CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120337
- Date
- 7 mai 2013
- Publication
- 7 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5C93DE19 { margin-top:5pt; margin-bottom:5pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s16623280 { margin-top:5pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }   TROISIÈME SECTION Requête n o 31747/03 Igor RAVLO contre la République de Moldova introduite le 2 juillet 2003 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant, M. Igor Ravlo, est un ressortissant moldave d’origine ukrainienne, né en 1973 et résidant à Tiraspol. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Allégations de mauvais traitements lors de l’arrestation en République de Moldova A une date non précisée, les autorités de la république moldave de Transnistrie (RMT), entité séparatiste située dans la partie est du territoire de la République de Moldova, engagèrent des poursuites pénales à l’encontre du requérant pour vol qualifié. Elles émirent à son nom un avis de recherche qui fut transmis aux autorités gouvernementales moldaves. Le 18 août 2001, la police moldave arrêta le requérant au domicile de sa femme à Miciurin (République de Moldova). Selon les dires du requérant, les agents de police lui assénèrent pendant l’arrestation des coups de pieds et en se servant aussi de la manche d’un pistolet. Ensuite, ils auraient amené l’intéressé dans un état inconscient au commissariat de police de la ville de Drochia (République de Moldova). Pendant la nuit passée au commissariat, le requérant aurait eu des vomissements et des pertes de connaissance. Le 19 août 2001, la mère du requérant se déplaça au commissariat et vit les blessures de son fils. Elle appela le service médical d’urgence de la ville de Drochia. Selon les dires du requérant, les médecins l’examinèrent dans un bureau en présence des policiers. Les médecins auraient omis de noter les blessures du requérant dans le registre tenu à cet effet. Le même jour, les agents de la police de la RMT vinrent chercher le requérant et l’amenèrent en Transnistrie. Selon un rapport d’expertise médico-légale du 22 août 2001 dressé par les autorités de la RMT, le requérant présentait une contusion au niveau de la nuque, des écorchures dans la région pariétale et sur l’épaule gauche. Selon le rapport, les blessures en cause, qualifiées de légères, avaient été causées par un objet contondant probablement dans les circonstances décrites par le requérant. B.     Plainte pénale contre les policiers devant les autorités moldaves Le 20 septembre 2001, la mère du requérant se plaignit auprès du parquet moldave des mauvais traitements infligés à son fils lors de l’arrestation. Par ordonnance du 3 octobre 2001, l’adjoint du procureur du district de Drochia (République de Moldova) rejeta la plainte comme mal fondée. La mère saisit le procureur hiérarchique. Par une lettre du 24 janvier 2002, le procureur du district de Drochia informa la mère du requérant que son fils avait opposé de la résistance lors de l’arrestation, que ses mains avaient été attachées avec une ceinture et qu’à cause de cela le requérant avait reçu des lésions corporelle légères. Le procureur confirma l’ordonnance de classement sans suite du   3   octobre   2001. Le 20 janvier 2004, la mère du requérant contesta cette ordonnance devant le juge d’instruction. Selon une déposition écrite du 29 janvier 2004, la femme du requérant déclara avoir été témoin de l’arrestation de son mari. Selon elle, les deux policiers présents sur les lieux auraient frappé le requérant avec leur pistolet dans la tête puis avec les pieds sur tout le corps. Un des policiers aurait encouragé l’autre à frapper le requérant en utilisant les mots suivants   : «   Frappe-le, il n’est pas moldave   !   ». En raison des coups reçus, le requérant aurait perdu connaissance. L’épouse du requérant envoya cette déposition au juge d’instruction. Par un non-lieu du 26 avril 2004, le juge d’instruction du tribunal de Drochia confirma le classement sans suite du 3 octobre 2001. Le juge entendit les deux policiers moldaves qui avaient interpellé le requérant   ; ceux-ci nièrent l’utilisation de tout moyen interdit. Le juge nota en outre que le rapport d’expertise du 22 août 2001 dressé par les autorités transnistriennes ne confirmait pas les éventuels mauvais traitements infligés par les deux policiers moldaves. Le juge d’instruction ne répondit pas aux allégations formulées par la femme du requérant. La mère du requérant forma un recours contre le non-lieu. Elle mit en exergue le fait que le juge d’instruction n’avait interrogé ni les collaborateurs du service médical des urgences de la ville de Drochia qui s’étaient déplacés au commissariat de police le 19 août 2001, ni les agents de la police de la RMT qui étaient venus chercher son fils pour l’amener en Transnistrie. Selon les dires de la mère, son fils ne pouvait pas se déplacer tout seul et les agents de la police de la RMT avaient dû le porter jusqu’à la voiture. La mère du requérant déplora également le fait que le juge d’instruction n’avait pas établi l’identité des codétenus présents la nuit du 18 au 19 août 2001 au commissariat de Drochia qui auraient pu confirmer les blessures et l’état du requérant. Par décision du 2 juin 2004, la cour d’appel de Bălți rejeta le recours comme irrecevable. C.     Procès pénal contre le requérant devant les tribunaux de la RMT Entre les 19 août et 25 novembre 2001, le requérant fut placé en détention provisoire par les autorités transnistriennes. Par jugement du 26 novembre 2001, le tribunal de Râbnița (Transnistrie) déclara le requérant coupable et le condamna à trois ans de prison. Le requérant participa aux audiences et fut assisté par un avocat. Par une décision du 24 mai 2002, la Cour suprême de la RMT infirma le jugement du 26 novembre 2001 et renvoya l’affaire. Le requérant fut maintenu en détention provisoire. Par jugement du 3 février 2003, le tribunal de Râbnița jugea à nouveau le requérant coupable et le condamna à trois ans et demi de prison. Le requérant participa aux audiences et fut assisté par un avocat. A une date non précisée, la mère du requérant introduisit, au nom de son fils, un recours en révision du jugement du 3 février 2003. Par lettre du 25 mars 2003, la Cour suprême de la RMT informa la mère du requérant que le recours avait été rejeté comme irrecevable. Il ressort du dossier que la mère du requérant se plaignit auprès de plusieurs autorités moldaves de la condamnation de son fils par les tribunaux transnistriens. Par lettre du 17 janvier 2006, un des avocats parlementaires moldaves l’informa que la condamnation de son fils était illégale en raison du fait qu’elle avait été prononcée par un tribunal appartenant à une entité inconstitutionnelle. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements infligés par les policiers moldaves lors de son arrestation. 2.     Sans invoquer de disposition de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une enquête effective de la part des autorités moldaves concernant ses allégations de mauvais traitements. 3.     Sous l’angle de l’article 5 de la Convention, il se plaint   : a)     qu’il a été placé en détention provisoire par un tribunal transnistrien qui n’était pas compétent en raison du fait que la RMT est une région séparatiste non reconnue   ; b)     que sa détention provisoire n’était pas justifiée par des motifs pertinents et suffisants. 4.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint   : a)     que la durée de son procès pénal en Transnistrie a été excessivement longue   ; b)     qu’il n’a pas été assisté gratuitement par un avocat lors du procès   ; c)     que les témoins à décharge n’ont pas été interrogés dans les mêmes conditions que les témoins à charge. 5.     Sur le terrain de l’article 7 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation par un tribunal transnistrien n’était pas prévue par la loi. 6.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que lors de son arrestation la police moldave a enfreint son droit au respect du domicile. 7.     Sous l’angle de l’article 14 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été discriminé par les autorités moldaves et transnistriennes. 8.     Enfin sur le terrain de l’article 4 du Protocole n o 7, le requérant se plaint qu’il a été jugé plusieurs fois pour les mêmes faits par les tribunaux de la RMT.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants de la part des autorités moldaves   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités moldaves a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Le requérant a-t-il été victime, lors de son arrestation par les autorités moldaves, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3   ?  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel