CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-123772
- Date
- 12 juillet 2013
- Publication
- 12 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cătălin Dumitrescu, est un ressortissant roumain né en 1970 et résidant à Găeşti. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 23 juin 2006, le requérant fut interpellé par la police alors qu’il se trouvait, selon ses dires, en compagnie de son amie, S.I., dans une voiture garée dans une rue de Găeşti. Il fut conduit par les policiers à l’hôpital de Găeşti en vue d’un test d’alcoolémie qui révéla une concentration d’alcool dans le sang de 1,50 mg/l. Selon le procès-verbal dressé par la police le même jour et signé par S.V. en qualité de témoin, le requérant conduisait une voiture alors qu’il était en état manifeste d’ivresse. Ultérieurement, le parquet entendit le requérant qui déclara qu’il ne conduisait pas la voiture en question, mais qu’il y attendait G.E., son chauffeur, en compagnie de S.I. Le parquet entendit cette dernière qui déclara que le requérant avait bu deux bières avant l’incident et qu’au moment de l’interpellation ils étaient tous les deux à l’avant de la voiture et que c’était elle qui la conduisait. Le parquet entendit également S.V. qui confirma la version des faits de la police. Par un réquisitoire du 10 février 2007, le parquet près le tribunal de première instance de Găeşti renvoya le requérant en jugement pour conduite en état d’ivresse. L’affaire fut inscrite au rôle du tribunal de première instance de Găeşti («   le tribunal de première instance   »). À l’audience du 2 mai 2007, le tribunal de première instance entendit S.V. qui maintint sa déclaration. Le 23 mai 2007, le requérant demanda l’audition de S.I. et de G.E., qui étaient entretemps partis travailler en Italie. Il n’indiqua que l’adresse de S.I. qui fut citée à comparaître à une seule reprise, mais ne se présenta pas. Par un jugement du 18 juillet 2007, le tribunal de première instance condamna le requérant à une peine de deux mois de prison avec sursis. Le tribunal se fonda sur le procès-verbal de la police, sur les résultats du test d’alcoolémie et sur la déclaration de S.V. et estima qu’il ne pouvait pas objectivement entendre S.I. et G.E., qui étaient en Italie. Le requérant interjeta appel, en reprochant au tribunal d’instance de ne pas avoir entendu les témoins à décharge. Il fit également valoir que S.V. n’était pas présent lors de l’incident. Par un arrêt du 18 septembre 2007, le tribunal départemental de Dâmboviţa rejeta l’appel, en estimant que le jugement du tribunal de première instance reposait sur des éléments de preuve suffisants. Le tribunal départemental ne répondit pas aux arguments du requérant. Le requérant forma un pourvoi en recours et réitéra les mêmes arguments qu’en appel. Il fit également valoir qu’il y avait des contradictions entre la déclaration de S.V. et le procès-verbal de la police, en ce qu’ils indiquaient des sens de marche différents de la voiture. Par un arrêt du 14 novembre 2007, la cour d’appel de Ploieşti confirma la condamnation du requérant. S’agissant de ses arguments tirés du défaut d’audition des témoins à décharge, la cour d’appel lui reprocha de ne pas avoir fourni l’adresse de G.E. S’agissant des contradictions entre la déclaration de S.V. et le procès-verbal de la police, la cour d’appel jugea qu’elles n’avaient pas d’incidence en l’espèce. B.     Le droit interne pertinent La Roumanie a ratifié la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale le 17 mars 1999. La loi n o 302 du 30 août 2004 sur la coopération juridique internationale en matière pénale en reprend les principes. Les articles 158-161 de cette loi régissent, entre autres, l’audition des témoins sur commission rogatoire internationale. L’article 164 régit l’audition par téléconférence. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que les deux témoins à décharge, S.I. et G.E. n’ont pas été entendus par les tribunaux internes.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     Le requérant a-t-il pu, comme l’exige l’article 6 § 3 d) de la Convention, obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ?   Le Gouvernement est invité à fournir la copie intégrale du dossier pénal contre le requérant.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-123772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel