CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120334
- Date
- 7 mai 2013
- Publication
- 7 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ion Nedelcu, est un ressortissant moldave né en 1979 et résidant à Brînza. Il est représenté devant la Cour par M es   P. Postica, D.I.   Straisteanu et A. Postica, avocats à Chișinău, et par l’association Promo-LEX, une organisation non gouvernementale ayant le siège à Chișinău. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Contexte de l’affaire Le 5 avril 2009, des élections parlementaires eurent lieu en République de Moldova. Les jours suivants, d’importantes manifestations contre les résultats du scrutin se déroulèrent au centre de Chișinău. Le 7 avril 2009 notamment, des affrontements éclatèrent entre les manifestants et les forces de l’ordre. Les sièges du Parlement et de la Présidence furent saccagés. Le soir du même jour, la police procéda à des arrestations. B.     Arrestation du requérant, allégations de mauvais traitements et conditions de détention Le 8 avril 2009 vers 00   h   30, le requérant se rendit avec un groupe de manifestants au centre de Chișinău. Vers 00   h   40, les agents de police embarquèrent l’intéressé et d’autres protestataires dans une fourgonnette et les amenèrent au commissariat général de police de Chișinău (le commissariat). Selon le requérant, les policiers le maltraitèrent pour avoir manifesté. Le requérant serait d’abord resté dans la cour du commissariat pendant trois heures debout contre un mur, les mains levées et les jambes écartées. Les policiers lui auraient asséné pendant ce temps des coups de pied sur les jambes. Puis, il aurait été forcé à passer entre deux rangées de policiers qui le frappèrent avec les poings, les pieds et les matraques. Il aurait également été amené dans un bureau où les policiers lui demandèrent de se mettre à nu. Les agents lui auraient asséné des coups de batte de baseball et de matraque sur le dos et les jambes. Ils auraient également proféré des insultes à son égard. Par la suite, les policiers l’auraient placé avec seize autres personnes dans une cellule d’environ douze mètres carrés. Selon le requérant, dans la cellule il y avait un seul lit d’une longueur de deux mètres et, compte tenu du nombre élevé de détenus, il était impossible de dormir. Dans la cellule il y avait également des toilettes. L’illumination était artificielle. Le requérant y serait resté sans nourriture jusqu’à environ 18 h 30. D’après les éléments fournis par le requérant, à l’époque des faits environ 170   personnes étaient détenues dans les locaux du commissariat alors que la capacité d’accueil maximale était de 78 personnes. C.     Poursuites pénales à l’encontre du requérant et procédures relatives à sa privation de liberté Le soir du 8 avril 2009, un officier de police notifia au requérant qu’il était suspecté d’avoir participé aux désordres de masse. L’officier dressa, en présence d’un avocat commis d’office, un procès-verbal de garde à vue. Il nota que la privation de liberté commençait le 8 avril 2009 à 19 h 00. Le requérant se plaignit en vain à l’officier et à l’avocat des mauvais traitements subis. Le 9 avril 2009, le procureur en charge de l’affaire mit en examen le requérant qui se serait à nouveau plaint des mauvais traitements subis, mais le procureur n’aurait rien entrepris. Le même jour, un juge d’instruction plaça le requérant en détention provisoire pour une durée de trente jours. Le juge tint l’audience dans un bureau au siège du commissariat. Il entendit le procureur et l’avocat commis d’office. Le requérant n’aurait pas eu l’occasion de s’exprimer. A une date non précisée, le requérant contesta la décision du juge d’instruction. Le 17 avril 2009, la cour d’appel de Chișinău annula la détention provisoire du requérant et l’assigna à résidence. Le 6 octobre 2009, le procureur abandonna les poursuites. D.     Plainte pénale contre les policiers Le 14 avril 2009, le requérant déposa une plainte auprès du parquet afin de dénoncer l’illégalité de sa privation de liberté et les mauvais traitements subis. Le jour de son élargissement, le 17 avril 2009, le requérant se rendit dans un centre de médecine légale. Selon le rapport du médecin légiste, il présentait, sur la partie postérieure des deux fémurs et sur le dos, cinq ecchymoses de forme irrégulière et de couleur jaune-verdâtre ayant des dimensions variant entre 5 cm   x   8 cm et 15   cm   x   10 cm. Le médecin conclut que les ecchymoses avaient été provoquées par des objets durs contondants, probablement dans les circonstances décrites par le requérant. Le médecin qualifia ces blessures de lésions corporelles légères. Le 15 juin 2009, le procureur militaire en charge de l’affaire classa sans suite la plainte du requérant. Le dernier contesta cette décision devant le procureur hiérarchique. Le 9 novembre 2009, le procureur militaire de Chișinău confirma le classement sans suite. Il nota, d’une part, que les policiers auditionnés avaient nié l’infliction des mauvais traitements et, de l’autre, que les blessures du requérant auraient pu être causées pendant les manifestations. Le requérant forma un recours. Le 14 décembre 2009, le juge d’instruction M.D. du tribunal de Buiucani confirma les décisions des procureurs et rendit un non-lieu. Selon le requérant, il demanda à plusieurs reprises au parquet d’avoir accès aux éléments du dossier relatif à sa plainte pénale. Toutefois, ses démarches auraient été vaines. Le 12 janvier 2010, le Conseil supérieur de la magistrature refusa de prolonger le mandat du juge d’instruction M.D. au motif, entre autres, que, dans le cadre des affaires liées aux événements du 7 avril 2009, il avait tenu des audiences au siège du commissariat général de police de la ville de Chișinău. Le Conseil estima que la tenue de ces audiences constituait une violation grave de la Constitution et du code de procédure pénale. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements infligés par les policiers et de l’absence d’une enquête effective y relative. Il se plaint également des conditions de sa détention dans le commissariat général de police de la ville de Chișinău. 2.     Sur le terrain de l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été détenu sans fondement légal pendant environ dix-huit heures le 8   avril 2009. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de recours internes effectifs susceptibles de défendre ses droits garantis par les articles 3 et 5 § 5 de la Convention.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les mauvais traitements (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), les autorités internes ont-elles mené en l’espèce une enquête conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Les conditions de détention du requérant dans le commissariat général de police de Chișinău ont-elles constitué, en violation de l’article   3 de la Convention, des traitements inhumains ou dégradants   ?   4.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 3 de la Convention   ?   5.     La privation de liberté du requérant le 8 avril 2009 entre 00   h   40 et 19   h   00 était-elle conforme aux exigences de l’article   5 §   1 de la Convention   ?   6.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, la possibilité de demander réparation pour sa détention qu’il estime contraire à l’article 5 § 1   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel