CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-123834
- Date
- 12 juillet 2013
- Publication
- 12 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rafael Benavent D í az, est un ressortissant espagnol résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par M es M. Casado Sierra et D. Flores Gonz á lez, avocats à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 22 février 2006 le lieutenant-colonel des forces armées, supérieur hiérarchique du requérant dans le camp militaire de Butmir, en Bosnie ‑ Herzégovine, infligea à ce dernier une sanction disciplinaire de six jours de mise aux arrêts, en raison de l’arrivée tardive du requérant à son poste de travail dans le camp. La décision fut prise conformément aux articles 7 § 9 et 9 § 1 alinéa 3 de la Loi organique 8/1998 du 2 décembre 1998, portant sur le régime disciplinaire des forces armées, selon lesquels les retards dans la prise de poste constituent une faute légère, punie d’un à trente jours de mise aux arrêts. Le requérant fut informé de la sanction et de la possibilité de la contester au moyen d’un recours hiérarchique , ce qu’il fit le 7 mars 2006 . Le Ministère de la Défense, autorité compétente pour connaitre de ce recours, le rejeta le 5 avril 2006, le requérant ayant déjà purgé sa sanction. Contre cette décision le requérant interjeta un recours contentieux-disciplinaire militaire, au motif que la sanction de mise aux arrêts entrainait une violation du droit à la liberté prévu à l’article 5 § 1 a) de la Convention ainsi qu’aux articles 17 § 1 et 24 §§ 1 et 2 de la Constitution espagnole. Le recours fut rejeté le 9 avril 2008 par le Tribunal militaire territorial. Après avoir analysé et rejeté les prétendues violations du droit interne, ce tribunal écarta la violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Il considéra que la réserve formulée par l’Espagne aux articles 5 et 6 de la Convention en ce qui concerne le régime disciplinaire des forces armées était applicable au cas d’espèce, et que par conséquent aucune violation de la Convention ne pouvait être constatée. Le requérant se pourvut en cassation. Par une décision du 2 avril 2009, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi, confirmant la validité de la réserve. Contre cette décision le requérant introduisit une demande de nullité, qui fut rejetée le 16 juillet 2009. Le 22 février 2010, le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable le recours d’ amparo interjeté par le requérant, pour défaut de pertinence constitutionnelle. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la Loi organique 8/1998 du 2 décembre 1998 portant sur le régime disciplinaire des forces armées, se lisent comme suit: Article 7 § 9 «   Sont considérées comme fautes légères   : (...) 9.     Le manque de ponctualité dans l’exercice de ses fonctions ainsi que les absences injustifiées, si cela ne constitue pas une faute plus grave; (...)   »   Article 9 § 1 alinéa 3 «   1.     Les sanctions qui peuvent être infligées pour faute légère sont   : (...) –     la mise aux arrêts d’un à trente jours   à domicile ou à l’unité ». Article 13 «   La mise aux arrêts d’un à trente jours consiste en la restriction de liberté du sanctionné et implique sa permanence, le temps prévu, à son domicile ou à l’unité, caserne, base, navire ou tout autre établissement indiqué. Le sanctionné pourra participer aux activités de son unité et restera aux endroits indiqués ci-dessus le restant du temps.   » C.     Les réserves à la Convention formulées par l’Espagne Lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention, le 4   octobre 1979, l’Espagne formula une réserve aux articles 5 et 6, dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions du Code de Justice Militaire - Chapitre XV du Titre II et Chapitre XXIV du Titre III. Ces dispositions furent remplacées par la Loi organique 12/1985 du 27   novembre 1985, portant sur le régime disciplinaire des forces armées - Chapitre II du Titre III et Chapitres II, III et IV du Titre IV, en vigueur depuis le 1 er juin 1986. Le 28 mai 1986 l’Espagne confirma sa réserve aux articles 5 et 6 en raison de leur incompatibilité avec cette nouvelle loi. Le 3 février 1999 la Loi organique 8/1998 du 2   décembre 1998 entra en vigueur, portant sur le régime disciplinaire des forces armées, remplaçant ainsi la Loi organique 12/1985 du 27 novembre 1985. Le 23 mai 2007 l’Espagne informa le Conseil de l’Europe de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et du maintien de la réserve aux articles 5 et 6 de la Convention. GRIEFS Invoquant les articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention, le requérant conteste la légalité de sa mise aux arrêts à domicile et se plaint notamment d’avoir été privé de sa liberté sur la base d’une décision prise par ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Il estime ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Il invoque les articles   5   § 1 et 6 § 1 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La sanction disciplinaire de privation de liberté infligée au requérant en 2006 en application de la Loi   8/1998, était-elle couverte par la réserve de l’Espagne formulée en 1979, et actualisée en 1986 puis en 2007?   2.     La sanction disciplinaire de privation de liberté infligée au requérant, était-elle compatible avec les articles 5 § 1 et 6 §1 de la Convention?   Le Gouvernement est prié de fournir une copie des allégations de l’avocat de l’État et du procureur devant le Tribunal militaire territorial.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-123834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel