CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-121025
- Date
- 16 mai 2013
- Publication
- 16 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont représentées devant la Cour par M es   K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Lors de l’introduction de la requête, les requérants étaient détenus à la prison d’Ioannina. La prison, d’une capacité de 85 détenus, en accueillait en fait 235 au début de l’année 2013 dans des conditions déplorables. Selon les requérants, tous les détenus dormaient dans des couchettes réparties en quatre grands dortoirs (occupés par 32 détenus) et quatre petits (occupés par 8 à 20 détenus). Dans le couloir, il y avait encore des lits pour   45 détenus. Aucun dortoir ne disposait de chaise ou de table ou du moindre espace libre. Les détenus, qui passaient dix-huit heures enfermés dans les dortoirs, étaient obligés de rester confinés sur leurs lits. Certains d’entre eux souffraient de maladies graves pour lesquelles ils n’étaient pas traités et ceux qui étaient encore en bonne santé risquaient d’être affectés en raison de cette promiscuité. Le 12 février 2013, les requérants remirent une pétition au conseil de direction de la prison sans réponse à ce jour. Ils affirment que tant le ministère de la Justice que la direction de la prison sont conscients de la situation par le biais de requêtes antérieures devant la Cour sur les conditions de détention dans la prison d’Ioannina et des arrêts subséquents ayant conclu à la violation de l’article 3 de la Convention à cet égard. B.     Le droit international pertinent 1.     Les normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants(CPT) a)     Extraits du 2 ème rapport général d’activités du CPT (CPT/Inf(92)3) «   46. La question du surpeuplement relève directement du mandat du CPT. Tous les services et activités à l’intérieur d’une prison seront touchés si elle doit prendre en charge plus de prisonniers que le nombre pour lequel elle a été prévue. La qualité générale de la vie dans l’établissement s’en ressentira, et peut-être dans une mesure significative. De plus, le degré de surpeuplement d’une prison, ou dans une partie de celle-ci, peut être tel qu’il constitue, à lui seul, un traitement inhumain ou dégradant. 47. Un programme satisfaisant d’activités (travail, enseignement et sport) revêt une importance capitale pour le bien-être des prisonniers. Cela est valable pour tous les établissements, qu’ils soient d’exécution des peines ou de détention provisoire. Le CPT a relevé que les activités dans beaucoup de prisons de détention provisoire sont extrêmement limitées. L’organisation de programmes d’activités dans de tels établissements, qui connaissent une rotation assez rapide des détenus, n’est pas matière aisée. Il ne peut, à l’évidence, être question de programmes de traitement individualisé du type de ceux que l’on pourrait attendre d’un établissement d’exécution des peines. Toutefois, les prisonniers ne peuvent être simplement laissés à leur sort, à languir pendant des semaines, parfois des mois, confinés dans leur cellule, quand bien même les conditions matérielles seraient bonnes. Le CPT considère que l’objectif devrait être d’assurer que les détenus dans les établissements de détention provisoire soient en mesure de passer une partie raisonnable de la journée (8 heures ou plus) hors de leur cellule, occupés à des activités motivantes de nature variée. Dans les établissements pour prisonniers condamnés, évidemment, les régimes devraient être d’un niveau encore plus élevé. 48. L’exercice en plein air demande une mention spécifique. L’exigence d’après laquelle les prisonniers doivent être autorisés chaque jour à au moins une heure d’exercice en plein air, est largement admise comme une garantie fondamentale (de préférence, elle devrait faire partie intégrante d’un programme plus étendu d’activités). Le CPT souhaite souligner que tous les prisonniers sans exception (y compris ceux soumis à un isolement cellulaire à titre de sanction) devraient bénéficier quotidiennement d’un exercice en plein air. Il est également évident que les aires d’exercice extérieures devraient être raisonnablement spacieuses et, chaque fois que cela est possible, offrir un abri contre les intempéries. 49. L’accès, au moment voulu, à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain. A cet égard, le CPT doit souligner qu’il n’apprécie pas la pratique, constatée dans certains pays, de prisonniers devant satisfaire leurs besoins naturels en utilisant des seaux dans leur cellule, lesquels sont, par la suite, vidés à heures fixes. Ou bien une toilette devrait être installée dans les locaux cellulaires (de préférence dans une annexe sanitaire), ou bien des moyens devraient être mise en œuvre qui permettraient aux prisonniers de sortir de leur cellule à tout moment (y compris la nuit) pour se rendre aux toilettes, sans délai indu. Les prisonniers devraient aussi avoir un accès régulier aux douches ou aux bains. De plus, il est souhaitable que les locaux cellulaires soient équipés de l’eau courante. 50. Le CPT souhaite ajouter qu’il est particulièrement préoccupé lorsqu’il constate dans un même établissement une combinaison de surpeuplement, de régimes pauvres en activités et d’un accès inadéquat aux toilettes ou locaux sanitaires. L’effet cumulé de telles conditions peut s’avérer extrêmement néfaste pour les prisonniers.   » b)     Extraits du 7 ème rapport général d’activités (CPT/Inf(97)10) «   13. Ainsi que le CPT l’a souligné dans son 2 ème Rapport Général , la question du surpeuplement relève directement du mandat du Comité (cf. CPT/Inf (92) 3, paragraphe 46). Une prison surpeuplée signifie, pour le détenu, être à l’étroit dans des espaces resserrés et insalubres ; une absence constante d’intimité (cela même lorsqu’il s’agit de satisfaire aux besoins naturels) ; des activités hors cellule limitées à cause d’une demande qui dépasse le personnel et les infrastructures disponibles ; des services de santé surchargés   ; une tension accrue et, partant, plus de violence entre détenus comme entre détenus et personnel. Cette énumération est loin d’être exhaustive. A plus d’une reprise, le CPT a été amené à conclure que les effets néfastes du surpeuplement avaient abouti à des conditions de détention inhumaines et dégradantes.   » 2.     Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe Les parties pertinentes de la recommandation du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes (adoptée le 11 janvier 2006 lors de la 952 e réunion des Délégués des Ministres) disposent   : «   Principes fondamentaux 1. Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l’homme. 2. Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d’emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire. 3. Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées. 4. Le manque de ressources ne saurait justifier des conditions de détention violant les droits de l’homme. 5. La vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l’extérieur de la prison. 6. Chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté. (...) 18.1 Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération. 18.2 Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir   : a.   les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié   ; b.   la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière   ; et c.   un système d’alarme doit permettre aux détenus de contacter le personnel immédiatement. 18.3 Le droit interne doit définir les conditions minimales requises concernant les points répertoriés aux paragraphes   1 et 2. 18.4 Le droit interne doit prévoir des mécanismes garantissant que le respect de ces conditions minimales ne soit pas atteint à la suite du surpeuplement carcéral. 18.5 Chaque détenu doit en principe être logé pendant la nuit dans une cellule individuelle, sauf lorsqu’il est considéré comme préférable pour lui qu’il cohabite avec d’autres détenus. 18.6 Une cellule doit être partagée uniquement si elle est adaptée à un usage collectif et doit être occupée par des détenus reconnus aptes à cohabiter. (...) Hygiène 19.1 Tous les locaux d’une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment. 19.2 Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres. 19.3 Les détenus doivent jouir d’un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité. 19.4 Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser, à une température adaptée au climat, de préférence quotidiennement mais au moins deux fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire) conformément aux préceptes généraux d’hygiène. 19.5 Les détenus doivent veiller à la propreté et à l’entretien de leur personne, de leurs vêtements et de leur logement. 19.6 Les autorités pénitentiaires doivent leur fournir les moyens d’y parvenir, notamment par des articles de toilette ainsi que des ustensiles de ménage et des produits d’entretien.   » GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent avoir été victimes d’un traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions de détention qui prévalent à la prison d’Ioannina.     QUESTION AUX PARTIES   Les requérants ont-t-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de leurs conditions de détention dans les locaux de la prison d’Ioannina? Les parties sont invitées à cet égard à soumettre, le cas échéant, des rapports provenant des instances nationales ou internationales relatifs aux conditions de détention dans les locaux précités.       ANNEXE   N o . NOM Date de naissance Nationalité     Georgios ZOURNATZIDIS 04/03/1970 grec     Lambros ANTONOPOULOS 17/04/1983 grec     Muhammad ARSLAN 04/11/1991 pakistanais     Ilirjan ARVANITI 18/08/1980 albanais     Kafour AZAT 01/03/1978 irakien     Xhaffer BARJAMI 23/02/1967 albanais     Adriano BASHAJ 30/12/1990 albanais     Aggelos BIKAS 29/09/1978 grec     Agim BRUKA 18/02/1985 albanais   Christos CHATZIDIAKOS 08/09/1979 grec   Ioannis CHOLEVAS 11/10/1983 grec   Anastasios CHRISTOPANOS 12/02/1984 grec   Michail-Aggelos CHRYSIKOPOULOS 17/01/1989 grec   Eleftherios DIMITRIOU 09/04/1954 grec   Theodoros DINAS 01/01/1953 grec   Michail EFSTATHIADIS 06/11/1951 grec   Vasilios FERENTINOS 01/08/1977 grec   Andreas GEORGOPOULOS   grec   Arfas HAN 04/04/1982 pakistanais   Albjon HATIA 18/03/1988 albanais   Kristaq HIZMO 19/05/1985 albanais   Nader HUSAN 04/10/1986 pakistanais   Muhammad IFTIHAR 24/04/1989 albanais   Halid IMRAN 01/01/1986 pakistanais   Muhamed IMRAN 16/08/1984 pakistanais   Erlind ISLAMAJ 14/04/1986 albanais   Polikron ISUFAJ 17/01/1989 albanais   Enjo JAKIMI 03/02/1986 albanais   Sokol KALEMI 01/05/1974 albanais   Ilmi KAPAJ 23/03/1986 albanais   Marco KAPECE 11/08/1962 italien   Mohsan KHAN 01/01/1989 grec   Michail KONSTANTINIDIS 17/05/1986 grec   Christos KOUKOURAVAS 31/10/1968 grec   Konstantinos LOUKAS 17/08/1948 grec   Dritan MALA 13/01/1979 grec   Dimitrios MANOURIS 23/03/1983 grec   Athanasios MANTZIOUKAS 01/01/1949 grec   Durim METAJ 05/05/1983 irakien   Martin METAJ 05/05/1985 irakien   Ahmedzai MISKIN 02/01/1982 pakistanais   Mohamed MOHAMED 01/01/1989 égyptien   Irshad MUHAMMAD 01/01/1989 pakistanais   Eduart MYFTARAJ 10/04/1978 albanais   Christos PANTELIDIS 11/01/1978 grec   Dimitrios PAPADIMITRIOU 01/01/1960 grec   Vasilis PEKSIMETZOGLOU 23/01/1985 grec   Antonios PSYCHAS 28/12/1965 grec   Tushe RENATO 03/03/1966 albanais   Georgios SALAMOTAS 21/10/1947 grec   Ferro SHABANAJ 01/01/1983 albanais   Elidon SHEAJ 27/01/1986 pakistanais   Stelios TAGGALOS 09/05/1975 grec     Vasilios TRIANTAFYLLOU 18/12/1959 grec   Eyaggelos VASILAS 19/03/1963 grec   Fotios VLACHOS 12/06/1981 grec   Haxhi XHEDIKU 14/07/1972 albanais    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-121025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel