 46). Une prison surpeuplée signifie, pour le détenu, être à l’étroit dans des espaces resserrés et insalubres ; une absence constante d’intimité (cela même lorsqu’il s’agit de satisfaire aux besoins naturels)   ; des activités hors cellule limitées à cause d’une demande qui dépasse le personnel et les infrastructures disponibles ; des services de santé surchargés   ; une tension accrue et, partant, plus de violence entre détenus comme entre détenus et personnel. Cette énumération est loin d’être exhaustive. A plus d’une reprise, le CPT a été amené à conclure que les effets néfastes du surpeuplement avaient abouti à des conditions de détention inhumaines et dégradantes.   » 2.     Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe Les parties pertinentes de la recommandation du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes (adoptée le 11 janvier 2006 lors de la 952 e réunion des Délégués des Ministres) disposent   : «   Principes fondamentaux 1. Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l’homme. 2. Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d’emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire. 3. Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées. 4. Le manque de ressources ne saurait justifier des conditions de détention violant les droits de l’homme. 5. La vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l’extérieur de la prison. 6. Chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté. (...) 18.1 Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération. 18.2 Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir   : a.   les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié   ; b.   la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière   ; et c.   un système d’alarme doit permettre aux détenus de contacter le personnel immédiatement. 18.3 Le droit interne doit définir les conditions minimales requises concernant les points répertoriés aux paragraphes   1 et 2. 18.4 Le droit interne doit prévoir des mécanismes garantissant que le respect de ces conditions minimales ne soit pas atteint à la suite du surpeuplement carcéral. 18.5 Chaque détenu doit en principe être logé pendant la nuit dans une cellule individuelle, sauf lorsqu’il est considéré comme préférable pour lui qu’il cohabite avec d’autres détenus. 18.6 Une cellule doit être partagée uniquement si elle est adaptée à un usage collectif et doit être occupée par des détenus reconnus aptes à cohabiter. (...) Hygiène 19.1 Tous les locaux d’une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment. 19.2 Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres. 19.3 Les détenus doivent jouir d’un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité. 19.4 Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser, à une température adaptée au climat, de préférence quotidiennement mais au moins deux fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire) conformément aux préceptes généraux d’hygiène. 19.5 Les détenus doivent veiller à la propreté et à l’entretien de leur personne, de leurs vêtements et de leur logement. 19.6 Les autorités pénitentiaires doivent leur fournir les moyens d’y parvenir, notamment par des articles de toilette ainsi que des ustensiles de ménage et des produits d’entretien.   » GRIEFS Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants allèguent avoir été victimes d’un traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions de détention qui prévalent à la prison de Komotini.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-t-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de leurs conditions de détention dans les locaux de la prison de Komotini? Le Gouvernement est invité en particulier à soumettre ses commentaires sur la lettre, datée du 7 février 2013, et adressée au ministre de la Justice par l’association des fonctionnaires affectés à la prison judiciaire de Komotini. Les parties sont aussi invitées à soumettre, le cas échéant, des rapports provenant des instances nationales ou internationales relatifs aux conditions de détention dans les locaux de la prison de Komotini.   2.     Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif afin de contester leurs conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention   ?     ANNEXE           Marios ALEXOPOULOS est un ressortissant grec né en 1969.     Hasim EFE est un ressortissant turc né le 19/05/1962     Yasar ERGUN est un ressortissant grec né le 28/04/1965     Athanasios HATZIPARASKEVAS est un ressortissant grec né en 1965.     Napoloeon KARADEDOS est un ressortissant grec né en 1953.     Vasilios KOUSOGLOU est un ressortissant grec né en 1981.     Lazaros LAZARIDIS est un ressortissant grec né en 1984.     Anthimos PAVLIDIS est un ressortissant grec né en 1949.     Konstantinos POLYZAS est un ressortissant grec né en 1976. Kristian SVETKOVIC est un ressortissant serbe né en 1986. Marios TERLEPANIS est un ressortissant grec né en 1978. Savvas TSAPAKIDIS est un ressortissant grec né en 1958.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 août 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel