CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122322
- Date
- 10 juin 2013
- Publication
- 10 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sB0457564 { margin-top:12pt; margin-bottom:24pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s35B69855 { margin-top:24pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s40E12E37 { margin-top:0pt; margin-bottom:24pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE90BF664 { margin-top:24pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sE9ABB550 { margin-top:12pt; margin-bottom:24pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } CINQUIÈME SECTION Requête n o 24756/10 Jean COUTURON contre la France introduite le 1er avril 2010 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Jean Couturon, est un ressortissant français né en 1921 et résidant à Neuilly-Sur-Seine. Il est représenté devant la Cour par M e   Christian Huglo, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Naves, en Corrèze, comprenant le château de Bach, ses dépendances et un terrain dont la superficie initiale était de 27   hectares. Le château, le portail d’entrée et les vestiges d’un cloître sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1993. Une parcelle d’environ 88 ares adjacente à ce portail et appartenant au requérant fit l’objet d’une expropriation dans le cadre du projet de construction de l’autoroute A 89. Par un jugement du 13 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Tulle fixa les indemnités d’expropriation à 118   906 francs (18   127,10 euros (EUR)), dont 95   125 francs au titre de l’indemnité principale et 23   781 francs au titre de l’indemnité de remploi (l’indemnité de remploi vise à couvrir le montant des frais et droits que devrait supporter l’exproprié pour reconstituer en nature son patrimoine). L’autoroute fut ouverte à la circulation le 24 février 2003. Elle est située à environ 250 mètres du château, face à celui-ci, et partage le parc en deux. Le requérant indique qu’outre des nuisances sonores et visuelles, il en résulte une dévalorisation de sa propriété. Il renvoie à cet égard au rapport d’une expertise ordonnée à sa demande le 15 décembre 1999 par le tribunal administratif de limoges   qui, daté du 16 mai 2000, estime la valeur de la propriété à 579   306,26 EUR avant l’implantation de l’autoroute et retient une moins-value de 40 %. Le 8 décembre 2003, le requérant saisit le tribunal administratif de Limoges d’une requête tendant à la condamnation de l’Etat et du concessionnaire à lui verser une rente annuelle de 5   000 EUR en réparation des troubles sonores liés au fonctionnement de l’ouvrage routier ainsi que la somme de 231   722,50 EUR, en réparation du préjudice causé par la dépréciation de sa propriété du fait de la construction de l’autoroute (qu’il évaluait à 40%). Par un jugement du 29 juillet 2006, le tribunal administratif rejeta la demande en son premier volet mais, l’accueillant partiellement en son second volet et se fondant sur l’expertise susmentionnée, condamna le concessionnaire à verser 115   861,25 EUR au requérant. Il souligna notamment que la présence visible et audible d’une autoroute à proximité immédiate d’une propriété telle qu’un château, alors même qu’elle n’emportait pas pour les occupants de celui-ci des troubles de jouissance par eux-mêmes anormaux et spéciaux, constituait un élément particulièrement défavorable pour la quasi-totalité des acquéreurs potentiels de ce type de résidence à la recherche d’une qualité environnementale particulière. Eu égard à cette circonstance, il retint que l’implantation de l’autoroute A   89 avait entraîné une perte de valeur vénale de la propriété du requérant. Il évalua cette perte de valeur à 20   % plutôt qu’à 40   %, au motif que «   cette propriété n’[était] pas située dans le voisinage immédiat de l’ouvrage litigieux et que l’impact de l’autoroute sur l’environnement, et en l’espèce sur la vue de la propriété [du requérant, était] limité du fait de l’optimisation du tracé et de la présence d’écrans végétaux   ». Ce jugement fut infirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 avril 2008. Elle jugea que la présence visible et audible de l’autoroute située à 250 mètres du château appartenant au requérant n’était pas en elle-même de nature à générer une perte de valeur vénale indemnisable, la dépréciation alléguée ne pouvant ouvrir droit à réparation, quelles que soient les particularités de la propriété en cause, que pour autant qu’elle puisse être regardée comme présentant un caractère anormal eu égard à la gravité des troubles de jouissance liés à la présence de l’ouvrage et à l’importance du trafic routier. En l’absence de troubles de cette nature «   excédant ceux que, dans l’intérêt général, peuvent être amenés à supporter les propriétaires résidant à proximité d’un tel ouvrage   », elle conclut que la perte de valeur vénale dont se plaignait le requérant ne pouvait donner lieu à réparation. Le requérant saisit le Conseil d’Etat, soutenant notamment que la cour d’appel avait violé l’article 1 du Protocole n o 1 en ne lui accordant pas une juste indemnisation de la perte de valeur vénale affectant sa propriété. Le 2   octobre 2009, le Conseil d’Etat déclara le pourvoi non-admis. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de ses biens résultant du défaut d’indemnisation de la perte de valeur de sa propriété du fait de la construction d’une autoroute sur une partie expropriée de celle-ci. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à raison du défaut d’indemnisation de la perte de valeur de la propriété du requérant résultant de la construction d’une autoroute à proximité immédiate de celle-ci, qui la divise en deux   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel