CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-125868
- Date
- 3 juin 2009
- Publication
- 3 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants habitent dans des communes de la province de Naples et travaillent à Somma Vesuviana. Le 11 février 1994, la Région Campanie fut déclarée par le Président du Conseil des ministres en en état de crise ( stato di emergenza ) en raison de graves problèmes quant à l’élimination des déchets solides urbains ( smaltimento dei rifiuti solidi urbani ). L’état de crise fut prorogé de façon ininterrompue jusqu’à présent. Entre les 11 février 1994 et 23 mai 2008, la gestion de l’état de crise fut confiée à des «   Commissaires délégués   » désignés par le Président du Conseil des ministres et secondés par des sous-commissaires. Neuf fonctionnaires publics de haut rang, y inclus quatre Présidents de la Région et le Chef du Département de la protection civile auprès de la Présidence des Conseil des ministres, ont exercé les fonctions de Commissaire. 1.     La gestion des déchets jusqu’à 2003 La loi régionale n o 10 du 10 février 1993 («   loi n o 10/93   ») fixa les lignes directrices pour l’adoption d’un plan d’élimination des déchets en Campanie, lequel devait prévoir la valorisation des déchets solides urbains et des matériaux recyclables et la réduction de moitié, pendant la période 1993-1995, du nombre et de la capacité des décharges, à travers des techniques de compactage et la collecte sélective des déchets. Le 9 juin 1997, le Président de la Région et Commissaire délégué arrêta le plan régional pour l’élimination des déchets ( Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti in Campania ), prévoyant, entre autres, la construction de cinq incinérateurs ( termodistruttori ), dont quatre sur les bans communaux de Marcianise, Battipaglia, Giugliano et Nola-Marigliano (ces deux derniers destinés à desservir les communes de résidence des requérants), et le cinquième dans un site à définir ensuite, ainsi que de cinq décharges et six décharges de support. Le 12 juin 1998, le Président de la Région et Commissaire délégué lança un appel d’offres pour la concession décennale du service de traitement et élimination des déchets produits dans la province de Naples. Aux termes du cahier des charges, le futur concessionnaire aurait dû assurer la réception régulière des déchets ramassés, leur tri, leur transformation en «   combustible dérivé de déchets   » ( combustibile derivato da rifiuti , ci-après   : «   CDR   ») et l’incinération du CDR. Pour ce faire, il aurait dû réaliser et gérer trois centres pour le tri de déchets et la production de CDR («   centres de production de CDR   ») à Caivano, Tufino et Giugliano, et, avant le 31 décembre 2000, une usine pour la production d’énergie électrique à travers la combustion du CDR («   usine de thermo-valorisation du CDR   »). A l’issue de la procédure d’adjudication, le 20 mars 2000, le service fut confié à un regroupement d’entreprises comprenant les sociétés Fisia Impianti s.p.a. (en qualité de mandataire), Impregilo s.p.a., Babcock Kommunal GmbH, Deutsche Babcock Anlagen GmbH et Evo Oberhausen AG (comme mandantes). Aux termes du contrat de concession de service stipulé le 7 juin 2000, les cinq entreprises adjudicataires s’engageaient à construire les centres de production de CDR en Caivano et Tufino dans les trois-cent jours à dater respectivement du 10 et 14 avril 2000 et celui de Giugliano dans les deux-cent-soixante-dix jours à compter du 30 mars 2000. L’usine de thermo-valorisation du CDR, à réaliser dans la localité d’Acerra, aurait été mise en place dans les vingt-quatre mois à partir d’une date à établir. Entre-temps, le 22 avril 1999, le Commissaire délégué avait lancé un appel d’offres pour la concession du service d’élimination des déchets produits dans la Région Campanie. La procédure d’adjudication fut emportée par le regroupement FIBE s.p.a., constitué par les entreprises concessionnaires. A une date non précisée, une société FIBE Campania s.p.a. fut aussi crée parmi les sociétés concessionnaires. Aux termes du contrat de concession de service stipulé le 5   septembre   2001, FIBE s.p.a. était tenue de construire et gérer sept centres de production de CDR et deux usines de thermo-valorisation du CDR. FIBE s.p.a. aurait dû assurer la réception, le tri et le traitement des déchets produits dans la région, en vue d’en transformer 32 % en CDR et 33 % en compost et de produire 14 % de déchets non réutilisables et 3 % de déchets ferreux. Entre-temps, suite à la fermeture, en janvier 2001, de la décharge de Tufino, l’élimination des déchets ne put temporairement plus être garantie dans la province de Naples. Pour faire face à l’accumulation des déchets, les maires des communes en autorisèrent le stockage provisoire au sens de l’article 13 du décret législatif n o 22/97. A Caivano, Pianodardine, Santa Maria Capua Vetere, Giugliano, Casalduni, Tufino et Battipaglia, sept centres de production de CDR furent construits entre fin 2001 et mai 2003. 2.     L’enquête pénale relative à la gestion du service d’élimination des déchets après la stipulation des contrats de concession du 7   juin   2000 et du 5 septembre 2001 En 2003, le parquet du tribunal de Naples entama une enquête pénale (RGNR 15940/03) sur la gestion du service d’élimination des déchets en Campanie après la stipulation des contrats de concession du 7 juin 2000 et du 5   septembre 2001. Le 31 juillet 2007, le parquet demanda le renvoi en jugement des administrateurs et des certains employés des sociétés Fisia Italimpianti s.p.a., FIBE s.p.a., FIBE Campania s.p.a., Impregilo s.p.a., Gestione Napoli s.p.a. («   les sociétés   »), du Commissaire délégué en charge entre 2000 et 2004 et de plusieurs fonctionnaires de son bureau, pour fraude, inexécution de contrats publics, escroquerie, interruption d’un service public ou de nécessité publique, abus de fonctions, faux idéologique commis par fonctionnaire public et activité de gestion de déchets non autorisée, commis entre 2001 et 2007. Les membres des sociétés étaient notamment accusés d’avoir violé, avec la complicité du Commissaire délégué et des fonctionnaires de son bureau, l’obligation de recevoir et traiter les déchets produits dans la Région découlant du contrat de concession stipulés les 7 juin 2000 et 5   septembre   2001. Les sociétés, elles étaient accusées d’avoir ralenti et parfois interrompu la réception régulière des déchets ramassés dans les centres de production de CDR, ce qui avait provoqué l’accumulation des déchets dans les rues et dans des sites de stockage provisoire mis en place par les maires ou par le Commissaire délégué. En outre, selon le parquet, les sociétés avaient produit du CDR et du compost en difformité des conditions contractuelles, omis d’effectuer la récupération énergétique du CDR en l’attente de la construction de l’usine de thermo-valorisation de celui-ci, sous-traité l’activité de transport des déchets valorisés issus des centres de production de CDR, en violation des dispositions du contrat de concession, stocké les matériaux polluants issus de la production de CDR, en réalisant de fait des décharges abusives sans aucune protection de l’environnement. Les fonctionnaires publics étaient eux accusés d’avoir faussement attesté le respect par les sociétés des dispositions légales et des conditions contractuelles établies pour l’élimination des déchets, d’avoir autorisé l’ouverture de décharges en violation des la législation en vigueur, le stockage provisoire du CDR jusqu’à l’ouverture des usines de thermo-valorisation, la mise en décharge du matériel polluant produit dans les établissement CDR et la dérogation aux paramètres du CDR établis dans le contrat de concession. Le 31 juillet 2007, le parquet demanda aussi le renvoi en jugement des seules sociétés Impregilo s.p.a., Fibe s.p.a., Fibe Campania s.p.a., Fisia Italimpianti s.p.a., Gestione Napoli s.p.a. pour escroquerie. Le 29 février 2008, le juge de l’audience préliminaire ordonna le renvoi en jugement des accusés, fixant l’audience devant le tribunal de Naples au 14 mai 2008. 3.     Le traitement des déchets entre 2005 et 2008 Le décret-loi n o 245 du 30 novembre 2005, converti en la loi n o 21 du 27   janvier 2006, décréta la résiliation des contrats de concession du service de gestion des déchets en Campanie stipulés par le Commissaire délégué en 2000 et 2001 et prévit l’organisation urgente d’une nouvelle adjudication publique. Afin d’assurer la continuité du service, les sociétés concessionnaires étaient tenues de continuer leur activité jusqu’à la conclusion de la procédure d’adjudication, mais pas au-delà du 31   décembre   2007. Le 2 août 2006, le Commissaire délégué en charge lança un appel d’offres pour l’adjudication de l’activité de gestion des déchets en Campanie pour une période de vingt ans. Il ne ressort pas du dossier si à la suite de cet appel d’offres des nouvelles entreprises adjudicataires furent individuées. Il semblerait que les sociétés FIBE s.p.a., FIBE Campania s.p.a. et Fisia Italimpianti s.p.a. auraient continué leur activité sous la supervision du Commissaire délégué. Par décret-loi n o 263 du 9 octobre 2006, converti en la loi n o 290 du 6   décembre 2006, G.B., chef du Département de la protection civile auprès de la présidence du Conseil des ministres, fut nommé Commissaire délégué pour la gestion de la crise des déchets en Campanie. Le 28 mars 2007, la Région adopta la loi n o 4 prévoyant la création d’une section régionale du cadastre des déchets, d’un observatoire régional des déchets, d’un plan régional de gestion du cycle intégré des déchets, d’un plan régional de gestion des déchets spéciaux, y inclus les déchets dangereux et d’un plan régional pour l’assainissement des sites pollués. Le 6 juillet 2007, A.P., Préfet de Naples, fut nommé Commissaire délégué pour la gestion de la crise. Le décret-loi n o 61 du 11 mai 2007, converti en la loi n o 87 du 5   juillet   2007 («   le décret-loi n o 61/07   »), prévit la création de décharges dans les communes de Serra (Salerne), Savignano Irpino (Avellino), Terzigno (Naples), Sant’Arcangelo Trimonte (Bénévent), par dérogation aux dispositions en vigueur en matière environnementale et d’hygiène et santé, ainsi que l’interdiction de créer de nouveaux sites d’élimination des déchets, entre autres, dans les communes de Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano et Quarto (Naples), au moins jusqu’à l’assainissement du territoire. Le Commissaire délégué était chargé d’identifier d’urgence de nouvelles entreprises auxquelles confier le service de traitement et élimination des déchets. Le 28 décembre 2007, le Commissaire délégué arrêta un «   Plan régional des déchets urbains de la Région Campanie   » au sens de l’article 9 du décret-loi n o 61/07. Ce plan visa une stratégie pour sortir de l’état de crise, notamment à travers l’encouragement de la collecte sélective des déchets, la transparence du cycle de vie des déchets, la rationalisation e la mise en conformité des établissements existants, et notamment d’au moins un des centres de production de CDR, la réalisation d’établissements pour la production de compost et l’utilisation de nouvelles technologies et de méthodes de traitement biologique des déchets. Fin 2007, une nouvelle crise se produisit   : d’après les journaux, des tonnes de déchets furent abandonnés pendant des semaines dans les rues de Naples et des plusieurs villes de la province de Naples, y compris celles où les requérants résident. Le 11 janvier 2008, G.D.G., haut fonctionnaire de Police, fut nommé Commissaire délégué. Par décret-loi n o 90 du 23 mai 2008 («   décret-loi n o 90/08   »), converti en la loi n o 123 du 14 juillet 2008 («   Mesures extraordinaires pour faire face à l’état de crise dans le secteur de l’élimination des déchets en Campanie et dispositions ultérieures de protection civile   »), le chef du Département de la protection civile (à l’époque G.B.) fut nommé Sous-secrétaire d’Etat auprès de la Présidence du Conseil des ministres et chargé de la gestion de l’état de crise jusqu’au 31 décembre 2009, en remplacement du Commissaire délégué. Il fut autorisé à ouvrir dix nouvelles décharges dans la Région, dont deux à Terzigno et Chiaiano, par dérogation aux dispositions en vigueur en matière environnementale et d’hygiène et de santé. Le décret-loi n o 90/08 autorisa aussi le traitement de certaines catégories de déchets dans l’usine de thermo-valorisation du CDR d’Acerra, par dérogation à l’avis de la Commission d’évaluation d’impact sur l’environnement du 9 février 2005, ainsi que la réalisation d’usines de thermo-valorisation du CDR à Santa Maria La Fossa (Caserte) et dans les communes de Naples et Salerne. Enfin, aux termes de l’article 2, alinéa 9 dudit décret-loi, le fait d’empêcher, entraver ou rendre plus difficile l’activité de gestion des déchets serait considéré comme interruption de service public et sanctionné. 4.     L’enquête pénale relative à la gestion du service d’élimination des déchets après la résiliation des contrats de concession du 7 juin 2000 et 5 septembre 2001 A une date non précisée en 2006, le parquet du tribunal de Naples entama une enquête pénale (RGNR 40246/06) sur l’activité d’élimination des déchets effectuée à titre provisoire par les sociétés FIBE s.p.a. et FIBE Campania s.p.a. dans la phase transitoire suivant la résiliation des contrats de concession. Le 22 mai 2008, à la demande du parquet, le juge des investigations préliminaires du tribunal de Naples ordonna l’assignation à domicile de l’administrateur délégué de FIBE s.p.a. et FIBE Campania s.p.a., de plusieurs cadres et employés de ces sociétés, des responsables des centres de tri des déchets gérés par Fisia Italimpianti s.p.a., du gérant de la décharge de Villaricca, des représentants de la société de transports FS Cargo s.p.a. et de plusieurs fonctionnaires du bureau du Commissaire délégué. Les prévenus étaient accusés, entre autres, d’association de malfaiteurs finalisée au trafic illégal de déchets et à la formation de faux actes publics, d’escroquerie, de faux idéologique commis par fonctionnaire public et d’activités organisées pour le trafic illicite de déchets. 5.     Les procédures d’infraction entamées par la Commission des Communautés européennes À la suite de diverses plaintes, de questions parlementaires, d’articles de presse ainsi que de la publication, le 22 octobre 2002, d’un rapport de l’Administration nationale des forêts en Italie, le 22 mars 2005, la Commission des Communautés européennes («   la Commission   ») saisit la Cour de justice d’un recours en manquement au titre de l’article 226 CE (affaire C-135/05). Dénonçant l’existence d’un grand nombre de décharges illégales et non contrôlées en Italie, la Commission allégua le non-respect, de la part des autorités italiennes, des obligations découlant des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, de l’article   2 § 1 de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et de l’article 14, lettres a) à c), de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets. Par un arrêt du 26 avril 2007, la Cour de justice releva «   la non-conformité générale des décharges au regard desdites dispositions   », observant, entre autres, que le gouvernement italien «   ne conteste pas l’existence (...) sur son territoire, d’au moins 700 décharges illégales contenant des déchets dangereux, qui ne sont (...) soumis à aucune mesure de contrôle   ». Elle conclut, entre autres, que la République italienne avait manqué aux obligations découlant des dispositions évoquées par la Commission, au motif qu’elle n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que les déchets soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets. Le 27 juin 2007, la Commission annonça avoir engagé des poursuites à l’encontre de l’Italie à la suite de la crise des déchets frappant Naples et la Campanie et décrivit la situation existante à celle date comme suit   : «   des milliers de tonnes de détritus s’amoncellent dans les rues, tandis que des déchets sont mis en décharge dans des sites illégaux. Cette situation représente une menace sérieuse pour la santé et l’environnement du fait des risques de maladie et de pollution de l’air, des eaux et du sol qui en découlent   ». «   Les insuffisances du système de gestion des déchets de la région sont liées à un système municipal de collecte des déchets déficitaire et à l’élimination illégale de déchets, y compris dans les zones urbaines. Les risques pour la santé représentés par les tas d’ordures abandonnés dans les rues ont contraint les autorités à fermer des écoles, tandis que le risque de pollution a été aggravé par les incendies allumés par les habitants, qui ont dégagé des fumées toxiques. De surcroît, une étude récente coordonnée par l’Organisation mondiale de la santé a mis en évidence des taux de mortalité accrus parmi les personnes vivant à proximité des décharges illégales des provinces de Naples et de Caserte.   » M. S. Dimas, membre de la Commission chargé de l’environnement, déclara: «   nous avons tous vu à la télévision les images choquantes montrant des tas d’immondices pourrissant dans les rues de la Campanie ou incendiés par des habitants en colère. J’en appelle aux autorités italiennes pour qu’elles agissent rapidement afin que les installations de traitement des déchets de la région concernée soient mises aux normes, de sorte que les déchets soient collectés et éliminés sans mettre en danger la santé humaine et l’environnement, comme l’exige la réglementation européenne   ». La Commission adressa à l’Italie un premier avertissement écrit et demanda des renseignements sur les mesures prises pour protéger la santé humaine et l’environnement dans la région. Elle estima notamment que l’Italie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive-cadre de l’UE relative aux déchets (2006/12/CE) en ayant omis de mettre en place un réseau approprié d’installations d’élimination assurant un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé publique dans la région de Campanie. Elle conclut que qu’il était essentiel que les autorités italiennes résolvent la crise actuelle aussi rapidement que possible et qu’elles établissent un cadre pour la collecte et l’élimination des déchets compatible avec les principes de la législation communautaire en la matière, afin de protéger la santé humaine et l’environnement. Le 3 juillet 2008, la Commission introduisit un recours en manquement contre la République italienne devant la Cour de justice, au titre de l’article 226 CE (affaire C-297/08). Elle demanda à la Cour de justice de constater qu’en ne prenant pas en Campanie toutes les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, et notamment en n’ayant pas établi un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination, la République italienne avait manqué aux obligations imposées par les articles 4 et 5 de la directive 2006/12/CE relative aux déchets. Cette procédure était pendante au 6 avril 2009. 6.     Les Commissions parlementaires d’enquête sur le cycle des déchets et sur les activités illégales connexes Entre 1997 et 2008, trois Commissions parlementaires sur le cycle des déchets et sur les activités illégales connexes furent instituées, respectivement par les lois n o 97 du 10 avril 1997, n o 399 du 31   octobre   2001 et n o 271 du 20 octobre 2006. Dans son rapport sur la Campanie du 13 juin 2007, la troisième Commission releva, entre autres, que «   la situation relative au cycle des déchets en Campanie présente signes d’une dangereuse involution, laquelle a déterminé le collapse opératif du service, avec sérieux risques pour la santé de la population   ». Dans son deuxième rapport du 19   décembre 2007, la Commission releva, entre autres, qu’«   une bonne partie du territoire reste toujours salie par les amas de déchets non ramassés, la disponibilité des communautés locales à l’ouverture de nouveaux sites à destiner à décharger ou à l’installation de structures de service est de plus en plus réduite, la confiance dans la capacité des institutions centrales à entamer des programmes d’assainissement et de développement des territoires davantage frappés par la dégradation de l’environnement est pratiquement réduite à zéro. (...) à cela fatalement s’ajoute l’enracinement, presque stable, de la criminalité organisée dans le circuit des déchets, et, par contraste, un appareil administratif de contrôle largement inefficace   ». Elle souligna son «   jugement inconditionnellement négatif sur le bureau du Commissaire, dont le manque structurel d’efficacité s’est révélé, dans ces années, d’une telle importance à en préjuger, de manière irréversible, l’opérativité   ». La Commission conclut que «   la sensation est que l’état d’urgence ait laissé place au drame   ». 7.   Les études médicales Selon une étude publiée en septembre 2004 sur la revue The Lancet Oncology , le taux de mortalité pour cancer a constamment augmenté dans les périodes 1970-1974 et 1995-2000 dans la zone de compétence de l’Unité Sanitaire Locale n o 4 (ASL) de la ville de Naples. Il ressortirait du Registre des Tumeurs tenu par l’ASL qu’en en février 2002, le taux de mortalité pour cancer colorectal, cancer du fois, leucémie et lymphome était plus élevé dans l’arrondissement 73 comprenant les villes de Nola, Marigliano et Acerra (limitrophe à la commune de Somma Vesuviana) que dans le reste de du territoire sous sa compétence. En outre, le taux de cancers du foi, leucémie et lymphome était très élevé par rapport à celui observé dans le reste de l’Italie. Ces données démontreraient l’existence d’un lien de causalité entre la pollution provoquée par le traitement non approprié des déchets et l’existence de décharges illégales d’une part, et, d’autre part, le taux élevé de mortalité due au cancer dans la région. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1.     La législation cadre en Italie en matière de traitement des déchets Le décret législatif n o 22 du 5 février 1997 («   décret législatif n o 22/97   » ou «   décret Ronchi   ») (transposition des directives CEE/91/156 relative aux déchets, 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et 94/162/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages) déclara l’activité de gestion des déchets activité d’intérêt public dont la discipline a pour but d’assurer une protection élevée de l’environnement et des contrôles effectifs. Aux termes de ce texte, en vigueur entre 1997 et 2006, les déchets devaient être valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement et notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol ni pour la faune et la flore, sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs, sans porter atteinte aux sites ou aux paysages. La gestion des déchets devait se conformer aux principes de responsabilisation et coopération de tous les sujets impliqués dans la production, la distribution, l’utilisation et la consommation des biens dont les déchets proviennent, dans le respect des principes des ordres juridiques national et communautaire. Les Régions et les institutions locales ( enti locali ), dans le cadre des compétences respectives et conformément aux dispositions du décret, étaient tenues d’adopter toute mesure adéquate. Ledit décret législatif disciplina les compétences respectives de l’Etat, des Régions, des provinces et des communes dans les procédures de traitement des déchets, ainsi que le contenu des plans régionaux pour le traitement des déchets. Le décret législatif n o 22/97 fut abrogé par le décret législatif n o 152 du 3   avril 2006, «   Normes en matière d’environnement   » («   décret législatif n o 152/06   »). Ce texte prévit à l’article 260 le délit d’«   activités organisées pour le trafic illicite de déchets   », défini comme l’activité organisée et continue de cession, réception, transport, exportation, importation gestion abusive d’importantes quantités de déchets, effectuée dans le but d’obtenir un profit injuste. Le responsable est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à six ans et à l’obligation de remettre en état l’environnement. La suspension conditionnelle de la peine peut être subordonnée à l’élimination du dommage ou du danger pour l’environnement. 2.     Les sources de droit communautaire La directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18   mars 1991 se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : Article 4 «   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment: — sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore, — sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs, — sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.   » Article 8 «   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets: — les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B ou — en assure lui-même la valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive.   » Article 9 «   1. Aux fins de l’application des articles 4, 5 et 7, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l’annexe II A doit obtenir une autorisation de l’autorité compétente visée à l’article 6. Cette autorisation porte notamment sur: — les types et les quantités de déchets, — les prescriptions techniques, — les précautions à prendre en matière de sécurité, — le site d’élimination, — la méthode de traitement. 2. Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelables, être assorties de conditions et d’obligations, ou, notamment si la méthode d’élimination envisagée n’est pas acceptable du point de vue de la protection de l’environnement, être refusées.   » La directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, se lit ainsi dans sa partie pertinente   : Article 2 «1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger que, sur chaque site de déversement (décharge) de déchets dangereux, ces déchets soient inventoriés et identifiés. (...)   » La directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets prévoit, entre autres   : Article 14 – Décharges existantes «   Les États membres prennent des mesures afin que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si (...) a) Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, [soit au plus tard le 16 juillet 2002], l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1. b) À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations. c) Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1 [soit au plus tard le 16 juillet 2009]. (...)   » Article 18 – Transposition «   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard dans les deux ans à compter de son entrée en vigueur [soit au plus tard le 16 juillet 2001] et en informent immédiatement la Commission.   » La directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5   avril 2006 relative aux déchets se lit ainsi dans ses dispositions pertinentes   : Article 4 «   1.     Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment   : a)     sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore   ; b)     sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs   ; c)     sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. 2.     Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.   » Article 5 «   1.     Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d’autres États membres lorsque cela s’avère nécessaire ou opportun, en vue de l’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n’entraînent pas de coûts excessifs. Ce réseau doit permettre à la Communauté dans son ensemble d’assurer elle-même l’élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d’installations spécialisées pour certains types de déchets. 2.     Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre l’élimination des déchets dans l’une des installations appropriées les plus proches, grâce à l’utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé publique.   » En vertu du principe de précaution, inscrit à l’article 174 du Traité instituant la Communauté européenne, l’absence de certitude compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ne saurait justifier que l’État retarde l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement. La jurisprudence communautaire a fait application de ce principe dans des affaires concernant surtout la santé, alors que le traité n’énonce le principe qu’en ce qui concerne la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes («   CJCE   »), lorsque «   des incertitudes subsistent quant à l’existence où à la portée des risques pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures sans avoir à attendre que la réalité et la gravité ce ces risques soient pleinement démontrées   » (CJCE,   5 mai   1998, Royaume Uni/Commission , Aff C-180/96, Rec. I-2265 et CJCE, 5 mai 1998, National Farmer’s Union , C-157/96, Rec. I-2211). 3.     Les sources de droit international La Convention internationale du 25 juin 1998 (Aarhus, Danemark) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, ratifiée par l’Italie par la loi n o 108 du 16 mars 2001, se lit ainsi dans sa partie pertinente   : Article 5 – Rassemblement et diffusion d’informations sur l’environnement 1. Chaque Partie fait en sorte   : a) Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l’environnement qui sont utiles à l’exercice de leurs fonctions; b) Que des mécanismes obligatoires soient mis en place pour que les autorités publiques soient dûment informées des activités proposées ou en cours qui risquent d’avoir des incidences importantes sur l’environnement; c) Qu’en cas de menace imminente pour la santé ou l’environnement, qu’elle soit imputable à des activités humaines ou qu’elle soit due à des causes naturelles, toutes les informations susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages qui sont en la possession d’une autorité publique soient diffusées immédiatement et sans retard aux personnes qui risquent d’être touchées. 2. Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre de la législation nationale, les autorités publiques mettent les informations sur l’environnement à la disposition du public de façon transparente et à ce que ces informations soient réellement accessibles, notamment : a) En fournissant au public des renseignements suffisants sur le type et la teneur des informations sur l’environnement détenues par les autorités publiques compétentes, sur les principales conditions auxquelles ces informations sont mises à sa disposition et lui sont accessibles et sur la procédure à suivre pour les obtenir; b) En prenant et en maintenant des dispositions pratiques, par exemple : i) En établissant des listes, des registres ou des fichiers accessibles au public; ii) En faisant obligation aux fonctionnaires d’apporter leur concours au public qui cherche à avoir accès à des informations en vertu de la présente Convention; et iii) En désignant des points de contact; et c) En donnant accès gratuitement aux informations sur l’environnement figurant dans les listes, registres ou fichiers visés à l’alinéa b) i) ci-dessus. 3. Chaque Partie veille à ce que les informations sur l’environnement deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. Devraient notamment être accessibles sous cette forme les informations suivantes : a) Les rapports sur l’état de l’environnement visés au paragraphe 4 ci-après; b) Les textes de lois sur l’environnement ou relatifs à l’environnement; c) Le cas échéant, les politiques, plans et programmes sur l’environnement ou relatifs à l’environnement et les accords portant sur l’environnement; et d) D’autres informations, dans la mesure où la possibilité de les obtenir sous cette forme faciliterait l’application de la législation nationale visant à donner effet à la présente Convention, pour autant que ces informations soient déjà disponibles sous forme électronique. 4. Chaque Partie publie et diffuse à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois ou quatre ans un rapport national sur l’état de l’environnement, y compris des informations sur la qualité de l’environnement et des informations sur les contraintes qui s’exercent sur l’environnement. 5. Chaque Partie prend des mesures, dans le cadre de sa législation, afin de diffuser notamment : a) Les textes de lois et les documents directifs tels que les documents sur les stratégies, politiques, programmes et plans d’action relatifs à l’environnement et les rapports faisant le point de leur application, établis aux différents échelons de l’administration publique; b) Les traités, conventions et accords internationaux portant sur des questions relatives à l’environnement; et c) Le cas échéant, les autres documents internationaux importants portant sur des questions relatives à l’environnement. 6. Chaque Partie encourage les exploitants dont les activités ont un impact important sur l’environnement à informer périodiquement le public de l’impact sur l’environnement de leurs activités et de leurs produits, le cas échéant dans le cadre de programmes volontaires d’étiquetage écologique ou d’écobilans ou par d’autres moyens. 7. Chaque Partie : a) Rend publics les faits et les analyses des faits qu’elle juge pertinents et importants pour élaborer les propositions concernant les mesures essentielles à prendre en matière d’environnement; b) Publie ou rend accessibles d’une autre manière les documents disponibles expliquant comment elle traite avec le public dans les affaires relevant de la présente Convention; et c) Communique sous une forme appropriée des informations sur la façon dont l’administration, à tous les échelons, exerce les fonctions publiques ou fournit des services publics relatifs à l’environnement. 8. Chaque Partie met au point des mécanismes dans le but de faire en sorte que des informations suffisantes sur les produits soient mises à la disposition du public de manière à permettre aux consommateurs de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause. 9. Chaque Partie prend des mesures pour mettre en place progressivement, compte tenu, le cas échéant, des processus internationaux, un système cohérent de portée nationale consistant à inventorier ou enregistrer les données relatives à la pollution dans une base de données informatisée structurée et accessible au public, ces données étant recueillies au moyen de formules de déclaration normalisées. Ce système pourra prendre en compte les apports, les rejets et les transferts dans les différents milieux et sur les lieux de traitement et d’élimination sur le site et hors du site d’une série donnée de substances et de produits découlant d’une série donnée d’activités, y compris de l’eau, de l’énergie et des ressources utilisées aux fins de ces activités. 10. Rien dans le présent article ne saurait porter atteinte au droit des Parties de refuser de divulguer certaines informations relatives à l’environnement conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, les requérants font valoir qu’en s’abstenant d’adopter les mesures nécessaires à garantir le fonctionnement du service public de collecte, traitement et élimination des déchets, et en mettant eu œuvre, au contraire, une mauvaise politique législative et administrative, les autorités publiques auraient gravement endommagé l’environnement de la leur région et mis en danger leur vie et leur santé et celles de l’ensemble de la population locale. Les autorités publiques auraient en outre omis d’informer les requérants des risques liés au fait d’habiter dans un territoire pollué. Invoquant les articles 6 et 13, ils dénoncent que les autorités italiennes n’auraient pris aucune initiative afin de sauvegarder les droits des justiciables et que la magistrature aurait entamé des poursuites pénales à l’encontre des sujets impliqués dans la «   gestion   » des déchets avec un grand retard. Liste des requérants       Nom Prénom An   de   naissance Résidence 1. Di Sarno Francesco 1954 Sant’Anastasia (NA) 2. Di Lorenzo Errico 1974 Somma Vesuviana (NA) 3. Raiola Luigi 1974 Somma Vesuviana (NA) 4. De Falco Lucio 1939 Somma Vesuviana (NA) 5. Esposito Marianna 1978 Somma Vesuviana (NA) 6. Buonuomo Armando 1948 Somma Vesuviana (NA) 7. Di Lorenzo Domenico 1977 Somma Vesuviana (NA) 8. Di Lorenzo Giuseppina 1974 Somma Vesuviana (NA) 9. Izzo Ulderico 1940 Somma Vesuviana (NA) 10. Vesce Anna 1942 Somma Vesuviana (NA) 11. Rippa Mariano 1944 Somma Vesuviana (NA) 12. Di Lorenzo Mariano 1944 Somma Vesuviana (NA) 13. Rippa Giuseppe 1947 Somma Vesuviana (NA) 14. Aliperta Maria 1946 Somma Vesuviana (NA) 15. Coppola Angelo 1967 Palma Campania (NA) 16. Raiola Gaetano 1950 S.   Giorgio   a   Cremano   (NA) 17. Galise Armando 1976 Acerra (NA) 18. Raiola Giovanna 1980 Acerra (NA)                                                       QUESTIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS   1.   Les dommages à l’environnement dénoncés par les requérants sont-ils de nature à affecter directement leur propre bien-être   ? En d’autres termes, les requérants peuvent-ils se prétendre «   victimes   » d’une violation de leurs droits au respect de la vie privée et familiale et du domicile, ainsi que de leur droit à la santé et à la vie   ?   2.     Les requérants disposaient-ils d’une voie de recours interne effective et accessible, au sens des articles 35 § 1, 6 et 13 de la Convention, afin de dénoncer les violations qu’ils allèguent   ?   3.     Y a-t-il eu atteinte au droit à la vie des requérants protégé par l’article   2 de la Convention   ? En d’autres termes, peut-on considérer que dans le cas de l’espèce, l’Etat a pris toutes les mesures pertinentes et nécessaires pour empêcher que la vie des requérants ne soit mise en danger   ?   4.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, ainsi qu’à leur droit à la santé, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? En d’autres termes, l’Etat a-t-il d’une part exercé son devoir de vigilance et a-t-il, d’autre part, pris les mesures adéquates pour protéger les droits des requérants et fournir des informations permettant d’évaluer dans quelle mesure les intéressés étaient exposés à des risques associés à l’activité de collecte, traitement et élimination des déchets   ?   5.     Le Gouvernement est invité à indiquer si les sociétés concessionnaires du service de collecte, traitement et élimination des déchets dans la province de Naples peuvent être qualifiées d’organismes de l’Etat, en raison de leur statut et de la nature du service qu’elles fournissent.   6.     Le Gouvernement est invité à indiquer si les sociétés adjudicataires des contrats de concession des 7 juin 2000 et 5 septembre 2001 gèrent toujours le service de collecte, traitement et élimination des déchets en Campanie.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-125868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel