CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122096
- Date
- 3 juin 2013
- Publication
- 3 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Khan Amadou, est un ressortissant gambien né en 1974. Il est représenté devant la Cour par M e I.-M. Tzeferakou, avocate au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à l’expulsion et la détention du requérant Le 31 juillet 2010, le requérant entra en Grèce, dans la région d’Evros, sans aucun document de voyage. Le même jour, il fut arrêté par les autorités de la police des frontières d’Orestiada et il y fut amené pour l’enregistrement de son identité. A une date non précisée, le requérant fut renvoyé devant le procureur près le tribunal correctionnel d’Orestiada qui s’abstint de le poursuivre afin que celui-ci soit envoyé dans son pays d’origine. Par une décision datée du 3 août 2010, le directeur de la Direction de la police d’Orestiada, ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention (car il risquait de fuir) pour une période ne pouvant pas dépasser six mois. Le requérant fut placé en détention dans les locaux de la police des frontières de Fylakio. Aucun interprète n’était présent et les détenus, comme le requérant, n’étaient pas informés des raisons et de la durée de leur détention. Aucune information n’était donnée concernant les droits des détenus et la procédure d’asile. Le 1 er septembre 2010, par l’intermédiaire de son avocate, le requérant soumit une demande de révocation de sa détention. Il affirmait qu’en cas d’expulsion il pouvait faire l’objet de persécution pour des raisons politiques dans son pays d’origine, que son expulsion immédiate n’était pas possible et que les conditions de détention à Fylakio était inacceptables. Il ne ressort pas du dossier qu’une décision ait été rendue sur cette demande. En octobre 2010, le requérant fut transféré au centre de rétention d’Aspropyrgos dans la région d’Attique. A une date non précisée, par l’intermédiaire du Conseil grec pour les réfugiés, il déposa une demande d’asile. Le 12 novembre 2010, il fut remis en liberté et le 22 novembre 2010 les autorités lui accordèrent le statut de demandeur d’asile (récépissé n o   116123). Le 24 novembre 2011, il déclara être sans abri et demanda au ministère de la Solidarité sociale de lui trouver une structure d’accueil conformément au décret présidentiel n o 220/2007. Il ressort du dossier que le requérant séjourne à Athènes sans domicile fixe et sans pouvoir bénéficier d’une structure d’accueil. 2.     Les conditions de détention du requérant Dans le centre de rétention de Fylakio, le requérant était entassé dans une cellule avec cent cinquante autres personnes. En général, les cellules étaient crasseuses, ne disposaient ni chaises ni tables, les détenus ne recevaient ni linge de lit, ni produit d’hygiène personnelle. Il n’y avait pas d’eau chaude et les toilettes étaient bouchées en permanence. Le requérant était obligé de rester toute la journée dans sa cellule et il n’y avait pas de possibilité de promenade ou d’une quelconque forme de divertissement. Des conditions similaires régnaient dans le centre de rétention d’Aspropyrgos. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les articles 2, 76 (conditions et procédure de l’expulsion administrative), 77 (recours contre l’expulsion administrative) et 78 de la loi n o   3386/2005 relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion des ressortissants de pays tiers au territoire grec, tels qu’ils étaient en vigueur au moment des faits, disposaient   : Article 2 «   1.     Les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas (...) c) aux réfugiés et aux personnes qui ont déposé une demande pour la reconnaissance de leur statut de réfugié, au sens de la Convention de Genève de 1951 (...).   » Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : (...) c) sa présence sur le territoire grec est dangereuse pour l’ordre public ou la sécurité du pays. 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.   Lorsque l’étranger est considéré, en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, lorsqu’il fait obstacle à ou empêche la préparation de son éloignement, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...) Lorsque la décision d’expulsion est adoptée, la détention est maintenue jusqu’à l’exécution de l’expulsion mais elle ne peut en aucun cas dépasser six mois. Dans le cas où l’expulsion est repoussée parce que l’intéressé refuse de coopérer ou que les documents nécessaires à l’exécution de la mesure, devant être établis dans le pays d’origine ou le pays de transit, n’ont pas été réceptionnés, la détention peut être prolongée pour une durée maximum de douze mois (...)   » 4.     Au cas où l’étranger sous écrou en vue d’expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, ou le président du tribunal administratif s’oppose à la détention de celui-ci, il lui est fixé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours. 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être annulée à la requête des parties, si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...).   » Article 77 «   L’étranger a le droit d’exercer un recours contre la décision d’expulsion, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, au ministre de l’Ordre public (...). La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion.   » Article 78 «   Si l’expulsion immédiate de l’étranger n’est pas possible pour des motifs de force majeure, le ministre de l’Ordre public (...) peut décider de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion. Par une autre décision, il impose à l’étranger des mesures restrictives.   » 2.     L’article 55 de la loi n o 3900/2010, entrée en vigueur le 1 er   janvier   2011, a amendé l’article 76 de la loi n o 3386/2005. Cette disposition se lit désormais ainsi   : Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : (...) c)     sa présence sur le territoire grec représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité du pays. (...) 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré, en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, lorsqu’il fait obstacle à ou empêche la préparation de son éloignement, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...) Lorsque la décision d’expulsion est adoptée, la détention est maintenue jusqu’à l’exécution de l’expulsion mais elle ne peut en aucun cas dépasser six mois. Dans le cas où l’expulsion est repoussée parce que l’intéressé refuse de coopérer ou que les documents nécessaires à l’exécution de la mesure, devant être établis dans le pays d’origine ou le pays de transit, n’ont pas été réceptionnés, la détention peut être prolongée pour une durée maximum de douze mois (...)   » 4.     Lorsque l’étranger sous écrou en vue de son expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose à sa détention, il est fixé à l’intéressé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours (...) 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être annulée à la requête des parties, si leur demande est fondée sur des faits nouveaux (...)   » 3.     Les articles pertinents du décret n o 114/2010 relatif au statut du réfugié et la procédure unique applicable aux étrangers et non-nationaux prévoient   : Article 32 § 2 – Dispositions transitoires «   Les demandeurs dont les demandes ont été rejetées en vertu des dispositions du décret n o 81/2009 peuvent, s’ils n’ont pas exercé un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, et dans un délai de trois mois de l’entrée en vigueur du présent décret, déposer un recours devant les commissions de recours mentionnée à l’article 26.   » Article 26 – Commissions de recours «   1. Une ou plusieurs commissions de recours qui fonctionnent au sein du ministère de la Protection du citoyen et ont une compétence de prise décision sont créées par décision du ministre de la Protection du citoyen. (...) Les commissions se composent de   : a) un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, de la décentralisation et de la gouvernance électronique ou du ministère de la Justice, de la transparence et des droits de l’homme (...), comme président   ; b) un représentant du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés et c) un juriste, spécialiste en droit des réfugiés ou des droits de l’homme, en tant que membre. (...) 5. Chaque commission convoque le requérant, qui est informé au plus tard cinq jours avant la date de la comparution et dans une langue qu’il comprend, du lieu et de la date de l’examen du recours, ainsi que de son droit de comparaître personnellement ou avec son avocat ou un autre conseil devant elle, afin d’exposer oralement, avec l’assistance d’un interprète approprié, ses arguments et donner des éclaircissements ou déposer d’éléments complémentaires éventuels. 6. La décision de la commission des recours est signifiée au requérant, conformément à l’article 7, et notifiée au ministre de la Protection du citoyen. La décision qui rejette le recours accorde au demandeur un délai pour quitter le territoire qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours.   » C.     Les rapports des organisations internationales 1.     Les constats du rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants Lors de sa visite au centre de rétention de Fylakio, le 12 octobre 2010, le rapporteur spécial a constaté que le centre, d’une capacité de 379 personnes en accueillait 486. Il lui fut reporté que, pendant certaines périodes, le nombre des détenus s’élevait à plus de 550. En raison de la surpopulation, le centre était dans un très mauvais état à la date de la visite. Il n’y avait pas assez de lits et les détenus étaient obligés de les partager ou de dormir par terre. Les lits, les couvertures et les oreillers étaient très sales. Les installations sanitaires étaient aussi crasseuses avec des murs sales et de l’eau coulant hors les douches et les toilettes. Les cellules étaient humides et les sols sales. Plusieurs lampes du plafond étaient cassées et il n’y avait pas de lumière naturelle. Il y avait peu d’espace entre les lits pour permettre aux détenus de circuler. Les détenus n’avaient pas d’accès à l’extérieur du bâtiment. La cellule semi ouverte où étaient reçus les nouveaux arrivants était dans un état encore pire. Les toilettes étaient bouchées et l’eau et les excréments stagnaient dans l’espace de la salle d’eau. Les détenus déféquaient dans le couloir de la salle d’eau et l’eau sale coulait dans les dortoirs et créait une odeur nauséabonde. Plusieurs nouveaux arrivants préféraient dormir à l’extérieur. 2.     Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) Suite à sa visite en Grèce, du 20 au 27 février 2007, le CPT notait dans son rapport du 8 février 2008 que le centre de répression de l’immigration clandestine d’Aspropyrgos comportait huit cellules sur deux étages, qui, à la date de la visite, accueillait 110 personnes. Les cellules étaient sombres, mal aérées et très sales et la lumière naturelle et l’éclairage étaient insuffisants. Il n’y avait pas de sanitaires dans les cellules et l’accès aux toilettes en dehors des trois fois autorisées dans la journée était difficile. Les détenus devaient utiliser des bouteilles pour se soulager pendant la nuit. L’accès aux produits d’hygiène personnelle était limité. Aucune cellule n’offrait plus de 3 m² d’espace par détenu (par exemple, la cellule B2 mesurait 40 m² et accueillait 15 personnes). Aucune possibilité d’exercice physique ou d’autre activité n’était offerte aux détenus. La délégation du CPT s’est entretenue avec deux ressortissants étrangers qui étaient détenus dans ces conditions pendant plus de huit mois. A la suite de sa visite en Grèce du 20 au 27 janvier 2011, le CPT, dans son rapport publié le 10 janvier 2012, relevait (paragraphe 13 du rapport) que la conception des centres de rétention pour clandestins ne se conformait pas aux standards du CPT, élaborés déjà en 1997. La conception, entre autres, des centres d’Aspropyrgos et de Fylakio était totalement inappropriée, en raison notamment du fait qu’il y avait des barreaux du sol au plafond, ce qui excluait toute intimité et que la communication avec les gardiens se faisait à travers les barreaux. D’autres défauts consistaient en le manque d’entretien des bâtiments (notamment les sanitaires), le mauvais éclairage et la mauvaise ventilation, l’insuffisance des produits pour l’hygiène personnelle et le nettoyage, l’impossibilité d’avoir des vêtements de rechange, le manque d’information aux détenus, le manque d’accès à de l’exercice physique, la nourriture insuffisante. La situation était aggravée par la surpopulation existante dans la plupart de ces centres et en particulier par rapport aux conditions d’hygiène et à l’accès aux soins médicaux. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les centres de rétention de Fylakio et d’Aspropyrgos. Invoquant la même disposition, il se plaint aussi de la situation de dénuement total dans lequel il s’est trouvé depuis sa mise en liberté. 2.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint qu’en raison de ses conditions de détention, il n’a pas pu exercer les recours pertinents prévus par la législation interne afin de contester sa mise en détention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les conditions de détention du requérant ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ? Les parties sont invitées à soumettre des rapports sur les conditions de détention dans les centres de Fylakio et d’Aspropyrgos provenant des instances nationales et/ou internationales.   2.     Eu égard à l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC] n o 30696/09, 21   janvier 2011), les conditions d’existence du requérant depuis sa mise en liberté et alors que sa demande d’asile était sous examen, ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   3.     L’ordre juridique grec a-t-il offert au requérant la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel