CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122326
- Date
- 11 juin 2013
- Publication
- 11 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M es I.-M. Tzeferakou et A. Tsapopoulou, avocates au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention du requérant et le déroulement de la procédure relative à sa demande d’asile Le requérant était journaliste et opposant politique en Iran, ce qui lui aurait valu d’être arrêté, emprisonné et de subir de mauvais traitements. Il prétend qu’il fut obligé de quitter son pays par crainte pour sa vie. Le 3 août 2010, le requérant arriva en Grèce et fut arrêté par la police des frontières de Ferres. Il portait sur lui un disque dur électronique externe et une clé USB sur lesquels il avait stocké des données sur son activité professionnelle et politique dissidente en Iran. Il allègue que les autorités policières lui ôtèrent le disque dur et la clé USB, sans pour autant dresser un procès-verbal de la saisie. Le requérant déclara qu’il souhaitait déposer une demande pour se voir offrir d’une protection internationale en tant que réfugié, mais, selon lui, les autorités ne l’enregistrèrent pas. Le même jour, le procureur d’Alexandroupoli décida de ne pas engager de poursuites contre le requérant afin qu’il soit renvoyé dans son pays d’origine via la Turquie. Le 6 août 2010, le directeur de la Direction de police d’Alexandroupoli, estimant que le requérant risquait de fuir, ordonna sa détention (au centre de rétention de Ferres) jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, d’une décision d’expulsion. Le 10 août 2010, le directeur de la Direction de police d’Alexandroupoli ordonna l’expulsion du requérant ainsi que son maintien en détention. La décision mentionnait que le requérant avait été informé en anglais de ses droits et des motifs de sa détention. Le requérant prétend qu’il ne parle presque pas l’anglais. Pendant sa détention, il n’avait reçu aucune information sur son statut, sur le but de sa détention, sur les recours disponibles et il ne savait pas si sa demande d’asile avait été enregistrée ou non. Il se vit notifier la décision de détention mais sans aucune explication sur son contenu. La décision d’expulsion ne lui avait jamais été notifiée et il avait été obligé de signer des documents en grec dont il ne comprenait pas le contenu. Il prétend aussi qu’il ne pouvait pas avoir accès à une assistance judiciaire gratuite. Le requérant fut expulsé dans un premier temps vers la Turquie mais les autorités turques ne l’acceptèrent pas et le renvoyèrent de nouveau en Grèce où il fut intercepté par les autorités et mis en détention en vue de son expulsion. Le 5 novembre 2010, le requérant, par l’intermédiaire d’un avocat du Conseil hellénique pour les réfugiés déposa une demande d’asile. Du 13 au 15 novembre 2010, il fut transféré à l’hôpital universitaire d’Alexandroupoli, parce qu’il avait entamé une grève de la faim. Le 25 novembre 2010, le requérant soumit, par l’intermédiaire du Conseil hellénique pour les réfugiés, une demande de transfert vers un centre pour la réhabilitation des victimes de tortures. Il se plaignit aussi de ses conditions de détention. La suite de cette demande ne ressort pas du dossier. Les 7 et 18 décembre 2010, le requérant soumit une demande pour la restitution du disque électronique dur et de la clé USB qui lui avaient été saisis lors de son arrestation par les autorités. Le 7 janvier 2011, les autorités helléniques répondirent que ces objets lui avaient été restitués avant son transfert en Turquie mais à son retour dudit pays il ne les possédait plus. Entre-temps, le 9 décembre 2010, le requérant avait demandé au ministère de la Solidarité sociale de lui trouver une structure d’accueil conformément au décret n o 220/2007. Le 10 décembre 2010, le ministère compétent lui répondit qu’il était inscrit sur sa liste prioritaire. Le 13 décembre 2010, le requérant formula, par l’intermédiaire de ses avocats du Conseil hellénique pour les réfugiés, des objections contre sa détention devant le tribunal administratif d’Alexandroupoli. Le 15 décembre 2010, le juge unique siégeant près le tribunal administratif rejeta les objections. Il releva que le requérant était susceptible de fuir et que ses doléances contre les conditions de sa détention ne pouvaient pas être formulées dans le cadre de cette procédure (décision P199/2010). Le 27 décembre 2010, le requérant sollicita la révocation de la décision P199/2010 et le 3 janvier 2011, le juge unique siégeant près le tribunal administratif d’Alexandroupoli y fit droit (décision P6/2011). Le requérant fut remis en liberté. Le 17 février 2011, le requérant se présenta devant un officier de police du commissariat d’Orestiada pour l’entretien relatif à sa demande d’asile. Il prétend que cet entretien eut lieu dans des conditions qui ne lui permirent pas d’exposer correctement ses arguments. Il n’avait non plus accès à l’assistance judiciaire gratuite. Le 8 mars 2011, le directeur de la police d’Orestiada rejeta la demande d’asile du requérant. Le requérant exerça un recours contre cette décision qui est toujours pendant. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu dans une cellule de la police des frontières de Ferres, ensuite il fut transféré pour quelques jours à police des frontières de Venna et puis de nouveau à la police des frontières de Ferres. Pendant toute la durée de sa détention, il ne put ni sortir à l’extérieur de ces locaux, ni marcher, ni faire de l’exercice. Il était détenu dans des dortoirs ou dans des cellules disciplinaires destinées à des détenus de droit commun. La détention prolongée lui causa des sentiments de peur, d’infériorité, de détresse et de stress. Les locaux de la police des frontières de Ferres accueillaient plus de 100   détenus dans un espace ayant une capacité de 35 personnes. Les détenus dormaient parmi les eaux sales des toilettes ou même assis. L’accès au téléphone était très limité et la fourniture d’une carte téléphonique dépendait du bon vouloir des gardiens. Le requérant ne reçut aucun produit d’hygiène corporelle. Les couvertures étaient très sales et la nourriture d’une qualité nutritionnelle très basse. Les détenus devaient acheter eux-mêmes de l’eau potable. Les cellules ne disposaient ni chaises, ni tables, ni armoires. Il n’y avait pas de chauffage en hiver malgré la rudesse des mois d’hiver dans la région d’Evros. Sur ces lieux de détention, il n’y avait ni interprète ni assistance juridique de sorte que les détenus n’étaient pas informés de leurs droits et de la procédure d’asile. Des conditions de détention similaires régnaient dans les locaux de la police des frontières de Venna. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi n o 3386/2005 Les articles pertinents en l’espèce de la loi n o 3386/2005 relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion des ressortissants de pays tiers dans le territoire grec, tels qu’ils étaient en vigueur à l’époque des faits, disposaient   : Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : (...) c)     sa présence sur le territoire grec représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité du pays. 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...). L’étranger détenu peut (...) former des objections devant le président (...) du tribunal administratif à l’encontre de la décision ordonnant la détention (...) 4.     Lorsque l’étranger sous écrou en vue de son expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose à la détention de l’intéressé, il est fixé à celui-ci un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours. 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être annulée à la requête des parties si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...)   » Article 77 «   L’étranger a le droit d’exercer un recours contre la décision d’expulsion auprès du ministre de l’Ordre public dans un délai de cinq jours à compter de sa notification (...) La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion.   » Article 78 «   Si l’expulsion immédiate de l’étranger n’est pas possible pour des motifs de force majeure, le ministre de l’Ordre public (...) peut décider de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion. Par une autre décision, il impose à l’étranger des mesures restrictives.   » L’article 55 de la loi n o 3900/2010, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, a amendé l’article 76 de la loi n o 3386/2005. Cette disposition se lit désormais ainsi   : Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : (...) c)     sa présence sur le territoire grec représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité du pays. (...) 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré, en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, lorsqu’il fait obstacle à ou empêche la préparation de son éloignement, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...) Lorsque la décision d’expulsion est adoptée, la détention est maintenue jusqu’à l’exécution de l’expulsion mais elle ne peut en aucun cas dépasser six mois. Dans le cas où l’expulsion est repoussée parce que l’intéressé refuse de coopérer ou que les documents nécessaires à l’exécution de la mesure, devant être établis dans le pays d’origine ou le pays de transit, n’ont pas été réceptionnés, la détention peut être prolongée pour une durée maximum de douze mois (...)   » 4.     Lorsque l’étranger sous écrou en vue de son expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose à sa détention, il est fixé à l’intéressé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours (...) 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être annulée à la requête des parties, si leur demande est fondée sur des faits nouveaux (...)   » 2.     Le décret n o 90/2008 adaptant la législation grecque aux dispositions de la Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1 er décembre 2005, sur les normes minimales relatives à la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié (abrogé par le décret n o 114/2010) Les dispositions pertinentes de l’article 13 du décret étaient ainsi libellées   : «   1.     Un ressortissant d’un Etat tiers ou un non-national qui demande à bénéficier du statut de réfugié ne peut être détenu pour le seul motif qu’il est entré et qu’il séjourne illégalement sur le territoire. La personne qui dépose une demande d’asile alors qu’elle est détenue et qu’une procédure d’expulsion à son encontre est pendante reste en détention et sa demande est examinée avec une priorité absolue. Elle ne peut pas être expulsée tant que la procédure d’asile n’est pas achevée. 2.     Le directeur de la police (...) peut (...) détenir les demandeurs d’asile dans un espace approprié, et ce pendant toute la durée nécessaire, lorsque cela s’impose pour déterminer les conditions d’entrée, l’identité et la provenance de clandestins entrés en masse ou lorsqu’il y a des motifs d’intérêt général ou de sécurité publique ou lorsque la détention est nécessaire pour le déroulement rapide et efficace de la procédure précitée. La durée de la détention ne peut en aucun cas dépasser soixante jours.   » 3.     Le décret n o 114/2010 relatif au statut de réfugié et à la procédure unique applicable aux étrangers et aux non-nationaux Les articles pertinents en l’espèce de ce décret, entré en vigueur le 22   novembre 2010, prévoient   : Article 5 § 1 «   Les demandeurs [d’asile] sont autorisés à rester sur le territoire jusqu’à la fin de la procédure administrative d’examen de leur demande et ne peuvent être éloignés en aucun cas.   » Article 6 «   1.     Les demandes ne peuvent être rejetées et leur examen ne peut être exclu du seul fait qu’elles n’ont pas été déposées aussitôt que possible. 2.     Les décisions concernant les demandes sont prises sur une base individuelle, après un examen circonstancié, objectif et impartial (...)   » Article 13 «   1.     Un ressortissant d’un pays tiers ou un non-national qui demande la protection internationale ne peut être détenu au seul motif qu’il est entré illégalement sur le territoire et qu’il y réside. La personne qui, pendant sa détention, dépose une demande de protection internationale reste en détention si les conditions du paragraphe 2 sont réunies. 2.     La détention des demandeurs dans un espace approprié est permise exceptionnellement et lorsque des mesures alternatives ne peuvent pas être appliquées pour l’une des raisons suivantes   : a)     le demandeur ne dispose pas de documents de voyage ou les a détruits et il est nécessaire de vérifier son identité, les conditions de son entrée sur le territoire et les données relatives à ses véritables origines (...)   ; b)     il représente une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public pour des motifs qui doivent être exposés en détail dans la décision de détention   ; c)     la détention est jugée nécessaire pour un examen rapide et efficace de la demande. (...) 4.     La détention est imposée pour la durée strictement nécessaire et ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours. Si le demandeur a été détenu auparavant en vue d’une expulsion administrative, la durée totale de sa détention ne pourra pas dépasser cent quatre-vingts jours. 5.     Les demandeurs détenus en vertu des paragraphes précédents ont le droit d’exercer les recours et de formuler les objections prévus au paragraphe 3 de l’article   76 de la loi n o 3386/2005 telle qu’en vigueur. 6.     Si des demandeurs sont en détention, les autorités compétentes chargées de recevoir et d’examiner les demandes (...) s’engagent à   : (...) d)     fournir aux détenus les soins médicaux requis   ; e)     garantir le droit des détenus à une représentation juridique   ; f)     veiller à ce que les détenus soient informés des motifs et de la durée de leur détention.   » C.     Les rapports des organisations internationales et nationales 1.     Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) Dans le rapport du 10 janvier 2012, établi suite à la visite du 19 au 27 janvier 2011 Le jour de la visite de la délégation au commissariat de police et au poste frontière de Ferres, plus de 70 hommes étaient entassés dans une cellule de 45 m² et 37 femmes dans une cellule de 30 m². 30 femmes supplémentaires et 2 hommes étaient accueillis dans une autre cellule de 40 m². La lumière naturelle était minime et la lumière artificielle insuffisante. Tous les détenus avaient un accès limité pendant la journée à l’une des deux petites cours extérieures. Les toilettes pour hommes étaient dégradées et crasseuses et avaient un besoin urgent de réparation. Seulement une des deux toilettes fonctionnait. La manière dont la nourriture était distribuée était totalement inappropriée. Par exemple, à 11 h 00, une grande boîte en carton contenant le petit-déjeuner (du pain et quelques jus de fruit) était posé par terre dans les sanitaires des femmes afin qu’elles puissent se servir. Plusieurs détenus se plaignaient du froid, de la quantité et de la qualité insuffisantes de la nourriture, du fait qu’ils portaient les mêmes vêtements pendant plus d’un mois (alors qu’ils avaient des vêtements de rechange dans leurs affaires mais qui leur avaient été retirés au moment de leur arrivée), du manque de chauffage et d’eau chaude et du manque d’informations concernant la durée de leur détention. 2.     Les constats de la Commission nationale pour les droits de l’homme et du Médiateur de la République Du 18 au 20 mars 2011, la Commission nationale pour les droits de l’homme et le Médiateur de la République ont visité les centres de rétention des départements d’Evros et de Rodopi afin d’examiner les conditions de détention des étrangers et l’application de la législation relative à l’asile. a)     Le centre de rétention de Venna Avant d’être transformé en centre de rétention, le bâtiment servait comme lieu de stockage de céréales. A la date de la visite de la Commission, le centre, d’une capacité de 214 personnes, en accueillait 202. La Commission et le Médiateur ont constaté que les détenus étaient répartis dans six grands dortoirs, suffisamment éclairés et ventilés. Les détenus sortaient dans la cour extérieure du centre de 10 h à 12 h, puis de 15   h à 17 h. Les détenus se voyaient distribuer des produits d’hygiène corporelle. Toutefois, les dortoirs n’étaient pas nettoyés et les matelas devaient être remplacés en raison de l’usure et du manque de nettoyage. Il y avait deux interprètes dans le centre et un accès libre aux avocats et représentants des organisations non-gouvernementales. b)     Le centre de rétention de Feres A la date de la visite de la Commission et du Médiateur, le centre, d’une capacité de 40 personnes, en accueillait 126. Le problème de la surpopulation était particulièrement intense et les détenus étaient obligés de dormir dans la cour. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les centres de rétention de Ferres et de Venna. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 13, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de ses conditions de détention. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 13, le requérant se plaint que la procédure d’expulsion, telle qu’elle existe en Grèce et telle qu’elle lui a été appliquée, n’a pas garanti un examen sérieux de ses allégations du risque de subir de mauvais traitements en cas de retour en Iran. 4.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention était illégale car elle était contraire aux dispositions de l’article   13 du décret 114/2010, maintenue en dépit du fait que l’expulsion n’était pas immédiatement exécutoire et exécutée dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention. 5.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprenait des motifs de sa détention et des voies de recours disponibles à ceux qui sont détenus en vue de leur expulsion. 6.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint qu’en raison de ses conditions de détention et de son transfert vers d’autres centres de rétention, il n’a pu formuler ses objections que le 13 décembre 2010 et que le tribunal administratif d’Alexandroupoli les a rejetées sans même examiner la légalité de la détention et ses doléances contre les conditions de sa détention.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les conditions de détention du requérant ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de ses conditions de détention   ?   3.     Y a-t-il eu violation des articles 3 et 13 combinés de la Convention, en raison du risque de renvoi du requérant vers la Turquie et l’Iran résultant des défaillances de la procédure d’asile   ?   4.     La détention du requérant en vue de son renvoi a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   5.     L’ordre juridique grec a-t-il offert au requérant la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel