CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118667
- Date
- 21 mars 2013
- Publication
- 21 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et la détention des requérants en vue de leur expulsion Les requérants entrèrent illégalement en Grèce, dans la région d’Evros, aux dates qui figurent en annexe. Les requérants, qui étaient tous dépourvus de documents de voyage, furent détenus provisoirement dans différents postes frontières jusqu’à l’adoption des décisions ordonnant leur expulsion. Par décisions datées des 23, 28 et 29 novembre 2011, 1 er et 6 décembre 2011, 4 et 7 janvier 2012, le directeur de la Direction de la police d’Orestiada, ordonna l’expulsion des requérants et leur maintien en détention (car ils risquaient de fuir) pour une période ne pouvant pas dépasser six mois. Le 20 février 2012, les requérants formulèrent des objections contre leur détention devant le tribunal administratif d’Alexandroupoli. Ils se prévalaient, entre autres, de la violation des articles 5 et 3 de la Convention. Concernait l’article 5, ils prétendaient que la décision d’expulsion était prise en méconnaissance de la loi. Quant à l’article 3, ils soulignaient que leurs conditions de détention étaient inadmissibles   : il y avait impossibilité de sortir à l’extérieur du bâtiment, l’hygiène et l’alimentation étaient déplorables et le nombre de détenus par cellule dépassait la capacité de celle-ci. Le 2 mars 2012, la présidente du tribunal administratif rejeta les objections. En premier lieu, elle constata que les six premiers requérants avaient été mis en liberté le 24 février 2012 et reçu un récépissé de demandeur d’asile   ; par conséquent, leurs objections étaient sans objet. Quant au grief relatif à l’article 3 de la Convention, elle jugea ainsi   : «   (...) Les requérants sont dangereux pour l’ordre public car ils ne peuvent assurer leur subsistance qu’en méconnaissant la loi. D’ailleurs, il n’est pas possible d’appliquer des mesures moins contraignantes que la détention   ; l’hébergement chez un particulier ne constitue pas une telle mesure. En outre, l’allégation relative à l’impossibilité d’exécuter la mesure d’expulsion est non fondée car elle est en réalité possible dans la période pendant laquelle la détention est permise (...). Les allégations des requérants qui concernent leurs conditions de détention sont irrecevables, car, lors de la procédure d’objections, seule est examinée la légalité de la décision de détention et non des questions relatives à l’application de celle-ci et notamment les questions des conditions de détention (arrêt Bizzotto c. Grèce du 28   octobre 1996). Une protection efficace pour des problèmes de ce type est offerte aux requérants par les dispositions du droit administratif et du droit pénal, d’autant plus qu’ils sont représentés par des avocats, et non par le biais des objections. Celles-ci tendent à la levée de la détention et en aucun cas il ne peut être procédé à la levée de la détention des personnes qui sont détenues elles sont dangereuses pour l’ordre public ou risquent de fuir.   » 2.     Les conditions de détention des requérants Les requérants furent détenus au centre de rétention de Fylakio. Ils étaient entassés dans de petites cellules avec beaucoup d’autres personnes. Les cellules étaient crasseuses, ne disposaient ni chaises ni tables, les détenus ne recevaient ni linge de lit, ni produit d’hygiène personnelle. Il n’y avait pas d’eau chaude et les toilettes étaient bouchées en permanence. Les détenus recevaient des repas d’une valeur nutritionnelle très pauvre et dont le coût s’élevait à 5,85 euros par jour. En ce qui concernait la promenade de détenus, il existait une rotation entre les différentes cellules de sorte que les requérants sortaient une ou deux fois par semaine ou pas du tout. Il n’y avait ni radio, ni télévision et aucune activité physique ou divertissement n’étaient possible. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents en l’espèce de la loi n o 3386/2005 relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion des ressortissants de pays tiers dans le territoire grec, tels qu’amendés et en vigueur à l’époque des faits, disposent   : Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : (...) c)     sa présence sur le territoire grec représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité du pays. (...) 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré, en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, lorsqu’il fait obstacle à ou empêche la préparation de son éloignement, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...) Lorsque la décision d’expulsion est adoptée, la détention est maintenue jusqu’à l’exécution de l’expulsion mais elle ne peut en aucun cas dépasser six mois. Dans le cas où l’expulsion est repoussée parce que l’intéressé refuse de coopérer ou que les documents nécessaires à l’exécution de la mesure, devant être établis dans le pays d’origine ou le pays de transit, n’ont pas été réceptionnés, la détention peut être prolongée pour une durée maximum de douze mois (...)   » 4.     Lorsque l’étranger sous écrou en vue de son expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose à sa détention, il est fixé à l’intéressé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours (...) 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être annulée à la requête des parties, si leur demande est fondée sur des faits nouveaux (...)   » Article 77 «   L’étranger a le droit d’exercer un recours contre la décision d’expulsion auprès du ministre de l’Ordre public dans un délai de cinq jours à compter de sa notification (...) La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion.   » Article 78 «   Si l’expulsion immédiate de l’étranger n’est pas possible pour des motifs de force majeure, le ministre de l’Ordre public (...) peut décider de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion. Par une autre décision, il impose à l’étranger des mesures restrictives.   » C.     Les rapports des organisations internationales et nationales 1.     Les constats du rapporteur spécial des Nations-Unies sur la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants Lors de sa visite au centre de rétention de Fylakio, le 12 octobre 2010, le rapporteur spécial a constaté que le centre, d’une capacité de 379 personnes en accueillait 486. Il lui fut reporté que, pendant certaines périodes, le nombre des détenus s’élevait à plus de 550. En raison de la surpopulation, le centre était dans un très mauvais état à la date de la visite. Il n’y avait pas assez de lits et les détenus étaient obligés de les partager ou de dormir par terre. Les lits, les couvertures et les oreillers étaient très sales. Les installations sanitaires étaient aussi crasseuses avec des murs sales et de l’eau coulant hors les douches et les toilettes. Les cellules étaient humides et les sols sales. Plusieurs lampes du plafond étaient cassées et il n’y avait pas de lumière naturelle. Il y avait peu d’espace entre les lits pour permettre aux détenus de circuler. Les détenus n’avaient pas d’accès à l’extérieur du bâtiment. La cellule semi ouverte où étaient reçus les nouveaux arrivants était dans un état encore pire. Les toilettes étaient bouchées et l’eau et les excréments stagnaient dans l’espace de la salle d’eau. Les détenus déféquaient dans le couloir de la salle d’eau et l’eau sale coulait dans les dortoirs et créait une odeur nauséabonde. Plusieurs nouveaux arrivants préféraient dormir à l’extérieur. 2.     Les constats de la Commission nationale pour les droits de l’homme et du Médiateur de la République A la date de la visite le 18 mars 2011, le centre, d’une capacité de 300 personnes, en accueillait 412. Les mois précédents, le nombre de détenus atteignait le double. Alors qu’au début de son fonctionnement, le centre avait été rénové totalement, il présentait déjà des dégradations et des problèmes de fonctionnement, dus à la surpopulation. Les conditions de détention étaient mauvaises pour les mêmes causes. En raison du grand nombre de détenus et du nombre insuffisants de gardiens, les premiers n’étaient pas autorisés à sortir du bâtiment. La Commission et le Médiateur ont été informés qu’il y avait un important problème de financement du centre ce qui avait comme conséquence le manque de produits de première nécessité, tels le papier toilette, les produits d’hygiène, le linge de lit, etc. Il y avait aussi une inquiétude concernant l’approvisionnement du centre en denrées alimentaires car le contrat conclu avec une société privée arrivait à échéance. La Commission et le Médiateur ont aussi été informés qu’il y avait des problèmes de communication avec les détenus par manque d’interprètes. Les détenus n’étaient pas au courant de la procédure d’asile, ni des motifs ou de la durée de leur détention. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans le centre de rétention de Fylakio pendant plus de trois mois. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la légalité de leur détention, compte tenu du fait que leur expulsion était impossible faute pour eux de disposer de documents de voyage. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent que le nouveau paragraphe 4 ajouté à l’article 76 de la loi n o 3386/2005 ne remédie pas les insuffisances du contrôle de la légalité de la détention constatées antérieurement par la Cour.       QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Les conditions de détention des requérants ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   2.     La détention des requérants en vue de leur renvoi a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   3.     L’ordre juridique grec a-t-il offert aux requérants la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de leur détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?   ANNEXE         Nom Nationalité Date de naissance Entrée sur le territoire grec 1. Najib MOHAMMAD Iranienne 1988 25/11/2011 2. Nahim REZAI Iranienne 1987 25/11/2011 3. Yagob ARAB Iranienne 1987 26/11/2011 4. Muhammad Hussein SULTANI Iranienne 1972 26/11/2011 5. Nematullah ARAB Iranienne 1978 26/11/2011 6. Tinzin LOBSANG TSGRING Chinoise 1986 28/11/2011 7. Frank Kalegi UGOH Nigérienne 1978 01/01/2012 8. Austin UKURIE Nigérienne 1981 01/01/2012 9. Upsom JAMES Nigérienne 1988 01/01/2012 10. Khale SONDEY Nigérienne 1984 04/01/2012 11. Jeremy ABDALAH Ivoirienne 1977 03/12/2011 12. Mohamed MOHAMEDI iranienne 1980 28/11/2011 13. Mohammed AHAMMED Egyptienne 1980 28/11/2011 14. Ramazan HASSAN Irakienne 1989 20/11/2011  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel