CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-121869
- Date
- 31 mai 2013
- Publication
- 31 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Aleksey Aleksandrovich Pakhatinskiy, est un ressortissant russe né en 1983 et résidant à Iochkar-Ola. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut soupçonné avoir, en sa qualité d’huissier de justice, sollicité un pot-de-vin de B., qui l’avait dénoncé au Service fédéral de sécurité (ci-dessous le «   FSB   »). A.     Allégation de mauvais traitements et enquête dirigée contre le requérant 1.     Allégation de mauvais traitements Le 5 avril 2005, le requérant fut interpellé par les officiers du FSB, étant soupçonné de corruption. L’arrestation eut lieu dans l’appartement de la victime. Au moment où la victime transmit l’argent au requérant, trois agents du FSB firent irruption dans l’appartement, se mirent à frapper le requérant à la tête et sur l’ensemble du corps. Ensuite, ils le jetèrent par terre, l’immobilisèrent face au sol et le menottèrent tout en exerçant une pression sur son tronc. Les officiers continuèrent à le frapper durant cette intervention. Un officier appuya aussi son arme sur le cou du requérant. Mis à part des officiers du FSB, plusieurs autres personnes étaient présentes sur place, dont la victime B. et les témoins instrumentaires ( понятые ) S. et G. Le requérant fut ensuite transporté au bureau du procureur d’Iochkar ‑ Ola où il fut interrogé. Selon le requérant, il sollicita un avocat dès son arrestation, mais en vain. Il expose également que l’enquêteur du bureau du procureur exprima des menaces pour le contraindre à avouer le délit de corruption, mais il s’y refusa. Le 7 avril 2005, un enquêteur du bureau de procureur ordonna une expertise médico-légale du requérant. Le 8 avril 2005, le médecin légiste V. du bureau régional de médecine légale constata plusieurs lésions sur le corps du requérant, à savoir deux blessures sur la pommette gauche   ; un hématome sur le front   ; un hématome sur la partie postérieure droite de la cage thoracique   ; un hématome sur l’avant-bras droit   ; des égratignures sur les deux avant-bras   ; un hématome sur la partie droite de la cage thoracique   ; un hématome sur le mollet gauche. Selon l’expert, ces lésions auraient été causées par un objet contondant, deux à quatre jours avant l’examen. L’expert consigna, dans son rapport, le récit du requérant sur les circonstances dans lesquelles ces lésions lui avaient été infligées, ainsi que sa déclaration qu’il n’avait pas subi de mauvais traitements en garde à vue. Le 22 avril 2005, le requérant demanda au procureur de la république de Marii ‑ El d’engager une enquête pénale contre les officiers du FSB et du bureau de procureur pour les mauvais traitements infligés lors de l’arrestation du 5 avril 2005. Par une lettre du 11 mai 2005, le procureur d’Iochkar-Ola informa le requérant qu’il avait versé cette plainte au dossier pénal relatif aux poursuites engagées contre lui. L’intéressé forma un recours judiciaire contre cette décision du procureur. Le 31 août 2005, le tribunal d’Iochkar-Ola accueillit le recours et enjoignit au procureur de rendre une décision argumentée conformément au code de procédure pénale. 2.     Première enquête préliminaire sur l’allégation de mauvais traitements Par une décision du 8 septembre 2005, l’enquêteur L. du bureau de procureur militaire de la garnison d’Iochkar-Ola refusa l’ouverture de l’enquête pénale à l’encontre des officiers du FSB A., I. et V. en application de l’article 24 § 1 (2) du code de procédure pénale. L’enquêteur établit que ces officiers avaient arrêté le plaignant conformément à la loi. L’usage de la force avait été une mesure justifiée en vue d’arrêter le plaignant et de prévenir sa résistance. L’enquêteur cita à l’appui l’article 38 § 1 du code pénal (l’usage légitime de la force par les forces de l’ordre). L’enquêteur releva que le moment de l’arrestation avait été filmé   et que l’enregistrement vidéo avait permis de prouver que le plaignant n’avait été soumis ni à des mauvais traitements ni à des menaces de la part des officiers du FSB. L’enquêteur conclut   : «   Compte tenu de ce qui précède, il faut reconnaitre que le recours à la force physique à l’égard de Pakhatinskiy lors de son arrestation avait été induite par le besoin de l’empêcher de dissimuler les preuves, ce qui était très probable compte tenu des circonstances.   » L’enquêteur rejeta l’allégation du requérant comme étant dénuée de tout fondement. Le requérant engagea un recours judiciaire contre cette décision. Par une décision du 9 novembre 2005, le tribunal d’Iochkar-Ola releva que le requérant se plaignait que lors de son arrestation les officiers du FSB avaient exercé une pression sur lui afin d’extorquer ses aveux   ; il se plaignait en outre d’un usage de la force disproportionnée. Le tribunal établit que l’accusation pénale dirigée contre le plaignant était en cours d’examen devant la cour de la république de Marii-El et qu’il incombait à cette juridiction d’examiner ces doléances du plaignant. Il déclara le recours irrecevable. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 14 décembre 2005, la cour de la république de Marii-El mit fin à la procédure pour défaut de compétence. Selon la cour, les plaintes dirigées contre les officiers du FSB relevaient de la compétence des tribunaux militaires. 3.     Deuxième enquête relative à l’allégation de mauvais traitements Le 27 mai 2005, le requérant demanda de poursuivre au pénal les officiers du bureau de procureur I., K., S. et M. qui, aux dires du requérant, l’avait contraint, le 5 avril 2005, de faire des aveux. Par une décision du 18 septembre 2005, le procureur d’Iochkar-Ola rejeta ce grief comme dénué de tout fondement. Après avoir interrogé les officiers I., K., S. et M., il établit que ces officiers avaient nié l’usage de la force à l’égard du requérant. Ils avaient déclaré que l’interrogatoire du requérant n’était pas eu lieu le jour de l’arrestation mais avait été remis au lendemain car il était dans un état «   désemparé   ». L’avocat avait été invité à l’interrogatoire. Les officiers du FSB A. et V. avaient déclaré qu’ils avaient eu recours à la force quelques minutes au moment de l’interpellation. Ils étaient entré dans l’appartement, avait fait tomber le requérant au sol et l’avait immobilisé. L’usage de la force avait été justifié, selon les officiers, par le fait que le plaignant aurait pu être armé. L’officier V. avait émis l’hypothèse que l’origine des lésions corporelles du requérant était due à sa chute du tabouret sur lequel il était assis. Il ajouta que ces lésions aurait pu être causées, lors du transport vers le bureau du procureur, par le requérant qui se trouvait dans un état de panique et hors de contrôle. L’enquêteur établit en outre que l’absence de mauvais traitements était confirmée par les témoins instrumentaires présents sur place. L’enquêteur conclut que l’allégation de mauvais traitements était dénuée de tout fondement et que les lésions corporelles identifiées avaient causées lors de l’arrestation et, éventuellement, lors du transport au bureau du procureur, immédiatement après l’interpellation. L’enquêteur refusa l’ouverture de l’enquête pénale à l’encontre des officiers I., K., S. et M. en application de l’article 24 § 1 (2) du code de procédure pénale. Le requérant engagea un recours judiciaire contre cette décision. Par une décision du 5 octobre 2005, le tribunal d’Iochkar-Ola accueillit le recours et annula la décision de l’enquêteur. Il reprocha à l’enquêteur d’avoir statué sur les preuves non vérifiées. Plus particulièrement, l’enquêteur n’avait pas pris en compte le témoignage S. qui avait vu le requérant saigner, il n’avait pas visionné l’enregistrement vidéo afin de vérifier le caractère légitime de la façon dont le requérant avait été appréhendé et il avait omis d’expliquer le mécanisme d’apparition des lésions corporelles. L’adjoint du procureur d’Iochkar-Ola se pourvut en cassation de cette décision. À son avis, l’enquêteur avait correctement expliqué le mécanisme d’apparition des lésions corporelles. D’autre part, l’instruction du tribunal relative à l’examen de la cassette vidéo de l’arrestation n’était pas réaliste car le FSB n’était obligé de mettre cette cassette à la disposition du procureur d’Iochkar-Ola. Par un arrêt du 16 novembre 2005, la cour de la république de Marii ‑ El annula la décision contestée et mit fin à la procédure. La cour déclara que l’objet de la plainte – l’inadmissibilité des preuves recueillies, la façon dont l’interpellation du requérant s’était déroulée – relevait de la compétence du tribunal chargé d’examiner les accusations portées contre le requérant. B.     Procès pénal dirigé contre le requérant Le 28 février 2006, la cour de la république de Marii-El condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement pour corruption. La cour examina l’allégation du requérant selon laquelle il avait été frappé lors de l’arrestation et lors de la garde à vue. La cour entendit, entre autres, la victime B., les témoins instrumentaires S. et G., les officiers du FSB I. et V. Elle releva que les officiers du FSB A., I. et V. avaient participé, le 5   avril 2005, à l’interpellation du requérant. Après avoir constaté le transfert de l’argent, ils avaient procédé à l’arrestation du requérant. Ce faisant, ils étaient entrés dans l’appartement, avaient fait tombé le requérant par terre et l’avaient immobilisé, en position allongée, au moyen de menottes. Ensuite, ils avaient fait signe à l’enquêteur K. qui était alors entré dans l’appartement. Selon les officiers le recours à la force n’avait duré que quelques secondes, le temps nécessaire pour immobiliser l’intéressé. L’usage des menottes avait été justifié par le fait que le plaignant aurait pu être armé. Selon ces officiers, l’origine des lésions corporelles du requérant était due à sa chute d’un tabouret. Le témoin instrumentaire S. déclara qu’elle-même et l’autre témoin G. étaient entrées dans l’appartement après la capture du requérant. Elles avaient vu l’intéressé gisant à terre, le front au sol, les mains menottées derrière son dos. Elle ajouta que les officiers du FSB étaient à côté du requérant, l’un d’eux tenait le torse de l’intéressé, l’autre était débout. S. déclara avoir vu une égratignure, saignante, sur le front du requérant. La cour visionna l’enregistrement vidéo de l’entrevue du requérant avec la victime b. Elle décrivit la conversation entre les deux hommes mais non la scène de l’interpellation. La cour conclut que les déclarations des officiers du FSB étaient véridiques, étant confirmées par les déclarations de S. et G. et par la bande vidéo. Le requérant se pourvut en cassation. Le 21 août 2006, la Cour suprême de Russie confirma le jugement en cassation. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu par les officiers du Service fédéral de sécurité lors de son arrestation. Le requérant se plaint également, ne serait-ce qu’en substance, de l’absence de l’enquête effective sur cette allégation. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant, a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les officiers A., V. et I. de la direction du Service fédéral de sécurité dans la république de Marii-El (ci-dessous le «   FSB   ») lors de l’arrestation le 5 avril 2005   ? En particulier, le gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes. a)     Lors de son arrestation par les officiers du FSB, le requérant   : i.     avait-t-il des lésions apparentes sur le corps et/ou sur le visage   ? Dans l’affirmative, ces lésions corporelles apparentes ont-elles été notées dans le procès-verbal de l’arrestation ou, le cas échéant, dans un autre document dressé au moment ou peu après l’arrestation   ? ii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, à quel moment et de quels droits? iii.     a-t-il eu une possibilité d’informer un tiers (membre de la famille, ami, etc.) de sa détention et du lieu de sa détention   ? iv.     a-t-il eu accès à un avocat? Dans l’affirmative, quand   ? v.     a-t-il eu accès à un médecin, notamment, un médecin légiste et, dans l’affirmative, quand   ? b)     Les officiers du FSB qui ont interpellé le requérant, ont-ils usé de la force au moment de l’arrestation du requérant   ? Dans l’affirmative, l’usage de la force était-il légitime   ? Dans l’affirmative, pour quelles raisons   ?   2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture, des peines ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000 ‑ IV), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o 77617/01, §§ 108-110 et   121, 26 janvier 2006)   ? En particulier : a)     l’enquête sur les mauvais traitements a-t-elle été prompte   ? Dans l’affirmative, quelle en a été sa durée   ? b)     quels actes d’enquête ont-ils été entrepris par l’enquêteur du bureau du procureur   ? Ces actes, ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective   ? Plus particulièrement, l’autorité chargée de l’enquête: i.     a-t-elle expliqué de manière convaincante l’origine de toutes les blessures apparues sur le corps et le visage du requérant au moment de l’arrestation ou juste après ? ii.     a-t-elle effectué une reconstitution sur le lieu où les faits se seraient produits   ? iii.     a-t-elle interrogé les témoins – la victime B. et les témoins instrumentaires (понятые) S. et G. – présents lors de l’arrestation du requérant   ? Dans l’affirmative, le gouvernement est invité à faire parvenir les copies de procès-verbaux de leurs interrogatoires. iv.     a-t-elle visionné l’enregistrement vidéo de l’arrestation   ? c)     Le tribunal saisi d’une requête dirigée contre la décision du procureur refusant l’ouverture de l’enquête pénale, a-t-il examiné cette requête sur le fond, conformément à l’article 125 du code de procédure pénale   ? d)     Les enquêteurs du bureau du procureur d’Iochkar-Ola, chargé d’examiner la plainte du requérant, ont-ils joui de l’indépendance nécessaire par rapports aux responsables allégués des mauvais traitements   ? e)     Le droit de la victime de participer à l’enquête, a-t-il été suffisamment respecté   ? En particulier, le requérant a-t-il été informé, en temps voulu, de la progression et des résultats de l’enquête   ?   3.     Le gouvernement est invité à mettre à disposition de la Cour les copies des documents suivants   : -     le cas échéant, les procès-verbaux de l’interrogatoire des témoins instrumentaires S. et G., de la victime B. et de l’enquêteur K., présents au moment de l’arrestation   ; -     le cas échéant, les procès-verbaux des interrogatoires des officiers du FSB A., V. et I., responsables allégués des mauvais traitements   ; -     enregistrement vidéo de l’arrestation du requérant ; -     tout autre document relatif à l’enquête sur les mauvais traitements du requérant   ; -     procès-verbal d’interrogatoire du requérant du 5 ou, éventuellement, 6 avril 2005   ; -     procès-verbal de l’arrestation du requérant ( копия протокола задержания ).  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-121869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel