CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122328
- Date
- 10 juin 2013
- Publication
- 10 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M es I.-M. Tzeferakou et A. Tsapopoulou, avocates au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention du requérant et le déroulement de la procédure relative à sa demande d’asile En août 2010, le requérant arriva en Grèce et fut arrêté par la police dans la région de Soufli, à Evros. Le procureur d’Alexandroupoli décida de ne pas engager de poursuites contre le requérant afin qu’il soit renvoyé dans son pays d’origine via la Turquie. Le 13 août 2010, le directeur de la Direction de police d’Alexandroupoli ordonna l’expulsion du requérant ainsi que son maintien en détention (décision 9760/20-3240/1-β’). Le requérant prétend que pendant sa détention, il n’avait reçu aucune information sur son statut, sur le but de sa détention, sur les recours disponibles. Il se vit notifier la décision de détention mais sans aucune explication sur son contenu. La décision d’expulsion ne lui avait jamais été notifiée et il avait été obligé de signer des documents en grec dont il ne comprenait pas le contenu. Le centre de Soufli, où il fut détenu en vue de son expulsion, ne disposait d’aucun interprète. En novembre et décembre 2010, deux avocates du Conseil hellénique pour les réfugiés lui rendirent visite à deux reprises au centre de rétention de Soufli afin de lui offrir une assistance judiciaire. Le 13 décembre 2010, par l’intermédiaire de ses avocates, le requérant formula devant le tribunal administratif d’Alexandroupoli des objections contre sa détention. Il invoquait notamment l’impossibilité de procéder à son expulsion ainsi que les conditions inacceptables de sa détention à Soufli. Le 17 décembre 2010, le juge unique siégeant près le tribunal administratif d’Alexandroupoli rejeta les objections. Il releva notamment que le requérant risquait de fuir et que ses doléances contre les conditions de sa détention étaient infondées et ne pouvaient pas être mises en avant dans le cadre de cette procédure (décision P202/2010). Le 27 décembre 2010, le requérant sollicita la révocation de la décision P202/2010. Le 4 janvier 2011, le juge unique siégeant près le tribunal administratif d’Alexandroupoli fit droit à sa demande. Le 5 juin 2011, le requérant fut remis en liberté. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu pendant cinq mois environ au centre de rétention de Soufli. Il prétend que pendant toute la durée de sa détention, il ne put jamais sortir à l’extérieur du bâtiment, ne fit aucun exercice physique et ne vit jamais le soleil ou le ciel. La surpopulation était telle qu’il dormait assis à même le sol sur des cartons et à côté des détritus ou des eaux usées. L’espace de détention, prévu pour 45 personnes, en accueillait entre 150 et   200. Il n’y avait ni table, ni chaises, ni armoires. Les matelas et les couvertures étaient crasseux. Le dortoir n’était pas chauffé et ne fut jamais nettoyé pendant les cinq mois où le requérant y séjourna. Le requérant n’eut ni brosse à dent et dentifrice, ni savon, ni shampoing, ni papier toilette. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi n o 3386/2005 Les articles pertinents en l’espèce de la loi n o 3386/2005 relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion des ressortissants de pays tiers dans le territoire grec, tels qu’ils étaient en vigueur à l’époque des faits, disposaient   : Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : (...) c)     sa présence sur le territoire grec représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité du pays. 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...). L’étranger détenu peut (...) former des objections devant le président (...) du tribunal administratif à l’encontre de la décision ordonnant la détention (...) 4.     Lorsque l’étranger sous écrou en vue de son expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose à la détention de l’intéressé, il est fixé à celui-ci un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours. 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être annulée à la requête des parties si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...)   » Article 77 «   L’étranger a le droit d’exercer un recours contre la décision d’expulsion auprès du ministre de l’Ordre public dans un délai de cinq jours à compter de sa notification (...) La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion.   » Article 78 «   Si l’expulsion immédiate de l’étranger n’est pas possible pour des motifs de force majeure, le ministre de l’Ordre public (...) peut décider de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion. Par une autre décision, il impose à l’étranger des mesures restrictives.   » L’article 55 de la loi n o 3900/2010, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, a amendé l’article 76 de la loi n o 3386/2005. Cette disposition se lit désormais ainsi   : Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : (...) c)     sa présence sur le territoire grec représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité du pays. (...) 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré, en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, lorsqu’il fait obstacle à ou empêche la préparation de son éloignement, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...) Lorsque la décision d’expulsion est adoptée, la détention est maintenue jusqu’à l’exécution de l’expulsion mais elle ne peut en aucun cas dépasser six mois. Dans le cas où l’expulsion est repoussée parce que l’intéressé refuse de coopérer ou que les documents nécessaires à l’exécution de la mesure, devant être établis dans le pays d’origine ou le pays de transit, n’ont pas été réceptionnés, la détention peut être prolongée pour une durée maximum de douze mois (...) 4.     Lorsque l’étranger sous écrou en vue de son expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose à sa détention, il est fixé à l’intéressé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours (...) 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être annulée à la requête des parties, si leur demande est fondée sur des faits nouveaux (...)   » 2.     Le décret n o 90/2008 adaptant la législation grecque aux dispositions de la Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1 er décembre 2005, sur les normes minimales relatives à la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié (abrogé par le décret n o 114/2010) Les dispositions pertinentes de l’article 13 du décret étaient ainsi libellées   : «   1.     Un ressortissant d’un Etat tiers ou un non-national qui demande à bénéficier du statut de réfugié ne peut être détenu pour le seul motif qu’il est entré et qu’il séjourne illégalement sur le territoire. La personne qui dépose une demande d’asile alors qu’elle est détenue et qu’une procédure d’expulsion à son encontre est pendante reste en détention et sa demande est examinée avec une priorité absolue. Elle ne peut pas être expulsée tant que la procédure d’asile n’est pas achevée. 2.     Le directeur de la police (...) peut (...) détenir les demandeurs d’asile dans un espace approprié, et ce pendant toute la durée nécessaire, lorsque cela s’impose pour déterminer les conditions d’entrée, l’identité et la provenance de clandestins entrés en masse ou lorsqu’il y a des motifs d’intérêt général ou de sécurité publique ou lorsque la détention est nécessaire pour le déroulement rapide et efficace de la procédure précitée. La durée de la détention ne peut en aucun cas dépasser soixante jours.   » 3.     Le décret n o 114/2010 relatif au statut de réfugié et à la procédure unique applicable aux étrangers et aux non-nationaux Les articles pertinents en l’espèce de ce décret, entré en vigueur le 22   novembre 2010, prévoient   : Article 5 § 1 «   Les demandeurs [d’asile] sont autorisés à rester sur le territoire jusqu’à la fin de la procédure administrative d’examen de leur demande et ne peuvent être éloignés en aucun cas.   » Article 6 «   1.     Les demandes ne peuvent être rejetées et leur examen ne peut être exclu du seul fait qu’elles n’ont pas été déposées aussitôt que possible. 2.     Les décisions concernant les demandes sont prises sur une base individuelle, après un examen circonstancié, objectif et impartial (...)   » Article 13 «   1.     Un ressortissant d’un pays tiers ou un non-national qui demande la protection internationale ne peut être détenu au seul motif qu’il est entré illégalement sur le territoire et qu’il y réside. La personne qui, pendant sa détention, dépose une demande de protection internationale reste en détention si les conditions du paragraphe 2 sont réunies. 2.     La détention des demandeurs dans un espace approprié est permise exceptionnellement et lorsque des mesures alternatives ne peuvent pas être appliquées pour l’une des raisons suivantes   : a)     le demandeur ne dispose pas de documents de voyage ou les a détruits et il est nécessaire de vérifier son identité, les conditions de son entrée sur le territoire et les données relatives à ses véritables origines (...)   ; b)     il représente une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public pour des motifs qui doivent être exposés en détail dans la décision de détention   ; c)     la détention est jugée nécessaire pour un examen rapide et efficace de la demande. (...) 4.     La détention est imposée pour la durée strictement nécessaire et ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours. Si le demandeur a été détenu auparavant en vue d’une expulsion administrative, la durée totale de sa détention ne pourra pas dépasser cent quatre-vingts jours. 5.     Les demandeurs détenus en vertu des paragraphes précédents ont le droit d’exercer les recours et de formuler les objections prévus au paragraphe 3 de l’article   76 de la loi n o 3386/2005 telle qu’en vigueur. 6.     Si des demandeurs sont en détention, les autorités compétentes chargées de recevoir et d’examiner les demandes (...) s’engagent à   : (...) d)     fournir aux détenus les soins médicaux requis   ; e)     garantir le droit des détenus à une représentation juridique   ; f)     veiller à ce que les détenus soient informés des motifs et de la durée de leur détention.   » C.     Les rapports des organisations internationales et nationales 1.     Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) Dans le rapport du 10 janvier 2012, établi suite à la visite du 19 au 27 janvier 2011 Le commissariat de police et le poste frontière de Soufli consistaient en un bâtiment d’un étage destiné à la détention. Le bâtiment incluait deux dortoirs étroits séparés par un paravent   ; chacun d’eux avait une plateforme surélevée sur laquelle les détenus dormaient. Il y avait aussi un espace commun donnant accès à une salle de douche et une toilette. La superficie totale de l’espace de détention était 110 m². Le jour de la visite de la délégation du CPT, 146 hommes y étaient détenus. Pour accéder aux dortoirs, il fallait enjamber des corps car chaque centimètre carré du sol était occupé. Certains détenus dormaient même dans l’espace entre le plafond de la douche et le toit. L’odeur des corps était accablante. Une seule toilette fonctionnait ainsi qu’une douche à l’eau froide. Plusieurs personnes ont rapporté à la délégation qu’elles urinaient le matin dans des bouteilles ou des sacs en plastique. L’éclairage et la ventilation étaient insuffisants. Il n’y avait pas de possibilité d’exercice physique à l’extérieur. La nourriture était aussi insuffisante et il y avait des plaintes que les plus forts parmi les détenus empêchaient d’autres de manger leur ration. Environ 65 personnes avaient été détenues dans le centre pour plus de quatre semaines et 13 pour plus de trois mois et demi. 2.     Les constats de la Commission nationale pour les droits de l’homme et du Médiateur de la République Du 18 au 20 mars 2011, la Commission nationale pour les droits de l’homme et le Médiateur de la République ont visité les centres de rétention des départements d’Evros et de Rodopi afin d’examiner les conditions de détention des étrangers et l’application de la législation relative à l’asile. Selon le directeur du centre de rétention de Soufli, sa capacité maximale est de 36   personnes et à condition que la détention ne dure que quelques jours, le centre ne se prêtant pas pour des détentions de longue durée. A la date de la visite de la Commission, le centre en accueillait 56, dont la plupart étaient détenus pendant trois ou quatre mois. Dans le passé récent, le nombre avoisinait les 150 personnes. Les conditions de détention étaient «   inadmissibles   ». Le plus grand nombre de détenus dormait par terre dans les dortoirs mais aussi dans le hall qui servait pour la promenade de détenus. L’une des deux toilettes-douches était en panne. Ainsi l’ensemble de détenus utilisait l’autre avec toutes les conséquences du point de vue de l’hygiène que cela pouvait entraîner. La promenade dans la cour extérieure du centre dépendait du nombre des détenus, car celui des gardiens ne suffisait pas pour assurer la sécurité et empêcher les évasions. La Commission et le Médiateur concluaient que la présence d’un médecin, d’un psychologue et d’une infirmière ne pouvait pas compenser les conditions de détentions inhumaines et dégradantes. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans le centre de rétention de Soufli. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 13, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de ses conditions de détention. 3.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention était illégale car maintenue en dépit du fait que l’expulsion n’était pas immédiatement exécutoire et exécutée dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprenait des motifs de sa détention et des voies de recours disponibles à ceux qui sont détenus en vue de son expulsion. 5.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint qu’en raison de ses conditions de détention et le manque d’assistance judiciaire suffisante, il n’a pu formuler ses objections que le 13 décembre 2010 et que le tribunal administratif les a rejetées par sa décision P202/2010 sans même examiner la question des conditions de détention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les conditions de détention du requérant dans le centre de rétention de Soufli ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de ses conditions de détention   ?   3.     La détention du requérant en vue de son renvoi a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   4.     L’ordre juridique grec a-t-il offert au requérant la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel