CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122321
- Date
- 10 juin 2013
- Publication
- 10 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Ahmed Aboufadda et M me Fatima Aboufadda, sont des ressortissants marocains nés respectivement en 1946 et en 1960 et résidant à Mulhouse. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Nicolas   Fady, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En mars 2005, les requérants acquirent à Bitschwiller-les-Thann, au prix de 246   120 EUR, une maison composée de deux appartements et entourée d’un jardin. Ils financèrent cet achat par un apport de 96   120 EUR et un emprunt bancaire de 150   000 EUR. En octobre 2005, la gendarmerie initia une enquête préliminaire à la suite de la dénonciation d’un trafic de cannabis. L’information judiciaire qui fut ensuite ouverte mit à jour un important trafic orchestré par A., fils des requérants, qui vendait de grandes quantités de cannabis en provenance des Pays-Bas à des personnes qui se livraient ensuite à leur propre trafic. Des investigations financières furent conduites sur le patrimoine de A. et de son entourage afin de déterminer si des infractions de non-justification de ressources et de blanchiment avaient été commises. En juin 2008, plusieurs personnes furent renvoyées devant le tribunal correctionnel de Mulhouse dont A. et les requérants   : le premier pour, notamment, détention, transport, acquisition, offre ou cession et importation non autorisés de stupéfiants   ; les seconds pour, étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiant, ne pas être en mesure de justifier de ressources correspondant à leur train de vie. Ils furent reconnus coupables par un jugement du 11 juillet 2008. A. fut condamné à sept ans d’emprisonnement notamment, et les requérants, à 3   ans, dont deux avec sursis. Le tribunal prononça en outre à l’encontre de ces derniers l’interdiction de quitter le territoire français durant cinq ans, et ordonna la saisie et la confiscation de 28   070 EUR déposé sur un compte au nom de la requérante ainsi que, au titre de l’article 422-49 du code pénal, la confiscation de l’immeuble de Bitschwiller-les-Thann. Saisie par les requérants, la cour d’appel de Colmar confirma ce jugement par un arrêt du 23 janvier 2009. Elle retint notamment ce qui suit   : «   (...) Attendu qu’il est constant que [A.] s’est livré sur une longue période à un trafic de stupéfiants à grande échelle, dont il a tiré des bénéfices substantiels, ne disposant que d’un contrat de travail de maçon comme source officielle de revenus, alors qu’il versait des montants à son prétendu employeur pour se créer de toutes pièces un semblant de situation régulière   ; qu’il résulte à suffisance des éléments recueillis au cours de la procédure que [A.] a fait largement profiter les membres de sa famille des bénéfices tirés de son trafic de stupéfiants, menant lui-même un train de vie sans proportion avec des prétendus revenus du travail   ; qu’ainsi ses parents (...) ont donné au cours de la procédure des explications mensongères, et à géométrie extrêmement variable quant aux subsides largement distribués par leur fils [A.], sur l’usage qu’ils en ont fait et sur l’acquisition et les travaux d’ampleur réalisés sur l’immeuble de Bitschwiller-les-Thann ; qu’après les mensonges répétés et évolutifs, les deux prévenus ont acquiescé à la déclaration de culpabilité et aux condamnations contenues dans le jugement déféré, à l’exception de celle portant confiscation dudit immeuble   ; Attendu qu’il résulte de l’ensemble des investigations réalisées dans la présente procédure que les deux prévenus étaient propriétaires de trois véhicules (...)   ; que des montants importants en espèces ont été versés et ont transité sur leurs nombreux comptes bancaires, qui présentent tous des soldes positifs considérables   ; que des chèques (...) ont été également encaissés par eux pour 54   232   ,80 EUR   ; qu’un coffre loué (...) contenait 28   070 EUR, des espèces marocaines et des bijoux   ; Attendu d’autre part, outre le prix d’achat lui-même de l’immeuble à Bitschwiller-les-Thann, de très nombreux et importants travaux d’amélioration y ont été réalisés, dont une partie considérable a été payée au moyen d’espèces et sans aucune facture   ; que, notamment, il a été réalisé des travaux de pavage et agencement de cour pour environ 30   000 EUR   : qu’il résulte des éléments recueillis au cours de la procédure, aujourd’hui constants, que [A.] était le seul interlocuteur des entreprises pendant ces travaux d’amélioration et qu’il rétribuait lui-même les intervenants, la majeure partie en espèce, et quasiment toujours sans facture   ; Attendu que ce comportement était tout-à-fait connu des prévenus, qui l’ont reconnu par leur acquiescement au jugement du 17 juillet 2008, leur fils les ayant d’ailleurs incités à la prudence en ce qui concerne leurs dépenses somptuaires au cours d’une conversation téléphonique dépourvue de toute ambiguïté   ; Attendu qu’il n’est pas inutile de rappeler que malgré les éléments cités plus haut, les deux prévenus ont déclaré au titre de l’année 2004 des revenus à hauteur de 15   132   EUR, alors que leur fils [A.] ne disposait en vertu de son contrat de travail fictif de maçon que de 2   000 EUR par mois   ; Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments constants que les [requérants] connaissaient parfaitement l’origine frauduleuse des fonds remis par leur fils [A.] et qu’ils ont très largement profité des largesses de ce dernier, tant sous forme de remises d’espèces que sous forme de travaux réalisés sur l’immeuble familial (...)   ». Les requérants se pourvurent en cassation au moyen notamment d’une violation des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Ils reprochaient à la cour d’appel d’avoir, pour prononcer la confiscation de l’intégralité de leur immeuble, retenu que l’essentiel de ce patrimoine provenait de manière constante et continue du fruit du trafic de stupéfiants auquel se livrait leur fils, alors qu’ils avaient fait valoir devant elle que seule une partie des travaux réalisés avait été financée de façon irrégulière et que l’acquisition et le reste des travaux avaient été financés par leurs propres revenus et ressources. Ils lui reprochaient de plus de ne pas avoir répondu à leur argument selon lequel cette confiscation était disproportionnée en raison non seulement des faibles sommes provenant de leur fils dans l’acquisition et la rénovation de leur domicile mais également de leur situation familiale. Ils soutenaient en outre qu’en ordonnant la confiscation de cet immeuble, lieu de résidence de la famille et de l’enfant handicapé qui était à leur charge, la cour d’appel avait porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie familiale. La Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 18 novembre 2009. Elle constata que, pour prononcer la confiscation de l’immeuble, la Cour d’appel avaient relevé que «   l’essentiel de ce patrimoine prov[enait] de façon constante et reconnu des fruits du trafic de stupéfiant ». Elle jugea ensuite «   qu’en statuant ainsi, et dès lors que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu’ils appliquent dans les limites légales, la cour d’appel, qui [avait] répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, [avait] justifié sa décision   ». L’Etat prit possession de l’immeuble le 1 er juin 2011, et émit deux titres exécutoires afin d’obtenir payement par les requérants d’une indemnité d’occupation pour les mois de janvier à mai 2011. Ces derniers sont redevables d’environ 100   000 EUR à la banque auprès de laquelle ils avaient contracté un emprunt pour l’achat de leur maison. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes   (dans leur version applicable à l’époque des faits) : Article 321-6 «   Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende. (...)   » Article 321-6-1 «   (...) [Les peines prévues par l’article 321-6] sont portées à sept ans d’emprisonnement et 200 000 Euros d’amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d’extorsion ou d’association de malfaiteurs, ou qu’elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants. (...)   » Article 321-10-1 «   Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n’ont pu justifier l’origine. (...)   » Article 222-49 «   Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40 [relatifs au trafic de stupéfiant], doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, résultant de la confiscation de leur maison ordonnée par les juridictions répressives. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens résultant de ces mêmes circonstances.     QUESTIONS ET AUTRES DEMANDES AUX PARTIES   1.     Y a-t-il eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 du fait de la confiscation de l’immeuble des requérants   ? Quelle conclusion y a-t-il lieu de tirer à cet égard du fait que les juridictions internes n’ont pas recherché si une part de ce bien avait été financée par des deniers ne provenant pas du trafic de stupéfiants pour lequel le fils des requérants était poursuivi   ?   2.     Cette confiscation emporte-t-elle violation de l’article 8 de la convention, eu égard au fait que l’immeuble dont il est question était le domicile des requérants   ?   Les parties sont invitées à produire une copie du rapport de la conseillère rapporteure et de l’avis de l’avocat général.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel