CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122098
- Date
- 3 juin 2013
- Publication
- 3 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M es I.-M. Tzeferakou et N. Strahini, avocates aux barreaux d’Athènes et de Chios respectivement. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à l’expulsion et la détention du requérant Le requérant était opposant au régime iranien. Le 2   août 2010, il pénétra sur le territoire grec et fut arrêté par les autorités grecques, faute de documents de voyage. Il fut transféré à la police des frontières de Soufli pour l’enregistrement de son identité. Le requérant allègue qu’il y demanda l’asile politique, mais les autorités n’enregistrèrent pas sa demande. Le 4 août 2010, le requérant fut présenté au procureur près le tribunal correctionnel d’Alexandroupoli qui s’abstint de le poursuivre, afin qu’il soit renvoyé dans son pays d’origine. Toutefois, ce renvoi ne fut pas effectué. Le 5 août 2010, le chef de la police d’Alexandroupoli décida de placer le requérant en détention provisoire jusqu’à ce qu’une décision concernant son expulsion soit prise, dans un délai de trois jours. Par une décision du 8 août 2010, le chef de la police d’Alexandroupoli ordonna l’expulsion du requérant pour infraction à l’article 83 de la loi n o   3386/2005. Il ordonna aussi son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois, au motif qu’il risquait de fuir. La décision précisait que le requérant avait été informé, dans une langue qu’il comprenait bien (l’anglais), de ses droits et des raisons de sa détention. Elle précisait aussi qu’en cas de recours de sa part, son application serait suspendue seulement en ce qui concernait l’expulsion (décision 9760/20 ‑ 3224/1β’). A une date non précisée, le requérant fut transféré au poste-frontière de Kipoi afin d’être expulsé vers la Turquie mais son expulsion fut finalement reportée. A une date non précisée, le requérant réitéra par écrit sa demande d’asile auprès des autorités grecques. Il allègue que le 21 août 2010, des policiers lui rendirent visite dans les locaux de la police des frontières de Venna où il était détenu et lui auraient expliqué que s’il déposait lui-même, et non pas par l’intermédiaire de la police, sa demande d’asile à Athènes, il serait remis en liberté au bout de quelques jours. Ensuite, ils lui auraient présenté un document à signer dont le contenu lui était incompréhensible. Le 25 août 2010, des avocats représentant le Conseil grec pour les réfugiés, qui auraient été avertis par une tierce personne sur le cas du requérant, lui rendirent visite dans les locaux de la police des frontières de Soufli et l’informèrent que le document qu’il avait signé attestait qu’il ne souhaitait pas soumettre une demande d’asile et qu’il avait quitté son pays pour des raisons non pas politiques mais économiques. Le 26 août 2010, les autorités enregistrèrent sa demande d’asile. Le même jour, le requérant, par l’intermédiaire des avocats du Conseil grec pour les réfugiés, demanda au ministère de la Solidarité sociale de lui trouver une structure d’accueil conformément au décret n o 220/2007. Le 30 août 2010, le requérant formula devant le tribunal administratif d’Alexandroupoli des objections contre sa détention. Il demandait l’examen de la légalité de celle-ci, eu égard à la demande d’asile et aux conditions de détention, insupportables. Le 3 septembre 2010, la juge unique siégeant au tribunal administratif d’Alexandroupoli considéra que la détention était légale et rejeta les objections. Elle admit, notamment, que l’introduction d’une demande d’asile de la part du requérant ne rendait pas automatiquement illégale la continuation de sa détention en vue d’expulsion. Elle releva que sa détention était imposée pour des raisons d’intérêt public, notamment la lutte contre l’immigration illégale. La décision admit qu’il ne ressortait pas du dossier de l’affaire que le requérant avait été empêché de soumettre sa demande d’asile. Enfin, elle considéra que les allégations du requérant quant aux conditions de sa détention n’étaient pas «   suffisamment sérieuses   » (décision n o P80/2010). Le 8 octobre 2010, le juge unique siégeant au tribunal administratif d’Alexandroupoli examina les nouvelles objections formulées par le requérant contre sa détention et y fit droit. Il fit notamment référence à la demande d’asile soumise par le requérant, toujours pendante, et au fait qu’il n’était pas détenu dans des locaux appropriés pour une détention s’étalant sur une période de six mois (décision n o P106/2010). En vertu de la décision 9760/20-3224/2-ε du chef de la police d’Alexandroupoli, la détention du requérant fut levée. Selon cette décision, le requérant devait quitter le territoire grec au bout d’une période de trente jours. Le 19 octobre 2010, le requérant eut un entretien en vue de l’obtention de l’asile devant la Commission consultative pour les réfugiés siégeant à Alexandroupoli. Il prétend que pendant cet entretien les interprètes (un afghan et un policier) n’avaient pas de compétences linguistiques suffisantes de sorte que ses allégations ne furent pas transcrites avec précision. En outre, il affirme que les autorités firent des commentaires dédaigneux à son égard et contestèrent sans raison la validité des documents qu’il avait apportés pour prouver la véracité de ses allégations. Après son entretien, le requérant se vit accorder un certificat de demandeur d’asile. Le 2 novembre 2010, la demande d’asile du requérant fut rejetée. A une date non précisée, le requérant fut arrêté par la police de Thessalonique et fut mis en détention en vue de son expulsion. Il ressort du dossier qu’à ce jour l’expulsion du requérant vers la Turquie n’a pas eu lieu. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu aux postes frontières de Soufli et de Venna. Il souligne que les conditions de détention dans ces endroits rendent impossible même une détention de courte durée. Il prétend que pendant sa détention, il ne sortit jamais des bâtiments et ne vit jamais le ciel, ce qui eut une influence néfaste sur sa santé physique et psychologique. La plupart du temps, le poste frontière de Soufli accueillait entre 100 ‑ 150   hommes, femmes et enfants dans un espace d’une capacité de 35 ‑ 39   personnes. Certains détenus, dont lui-même, étaient obligés de dormir à même le sol, à proximité des eaux sales des toilettes ou même assis. L’accès au téléphone était très limité et il fallait se procurer une télécarte, ce qui dépendait de la volonté des gardiens. Dans les espaces de détention, il n’y avait ni chaises, ni tables, ni endroit pour ranger. Le requérant n’eut aucun produit de toilette ou d’hygiène. Les quelques couvertures étaient crasseuses, l’eau n’était pas potable (les détenus devaient acheter des bouteilles d’eau minérale) et la nourriture était de mauvaise qualité. Enfin, aucun interprète n’était présent et les détenus, comme le requérant, n’étaient pas informés des raisons et de la durée de leur détention. Aucune information n’était donnée concernant les droits des détenus et la procédure d’asile. Le requérant essaya de protester contre ses conditions de détention sans succès, faute de mécanisme effectif au sein des locaux de la police des frontières de Soufli et de Venna. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les articles 2, 76 (conditions et procédure de l’expulsion administrative), 77 (recours contre l’expulsion administrative) et 78 de la loi n o   3386/2005 relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion des ressortissants de pays tiers au territoire grec, tels qu’ils étaient en vigueur au moment des faits, disposaient   : Article 2 «   1.     Les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas (...) c) aux réfugiés et aux personnes qui ont déposé une demande pour la reconnaissance de leur statut de réfugié, au sens de la Convention de Genève de 1951 (...).   » Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : (...) c) sa présence sur le territoire grec est dangereuse pour l’ordre public ou la sécurité du pays. 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré, en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, lorsqu’il fait obstacle à ou empêche la préparation de son éloignement, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...) Lorsque la décision d’expulsion est adoptée, la détention est maintenue jusqu’à l’exécution de l’expulsion mais elle ne peut en aucun cas dépasser six mois. Dans le cas où l’expulsion est repoussée parce que l’intéressé refuse de coopérer ou que les documents nécessaires à l’exécution de la mesure, devant être établis dans le pays d’origine ou le pays de transit, n’ont pas été réceptionnés, la détention peut être prolongée pour une durée maximum de douze mois (...)   » 4.     Au cas où l’étranger sous écrou en vue d’expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, ou le président du tribunal administratif s’oppose à la détention de celui-ci, il lui est fixé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours. 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être annulée à la requête des parties, si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...).   » Article 77 «   L’étranger a le droit d’exercer un recours contre la décision d’expulsion, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, au ministre de l’Ordre public (...). La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion.   » Article 78 «   Si l’expulsion immédiate de l’étranger n’est pas possible pour des motifs de force majeure, le ministre de l’Ordre public (...) peut décider de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion. Par une autre décision, il impose à l’étranger des mesures restrictives.   » 2.     Les articles pertinents du décret n o 114/2010 relatif au statut du réfugié et la procédure unique applicable aux étrangers et non-nationaux prévoient   : Article 32 § 2 – Dispositions transitoires «   Les demandeurs dont les demandes ont été rejetées en vertu des dispositions du décret n o 81/2009 peuvent, s’ils n’ont pas exercé un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, et dans un délai de trois mois de l’entrée en vigueur du présent décret, déposer un recours devant les commissions de recours mentionnée à l’article 26.   » Article 26 – Commissions de recours «   1. Une ou plusieurs commissions de recours qui fonctionnent au sein du ministère de la Protection du citoyen et ont une compétence de prise décision sont créées par décision du ministre de la Protection du citoyen. (...) Les commissions se composent de   : a) un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, de la décentralisation et de la gouvernance électronique ou du ministère de la Justice, de la transparence et des droits de l’homme (...), comme président   ; b) un représentant du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés et c) un juriste, spécialiste en droit des réfugiés ou des droits de l’homme, en tant que membre. (...) 5. Chaque commission convoque le requérant, qui est informé au plus tard cinq jours avant la date de la comparution et dans une langue qu’il comprend, du lieu et de la date de l’examen du recours, ainsi que de son droit de comparaître personnellement ou avec son avocat ou un autre conseil devant elle, afin d’exposer oralement, avec l’assistance d’un interprète approprié, ses arguments et donner des éclaircissements ou déposer d’éléments complémentaires éventuels. 6. La décision de la commission des recours est signifiée au requérant, conformément à l’article 7, et notifiée au ministre de la Protection du citoyen. La décision qui rejette le recours accorde au demandeur un délai pour quitter le territoire qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours.   » C.     La pratique internationale 1.     Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a)     Dans le rapport du 17 novembre 2010, établi suite à la visite du 17 au 29   septembre 2009 Les locaux de la police des frontières de Venna avaient une capacité officielle de 222 personnes et, au moment de la visite, accueillaient 201   détenus de sexe masculin dans cinq grands dortoirs. Le centre était dans le même état que celui observé en 2007   : mal éclairé, sale et mal entretenu, avec des vitres cassées. Le 8 août 2009, le syndicat de la police locale a envoyé une lettre aux autorités régionales de Rodopi sollicitant des mesures urgentes afin d’améliorer les conditions matérielles et d’hygiène, y compris le nettoyage régulier des dortoirs et l’installation d’une aire pour personnes malades. Les autorités n’ont cependant procédé à aucune démarche en raison du manque de moyens financiers. Malgré l’existence de deux grandes cours, les détenus n’étaient autorisés à sortir que tous les deux jours pendant deux heures. b)     Dans le rapport du 10 janvier 2012, établi suite à la visite du 19 au 27   janvier 2011 Le commissariat de police et le poste frontière de Soufli consistaient en un bâtiment d’un étage destiné à la détention. Le bâtiment incluait deux dortoirs étroits séparés par un paravent   ; chacun d’eux avait une plateforme surélevée sur laquelle les détenus dormaient. Il y avait aussi un espace commun donnant accès à une salle de douche et une toilette. La superficie totale de l’espace de détention était 110 m². Le jour de la visite de la délégation du CPT, 146 hommes y étaient détenus. Pour accéder aux dortoirs, il fallait enjamber des corps car chaque centimètre carré du sol était occupé. Certains détenus dormaient même dans l’espace entre le plafond de la douche et le toit. L’odeur des corps était accablante. Une seule toilette fonctionnait ainsi qu’une douche à l’eau froide. Plusieurs personnes ont rapporté à la délégation qu’elles urinaient le matin dans des bouteilles ou des sacs en plastique. L’éclairage et la ventilation étaient insuffisants. Il n’y avait pas de possibilité d’exercice physique à l’extérieur. La nourriture était aussi insuffisante et il y avait des plaintes que les plus forts parmi les détenus empêchaient d’autres de manger leur ration. Environ 65 personnes avaient été détenues dans le centre pour plus de quatre semaines et 13 pour plus de trois mois et demi. 2.     Le représentant en Grèce du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés Par une lettre adressée au Conseil grec pour les réfugiés, le représentant en Grèce du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés faisait état des constats d’une visite au poste frontière de Soufli, effectuée du 29   septembre au 1 er octobre 2010. Le représentant constatait que l’espace de détention était composé de deux dortoirs, sans séparation, avec des lits en ciment et des matelas en série. A côté de ceux-ci, dans des couloirs étroits, il y avait des sommiers en bois, couverts de cartons et des couvertures qui servaient de lits pour les détenus en surnombre. L’espace était bondé en raison du grand nombre de détenus et le passage d’un dortoir à l’autre était impossible. L’atmosphère du dortoir était étouffante car insuffisamment ventilé. Les fenêtres étaient en hauteur et n’assuraient ni une aération ni un éclairage suffisants. Les matelas et les couvertures étaient sales. Les deux toilettes et les deux douches se trouvaient dans l’espace de détention et étaient sales et pleines de détritus. La plupart des détenus étaient couchés car il n’y avait pas d’espace pour circuler. Aucune brochure d’information concernant le statut légal des détenus et leurs droits n’était disponible. Les femmes détenues avait exprimé leur désarroi et leur désespoir pour leurs conditions de détention lesquelles, d’après leurs allégations, étaient insupportables   : matelas et couvertures sales, espace commun de détention avec les hommes, toilettes communes sales, impossibilité d’être propre, manque de produits de toilette (savon, shampooing, papier toilette, serviettes hygiéniques, brosse à dents et dentifrice), impossibilité de laver les vêtements et les sous-vêtements et impossibilité de faire de l’exercice physique. Plusieurs détenus se plaignaient de maladies dermatologiques et gastriques ainsi que du fait que le médecin ne rendait pas de visite dans le dortoir pour examiner les détenus, mais distribuait des analgésiques à travers les barreaux de la porte. Si des détenus avaient besoin d’un autre type de soins médicaux, ils devaient en assumer les frais. Les détenus devaient aussi payer pour les photos d’identité prises par les autorités pour les apposer sur les différents documents. La lettre concluait que la situation qui régnait au poste frontière portait atteinte à la dignité humaine et mettait en péril non seulement les droits fondamentaux de l’homme, mais leur vie même. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la police des frontières de Soufli et de Venna. 2.     Invoquant les articles 3 et 13 combinés de la Convention, il se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester ses conditions de détention. 3.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des défaillances du système d’examen par les autorités de sa demande d’asile et du risque qu’il encourait d’être expulsé en Turquie puis en Iran. 4.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention depuis son arrestation était arbitraire, car elle était le résultat du refus initial d’enregistrement par les autorités de sa demande d’asile, elle s’est poursuivie après cet enregistrement et alors que l’expulsion n’était plus possible, elle n’était pas nécessaire pour contrôler son identité et elle ne servait en rien le bon déroulement de la procédure d’asile. 5.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprenait des motifs de sa détention et des recours existants contre la décision le plaçant en détention. 6.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention, et notamment du fait que, pendant sa détention il lui a été impossible, faute d’information et d’assistance, de saisir une juridiction qui se serait prononcée sur la légalité de cette détention.     QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses conditions de détention dans les locaux de la police des frontières de Soufli et de Venna   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif afin de contester ses conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention   ?   3.     Y a-t-il eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 en raison des modalités d’examen par les autorités grecques de sa demande d’asile   ?   4.     Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention du requérant en vue de son expulsion a-t-elle été «   régulière   »   ?   5.     Le cadre législatif grec tel qu’il s’est appliqué au requérant prévoyait-il un contrôle juridictionnel efficace, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, de la mise en détention en vue d’expulsion   ? Dans le cas d’espèce, le requérant a-t-il eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel