CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126397
- Date
- 19 mai 2011
- Publication
- 19 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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P.A., est un ressortissant roumain, né en 1942 et résidant à Galaţi. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A partir de 1999, le requérant fut le conseiller juridique de la société commerciale M. A ce titre, ils conclurent plusieurs contrats. Un des contrats, signé le 22 janvier 2001, concernait la revendication par la société de plusieurs immeubles. Il stipulait en faveur du requérant une commission représentant 5 % de la valeur des biens litigieux et encore 5   % en cas de succès. Il prévoyait également 3% de majoration de la somme par jour de retard de paiement. En 2002, les parties rompirent les relations contractuelles et portèrent devant les instances d’arbitrage et les juridictions locales plusieurs litiges concernant la validité des contrats susmentionnés. Par un jugement du 12 mars 2004, rendu en premier ressort, le tribunal départemental de Galaţi confirma la validité du contrat du 22 janvier 2001 et octroya au requérant des dommages et intérêts pour la rupture imputable à la société. Le 16 mars 2004, G.L., le directeur général adjoint du quotidien local de Galaţi, Viaţa liberă , publia sur la première page un éditorial intitulé «   Allo, la justice   !   » dans lequel, sans nommer la personne ou la société visées, il critiquait les agissements d’un ancien juriste d’une entreprise locale et le traitement de faveur dont ce dernier aurait bénéficié de la part des magistrats. Une partie de l’article est reproduite comme suit   : «   Il faut parcourir un long chemin pour démontrer qu’un individu, même s’il fait partie des «   gens de robe   », est un escroc ordinaire. Combien de preuves, de témoins et d’informations sont-ils nécessaires pour qu’un juge puisse dire   : arrêtez-le   ! (...) Le jour où un ami juge nous a parlé de l’existence de certaines «   coopératives   » (des associations profitables entre les acteurs de la justice) nous avons été très étonnés. (...) Comment être juge ou arbitre de la Chambre de commerce et comploter en même temps contre une personne ou un agent économique pour le dépouiller de son argent   ? Quand une décision de justice va à l’encontre du bon sens, il n’y a que trois explications   : soit le juge fait preuve de crasse négligence, soit il est crétin, soit il est corrompu d’une manière ou d’une autre. Un cas concret à Galaţi est bien connu des personnes officielles importantes, des juges prestigieux et de nombreuses juridictions   : Le juriste d’une importante société commerciale qui l’avait embauché pour la conseiller dans des litiges portant sur la revendication de plusieurs immeubles, a dissimulé à la fin d’une journée de travail, dans une liasse de documents à signer, un contrat rédigé dans des termes crapuleux, qui se substituait au contrat réel enregistré à l’Office du travail. L’individu n’était pas avocat et n’avait pas le droit de plaider, mais il s’est attribué sur le papier des rémunérations exorbitantes pour chaque procès gagné et (retenez bien   !) perdu par la société, de l’ordre de 5 à 10 % de la valeur des immeubles litigieux, plus des pénalités exorbitantes (3 % par jour de retard). Entre temps, l’individu, qui a été dûment et généreusement rémunéré, n’a gagné, évidement, aucun procès et à la fin du contrat, il a été renvoyé. Il a attendu quelques mois pour que les pénalités s’accumulent, a volé à la société quelques documents importants, s’est servi de la signature apposé sur un papier par «   un homme de confiance   » et a réclamé ses «   droits   ». Combien d’argent croyez vous que le bandit réclame pour quelques mois de travail, qui, par ailleurs, a déjà été rémunéré conformément au contrat initial   ? (...) Il réclame environ trois millions de dollars, son argent pour lequel il a «   travaillé dur   ». Il réclame l’argent avec nonchalance en intervenant auprès des «   collègues   » pour que justice lui soit rendue. Pour le directeur de la société, cette histoire est devenue un calvaire. Pratiquement, depuis deux ans, il dépense son argent pour des honoraires d’avocats, des renvois, etc. Il est question de renvois parce que l’individu a des relations à Galaţi et il existe, dès la première audience, une suspicion de partialité. Mais soyons brefs. Il y a quelques jours, dans un procès qui, malgré cela, n’a plus été renvoyé, trois juges lui ont donné gain de cause, lui fournissant ainsi la première boule de neige dans le premier procès. L’avalanche jusqu’à trois millions de dollars suit. Avalanche implacable (...) N’est-ce pas Messieurs les Juges qu’en capitalisme, si tu t’es fait abuser, si quelqu’un a profité de ta bonne foi pour te tromper, il n’y a ni pitié ni excuses ni indulgence   ? N’est-ce pas qu’il est normal qu’un bandit qui t’amène, d’une manière ou d’une autre, à signer ton propre arrêt de mort, peut ensuite te tuer sans crainte   ? N’est-ce pas qu’en Roumanie, un escroc, même démasqué, est considéré honnête homme   ? Il est parvenu à nos oreilles que récemment, pour s’acquitter des frais de timbre et éventuellement des honoraires des avocats, l’individu essaye d’escroquer d’importants hommes d’affaires de Galaţi à qui il leur fait miroiter, en compensation, des dizaines de milliards de lei. Allo, le tribunal   ! Allo, Galaţi, est-ce qu’il faut vraiment chercher la justice ailleurs   ? Il est évident que le directeur en question n’a pas les moyens pour payer les trois millions de dollars et que finalement, après des mois ou des années de justice «   à la roumaine   », il aura gain de cause. Mais qui payera pour ce calvaire et pour l’argent dépensé par les sponsors de cette sale affaire   ?   » S’estimant visé par l’article susmentionné, le requérant envoya une lettre au journal apportant des explications sur la nature de ses rapports contractuels avec la société M. et sur les litiges en cours. Il sollicita un droit à réplique et la publication de sa lettre. Devant le silence du journal, il porta plainte avec constitution de partie civile contre G.L., estimant ses propos insultants et diffamatoires. Il soutint que la description des faits le rendait facilement identifiable, qu’il était de notoriété locale, qu’il avait été le conseiller juridique de la société M. et que plusieurs litiges à ce sujet étaient en cours. Il ajouta qu’en le traitant d’«   escroc   » et de «   bandit   » et en l’accusant de nombreuses illégalités, dont des actes de corruption parmi les magistrats locaux, le journaliste avait gravement porté atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur. Il estima que le journaliste avait agi de mauvaise foi car ses propos n’avaient aucune base factuelle, d’autant plus que le tribunal venait de confirmer la validité du contrat disputé. Le journaliste se défendit alléguant que le requérant ne pouvait pas être identifié par le public dès lors que ni son nom ni celui de la société M. n’étaient mentionnés. Il ajouta qu’en tout état de cause, il jouissait de la liberté d’expression et que le requérant était tenu de prouver qu’il en avait dépassé les limites. Par un jugement du 15 décembre 2004, le tribunal de première instance de Galaţi rejeta la plainte. Il estima que les jugements de valeur contenus dans l’article ne se prêtaient pas à une démonstration de leur exactitude. Quant aux faits allégués, le tribunal considéra que le journaliste n’avait agi que par le désir d’informer correctement le public sur une question d’intérêt public, telle qu’il l’avait perçue à travers les particularités de la profession de journaliste. Par conséquent, le tribunal jugea qu’en l’absence d’intention de nuire à la réputation du requérant, les propos litigieux ne pouvait pas être qualifiés d’insulte ou de diffamation, au sens de la loi   pénale. Le requérant forma un pourvoi. Par un arrêt définitif du 24 juin 2005, le tribunal départemental de Galaţi confirma le jugement rendu en première instance estimant que les propos étaient vagues et que si le requérant s’est senti visé, cela n’était pas de nature à entraîner la responsabilité du journaliste. Dans le cadre du litige concernant les rapports contractuels entre le requérant et la société M., par un arrêt définitif du 16 mars 2005, la cour d’appel de Constanta confirma la validité du contrat du 22 janvier 2000, mais réduisit le montant des dommages et intérêts octroyés. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes   : Article 205 - L’insulte «   L’atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne par des mots, gestes ou tout autre moyen, ou par l’exposition de celle-ci à la moquerie, sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans ou d’une amende.   » Article   206 - La diffamation «   L’affirmation ou l’imputation en public d’un certain fait concernant une personne, qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie de trois   mois à un an de prison ou d’une   amende.   » Article   207 - La preuve de la vérité «   La preuve de la vérité des affirmations ou des imputations peut être accueillie si l’affirmation ou l’imputation ont été commises pour la défense d’un intérêt légitime. Les affirmations au sujet desquelles la preuve de la vérité a été faite, ne constituent pas l’infraction d’insulte ou de diffamation.   » GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint en substance de ce qu’il a subi une atteinte au droit à une bonne réputation et au droit à l’honneur en raison des affirmations contenues dans l’article «   Allo, la justice   !   » publié le 16 mars 2004 dans le quotidien local Viaţa liberă . QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison de la publication de l’article «   Allo, la justice   !   » dans le quotidien local Viaţa liberă et du rejet de sa plainte   ?   2.     Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle justifiée eu égard aux exigences de l’article 8 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126397
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- Texte intégral
- Résumé officiel