CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120861
- Date
- 13 mai 2013
- Publication
- 13 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Raif Önkol et M me Saliha Önkol, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1960 et 1956, et résidants à Bingöl. Ils sont représentés devant la Cour par M e   R. Bataray Saman et M e   S. Çelebi, avocats à Diyarbakır. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 28 septembre 2009, vers 13 h 20, la fille des requérants, alors âgée de 12 ans, fut tuée par l’explosion d’une munition survenue dans un champ situé près du village de Şenlik, dans le département de Lice. Vers 17 h 45, le jour même, le corps de la défunte fut transporté à la gendarmerie pour que soit pratiqué un examen médicolégal. Au cours de cette journée, le frère et le père de la défunte furent entendus. Ce dernier déclara porter plainte contre les responsables de la mort de sa fille, quels qu’ils puissent être, et contre les forces de l’ordre qui ne s’étaient pas rendus sur les lieux de l’incident. Son avocat demanda à ce que des enquêteurs se rendent sur place afin de procéder à l’examen des lieux de l’explosion et éviter l’altération des preuves. Il remit aux gendarmes des morceaux de l’engin explosif retrouvé sur place par le chef du village. Le frère de la défunte déclara quant à lui que sa jeune sœur était allée faire paître des bêtes vers 11 h 30, que peu de temps après il avait entendu un son similaire à celui d’un obus de mortier suivi d’une explosion, avant de retrouver sa sœur, morte. Il déclara qu’elle emportait toujours une serpe avec elle qui avait dû être confondue avec une arme. A 19 h 40 ce soir-là, le procureur de la République de Lice établit un rapport d’examen aux termes duquel la zone où survint le décès était décrite comme une région apportant son soutien au terrorisme de sorte que le fait de se rendre sur place présentait, pour l’heure, un très grand risque. Il précisa à cet égard que peu de temps avant l’incident en cause, des vivres appartenant aux terroristes séparatistes, de nombreux engins explosifs de fabrication artisanale et du nitrate d’ammonium avaient été retrouvés. Il lui apparaissait donc préférable de se rendre sur les lieux de l’explosion un autre jour et sous escorte militaire. Le procureur de garde fut averti et se rendit à la gendarmerie, de même que l’équipe médicale devant pratiquer l’autopsie, ainsi qu’un photographe. Des morceaux de shrapnel furent recherchés sur le corps de la défunte. Il fut établi qu’elle ne présentait pas de traces de shrapnel sur la zone du visage ni sur les bras mais de nombreux morceaux de shrapnel au niveau du torse et à divers autres endroits du corps. Il fut conclut que la mort datait de six à sept heures et qu’elle était due à la destruction, par explosion, des organes internes de la défunte, de sorte qu’une autopsie n’était pas nécessaire.   A une date non précisée, un rapport d’enquête fut établi aux termes duquel était dressée la liste des affrontements survenus entre les forces de l’ordre et les terroristes dans la région où survint l’explosion. Ce rapport mentionnait notamment les dates, les lieux et le type d’armes utilisées lors de ces affrontements. Ce rapport énonçait également que les membres de l’organisation terroriste se rendaient très souvent dans les zones d’habitation de la région pour se procurer des vivres et des informations, qu’ils utilisaient les villages de Bilrik et Şenlik comme lieu de passage et qu’ils s’y rendaient pour visiter des membres de leur famille, y résidant. D’après le rapport, il n’était pas possible de déterminer si la munition litigieuse était de celles possédées par les membres de l’organisation terroriste. Il fut mentionné qu’il s’agissait d’un type d’arme pouvant très facilement être obtenu et que l’organisation en question était connue pour se procurer toute sorte d’armes. Ce rapport stipulait également qu’à la suite de l’explosion, au lieu d’informer les autorités compétentes, ce sont les médias locaux et les organisations et associations locales partisanes de l’organisation terroriste en question qui furent informées par les proches, que la famille avait manipulé les faits pour obtenir une indemnisation et avait transformé la situation en cause politique. Enfin, le rapport précisa qu’il relevait de la responsabilité juridique et morale des forces de l’ordre de faire la lumière sur les faits survenus et que celles-ci poursuivaient leurs recherches en ce sens. Le 30 septembre 2009, un rapport d’examen des lieux de l’explosion fut établi par deux gendarmes. Le même jour, le tribunal correctionnel de Lice prononça, sur demande du procureur de la République de Lice, le secret de l’instruction en vertu de l’article 10 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et de l’article 157 du code de procédure pénale eu égard à la nature du crime ainsi que pour une saine conduite de la procédure, pour la recherche et la préservation des preuves. Le 6 octobre 2009, furent recueillies les dépositions des proches de la défunte. Son frère déclara s’être rendu sur les lieux de l’incident, avoir appelé les chefs des villages alentours lesquels lui dirent que le procureur de la République ne viendrait pas pour des raisons de sécurité mais que l’imam avait été chargé de prendre des photographies. Il dit également que les villageois présents sur les lieux de l’incident avaient fait venir la presse et qu’une équipe de télévision s’était présentée. Il affirma en outre ne pas avoir vu de militaires le jour des faits ni précédemment mais soutint que sa sœur avait été prise pour cible. Enfin, il précisa que les lieux de l’incident se trouvaient entre trois ou quatre gendarmeries et étaient donc en permanence surveillés. Le même jour, le père de la défunte déclara ne pas avoir vu de militaires le jour des faits mais qu’une ou deux semaines auparavant, il en avait vu passer. La mère de la défunte dit quant à elle ne pas savoir qui avait contacté la presse et ne pas avoir vu de militaires le jour des faits ni avant ce jour. Le 12 octobre 2009, le tribunal correctionnel de Lice rejeta l’opposition formée par Raif Önkol quant au secret de l’instruction. Le même jour, un rapport d’expertise fut établi par deux spécialistes en explosifs de la direction de la sûreté de Diyarbakir rattachée à la section de lutte contre le terrorisme. Il ressort de ce rapport que les experts se rendirent sur les lieux de l’explosion le 30 septembre 2009, les photographièrent, les filmèrent et relevèrent que les vêtements de la défunte avaient été envoyés au laboratoire en recherche criminologique de Diyarbakir afin que soit établie la nature de l’explosif à l’origine de son décès, de même que les morceaux de métaux extraits du corps de la défunte et ceux prélevés par les villageois ou remis aux autorités par l’avocat des requérants. Ils procédèrent également à des prélèvements d’échantillons de terre. Ils examinèrent les photographies prises et les vidéos filmées par des civils le jour des faits. Ils relevèrent également que le 9 octobre 2009, le laboratoire en recherche criminologique de Diyarbakir avait établi que les morceaux de métal qui lui avaient été transmis provenaient d’une arme tirant des munitions de 40 mm. Après un descriptif de l’ensemble des blessures sur les organes internes et le corps de la défunte, le rapport mentionna en outre que ses mains, ses pieds et ses genoux n’avaient pas été endommagés et en déduisit qu’au moment des faits elle devait être à terre, sur ses genoux. Ce rapport stipule qu’avec l’explosion l’avant de son corps avait été détruit, des blessures avaient été causées sur la partie intérieure de ses avant-bras et de ses poignets, lesquels présentaient également des brûlures. Il fut conclut que la défunte avait frappé sur la munition en question avec sa serpe, retrouvée déformée près de la zone d’explosion. Le rapport précisa que si la défunte avait été touchée par du mortier, une roquette ou un obus, son corps aurait été morcelé, cela aurait creusé un trou plus vaste autour d’elle ainsi que des dégâts sur les arbres alentours. Le 30 décembre 2009, les avocats des requérants écrivirent au procureur de la République de Lice pour faire valoir que ni les gendarmes ni le procureur de garde ne s’étaient rendus sur place après les faits, de sorte que les éléments de preuves n’avaient pu être recueillis correctement. Ils contestèrent le secret de l’instruction et le fait que les actes d’enquête soient accomplis par des gendarmes qui devraient, d’après eux, être considérés comme des suspects. Ils critiquèrent également la partialité avec laquelle les actes d’enquête étaient établis lesquels ne visaient pas, selon eux, à établir la réalité des évènements mais tendaient plutôt à établir la responsabilité de la famille de la victime et des terroristes. Ils contestèrent en outre que la famille de la victime ait été considérée comme cherchant à obtenir une indemnisation. Le 31 décembre 2009, Raif Önkol porta plainte contre le commandant de la gendarmerie d’Abali pour manquement au devoir et incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une discrimination, lui reprochant le contenu d’un procès-verbal dressé après les faits dans lequel il stipulait que les gens de la région souhaitaient que tout type d’évènements soit qualifié d’actes terroristes pour pouvoir obtenir une indemnisation de la part de l’Etat. Le 12 octobre 2010, un rapport d’expertise fut établi par un expert médico-légal à la demande des requérants qui demandèrent à savoir quels types de blessures pouvaient être causés à un corps par l’explosion d’une munition de 40 mm selon que celle-ci aurait explosé sur le sol ou aurait été tirée à distance. L’expert releva que l’examen des lieux de l’explosion par les autorités était intervenu deux jours après les faits, que les villageois avaient ramassé les matériaux trouvés sur place avant de les remettre aux autorités, que l’examen médical du corps avait été effectué par un médecin qui n’était pas un expert et que l’autopsie requise n’avait pas été demandée. Il estima également que le rapport de déplacement sur les lieux des 28 et 30   septembre 2009, le procès-verbal d’examen médicolégal du corps du 28   septembre 2009 et le rapport d’expertise du 12 octobre 2009 contenaient des carences, des erreurs de définition et d’interprétation ainsi que des commentaires sortant du cadre de l’expertise. Ce rapport conclut notamment que l’explosion avait eu lieu sans intervention de la victime, devant elle, au sol ou à proximité du sol et qu’il n’était pas estimé que la victime soit entrée en contact avec quoique ce soit, manuellement ou au moyen d’un objet. Le 23 décembre 2010, le procureur de la République de Lice prononça un non-lieu à poursuivre quant à la plainte du requérant contre le commandant de la gendarmerie de Lice. Il releva pour ce faire que le commandant, lors de la rédaction de son procès-verbal, n’avait aucunement eu l’intention d’insulter qui que ce soit et ne pouvait avoir commis le crime d’incitation du peuple à la haine dès lors que cette infraction exigeait, pour être réalisée, la publicité des propos. Or, le procès-verbal du commandant faisait partie de l’instruction et était couvert par le secret. Le requérant forma opposition contre cette décision. D’après les informations versées au dossier, l’enquête pénale initiée par le procureur de la République de Lice quant aux circonstances du décès de la fille des requérants demeure pendante. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que l’Etat est responsable de la mort de leur fille. A cet égard, ils affirment qu’elle a été tuée par un tir de gendarmerie. Ils soutiennent également que, même à supposer, comme l’affirment les autorités internes, que leur fille ait joué avec un engin explosif, la responsabilité de l’Etat se trouverait engagée car selon eux il lui revient de nettoyer les zones d’habitation de la présence d’explosifs et d’adopter les mesures de sécurité nécessaires. Ils allèguent également l’absence d’enquête effective aux fins d’établir les responsabilités en cause de même que la partialité de cette enquête, le personnel de la gendarmerie soupçonné d’être impliqué dans le décès de leur fille étant celui ayant accompli les actes d’enquête. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants soutiennent avoir souffert moralement en raison du décès de leur fille, de l’absence de résultat des poursuites et de la façon dont ils ont été traités durant la procédure. 3.     Se fondant sur l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence d’une voie de recours effective. 4.     Ils allèguent en outre avoir été victime d’un traitement discriminatoire en violation de l’article 14 de la Convention. 5.     Se fondant sur les mêmes faits, ils invoquent également l’article 17 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit de la fille des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à fournir copie de toutes pièces relatives à l’enquête menée par les autorités internes pour établir les circonstances de la mort de la fille des requérants et les responsabilités en cause.   2. Les requérants ont-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel