CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118449
- Date
- 4 juin 2010
- Publication
- 4 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants, tous majeurs à l’époque des faits, sont des adhérents au «   Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’Absolu   » (ci-après «   MISA   »), association roumaine non-gouvernementale créée en 1990 et dirigée par M. G.B. Le principal but de l’association, qui comptait plusieurs   dizaines de milliers de membres et de sympathisants, était la pratique de diverses formes de yoga. Outre le yoga, l’association enseignait l’astrologie, le naturisme, la parapsychologie, le shivaïsme, ainsi que d’autres concepts inspirés de la spiritualité indienne. Une partie des membres de MISA vivaient dans des communautés dénommées «   ashrams   ». L’association ouvrit également plusieurs centres d’enseignement à l’étranger. Depuis 1995, l’activité du leader de MISA fit l’objet de mesures de surveillance, dont la mise sous écoute de ses communication   téléphoniques par le Service roumain de renseignements (ci-après «   SRI   »). Le 12 mars 2004, le parquet près la cour d’appel de Bucarest déclencha une enquête à l’égard de G.B., soupçonné d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. Ultérieurement, l’enquête fut étendue aux faits de pornographie sur Internet et trafic de personnes. Sur demande du parquet, le 16 mars 2004, le tribunal départemental de Bucarest autorisa la perquisition et la saisie de matériel informatique dans seize   immeubles occupés par des membres de MISA. Le parquet demanda la mise à sa disposition d’unités spéciales de la gendarmerie et du SRI en vue de la perquisition. Il indiqua qu’il s’agissait d’une opération de lutte contre «   le trafic de drogues et la prostitution   ». Le 18 mars 2004, à 9   heures du matin, les autorités déclenchèrent l’opération «   Christ   » à laquelle participèrent environ trois   cents   agents de la gendarmerie et des forces spéciales, lourdement armés et encagoulés. Les requérants, M. Cobuz et M mes Bretean, Coca et Luca, habitaient un   immeuble situé au n o   103 rue Sergent Turturica, à Bucarest, à proximité de plusieurs autres immeubles dont la perquisition avait été autorisée. Malgré l’absence de mandat de perquisition, les gendarmes abattirent la clôture avec l’immeuble voisin et pénétrèrent dans l’immeuble. Sous la menace des armes et en utilisant la violence, bien que les requérants n’aient manifesté aucun signe de résistance physique, les agents   des forces de l’ordre les immobilisèrent sur le sol du hall de l’entrée de l’immeuble. Ils procédèrent à des fouilles corporelles, leur interdirent de se parler, confisquèrent leurs téléphones portables et perquisitionnèrent l’immeuble. L’accès aux toilettes ne fut autorisé qu’accompagné et à   condition de garder la porte ouverte. Ils filmèrent les requérants sommairement habillés, ainsi que les pièces de l’immeuble et refusèrent de fournir des explications quant aux raisons de l’intervention policière. Un des occupants de l’immeuble fut violemment frappé et insulté. Les agents des forces de l’ordre lui adressèrent des paroles obscènes concernant le leader de MISA. Après environ une heure, les requérants furent informés que la perquisition avait eu lieu par erreur et que l’action policière visait en réalité les immeubles voisins. Ils furent relâchés et aucune charge ne fut portée contre eux. Le même jour, vers 10 heures, les requérants MM.   Vâlcescu et Onofrei, discutaient dans la rue, dans le quartier où avaient lieu les perquisitions susmentionnées. Leurs voitures étaient garées à proximité. Soudainement, ils furent encerclés par une équipe d’environ huit agents des forces spéciales qui, sous la menace des armes, les immobilisèrent. Ils furent soumis à une   fouille corporelle et tous leurs objets personnels furent confisqués. Leurs voitures furent également fouillées. Ils restèrent immobilisés à la vue   des passants, sans explications quant aux raisons de ce traitement. Après environ une heure et demie, un procureur se présenta sur les lieux et ordonna leur transfert au siège du parquet. Le procureur dressa un procès ‑ verbal des fouilles. Il mentionna les objets trouvés, ainsi que ceux   retenus pour les besoins de l’enquête. Le procès-verbal ne mentionna rien quant aux motifs des fouilles. Ils furent retenus au siège du parquet environ six   heures et ensuite relâchés sans explications. Une partie de leurs objets personnels restèrent en   possession du parquet et aucune charge ne fut portée contre eux. Au cours de l’opération du 18 mars 2004, plusieurs immeubles furent perquisitionnés et endommagés et plus de cent personnes furent arrêtées et interrogées. Aucune charge ne fut retenue à l’encontre de ces personnes. Le parquet ouvrit une enquête concernant plusieurs infractions contre les mœurs prétendument commises par G.B. Tous les requérants portèrent plainte avec constitution de partie   civile contre les agents des forces de l’ordre qui avaient participé à l’opération et contre les magistrats qui l’avaient coordonnée. Ils les accusaient d’actes de torture, de violation de domicile, de menaces, de comportement abusif et de privation de liberté illégale. Ils estimaient que ce traitement était motivé par leur appartenance au mouvement MISA. Le 22 mars 2006, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice rendit un non-lieu au motif que la perquisition de l’immeuble sis au n o   103 rue Turturica avait été effectuée par erreur. Il estima que les agents avaient confondu cet immeuble avec un autre situé au n o   123 de la même rue, qui était mentionné sur le mandat judiciaire de perquisition. Par conséquent, le parquet considéra que les magistrats n’étaient pas responsables de l’erreur commise. S’agissant des agents des forces de l’ordre, il estima qu’en vertu de l’article   51 du code pénal, leurs actions ne tombaient pas sous le coup de la loi   pénale dès lors qu’ils avaient agi par erreur. Quant aux faits dénoncés par MM.   Vâlcescu et Onofrei, le parquet nota qu’en vertu de l’article   100 du code de procédure pénale, la police pouvait procéder à des fouilles corporelles sans autorisation ou mandat judiciaires. Sur contestation des requérants, le 15 mai 2006, le procureur en chef du parquet près la Haute Cour infirma le non-lieu et ordonna la réouverture de l’enquête. Il estima que l’erreur n’exonérait pas les agents des forces de l’ordre de leur éventuelle responsabilité et que la fouille corporelle ne pouvait avoir lieu qu’en présence d’indices sérieux d’infraction. Par une ordonnance du 17 juillet 2007, le parquet rejeta une demande des requérants d’administration de nouvelles preuves. Le 9   août   2007, le parquet près la Haute Cour rendit un nouveau   non ‑ lieu. Il confirma l’erreur quant à la perquisition de l’immeuble. Il estima également que les liens de MM.   Vâlcescu et Onofrei avec le mouvement MISA et leur présence à proximité des immeubles perquisitionnés en possession d’un appareil photo rendaient leur   comportement suspect et justifiaient la fouille corporelle et la perquisition de leurs véhicules. La contestation des requérants, qui réitérèrent leurs griefs, fut rejetée par   une ordonnance du 25 septembre 2007 du procureur en chef du parquet près   la Haute Cour. Les requérants contestèrent le non-lieu devant la Haute Cour de cassation et de Justice. Ils soulevèrent également des critiques concernant le rejet, le 17   juillet   2007, de leur demande d’administration de preuves. Les 15 novembre et 13 décembre 2007, la Haute Cour ajourna l’examen du dossier et invita les requérants à développer leurs arguments concernant l’ordonnance du parquet du 17 juillet 2007. Par un jugement du 17 janvier 2008, rendu en l’absence des requérants, la Haute Cour confirma le non-lieu. Quant au rejet de la demande d’administration de preuves, la Haute Cour nota que les requérants n’avaient pas apporté les précisions sollicitées. Néanmoins, elle jugea que leur contestation contre l’ordonnance du 17 juillet 2007 était irrecevable dès   lors que le code de procédure pénale ne prévoyait pas des voies de recours judiciaires contre les ordonnances du parquet concernant l’administration de preuves. Les requérants formèrent un pourvoi en recours alléguant que la Haute   Cour avait commis des erreurs de fait et de droit lors de l’examen de leur contestation. Ils indiquèrent que les motifs du pourvoi seraient développés ultérieurement. Ils demandèrent à être cités à comparaître à une   adresse commune. Le 7   juillet   2008, la Haute Cour, dans une formation de jugement composée de neuf juges, ajourna l’examen du dossier afin de permettre à   M mes Bretean et Luca de faire appel aux services d’un avocat. La Haute   Cour ordonna l’envoi des citations à comparaître à l’adresse indiquée par les requérants. Cependant, les citations concernant M.   Cobuz et M mes   Bretean et Luca ne furent pas envoyées. Les autres furent envoyées à   des adresses erronées. Le 27 octobre 2008, la Haute Cour examina le pourvoi en l’absence des   requérants. Vérifiant d’office les cas d’ouverture du pourvoi, la Haute   Cour confirma le jugement du 17   janvier   2008. Elle jugea qu’au vu de l’erreur quant à l’identification de l’immeuble, les faits dénoncés n’entraînaient pas la responsabilité pénale de leurs auteurs et que les mesures de contrôle auxquelles avaient été soumis MM   Vâlcescu et Onofrei étaient légales. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article   100 du code de procédure (ci-après «   CPP   »), les perquisitions de domicile ne peuvent s’effectuer que sur la base d’un mandat délivré, sur demande du parquet, par un juge. L’article   104 du CPP indique qu’avant de procéder à la perquisition, les agents des forces de l’ordre doivent décliner leur identité et présenter le mandat du juge. En   vertu de l’article 100 du CPP, s’il y a des indices sérieux d’infraction, les agents des forces de l’ordre peuvent effectuer des fouilles corporelles en l’absence de mandat judiciaire. Selon l’article 108 du CPP, à l’issue d’une perquisition ou d’une fouille, les agents des forces de l’ordre doivent rédiger un procès-verbal décrivant les circonstances et le déroulement des opérations, ainsi que la liste des objets saisis. Selon l’article 504 du CPP, une personne condamnée par une décision   définitive a le droit de se voir octroyer une réparation pour le dommage subi si, à la suite d’un nouveau jugement de l’affaire, le tribunal décide qu’elle n’a pas commis le fait imputable ou que ce fait n’existait pas. Bénéficie également du droit à réparation la personne qui, au cours du procès pénal, a fait l’objet d’une détention jugée par la suite illégale. Selon l’article   51 du code pénal, l’erreur sur les circonstances déterminantes pour l’existence d’une infraction, exonère leur auteur de la responsabilité pénale à leur égard. GRIEFS 1.     Invoquant l’article   3 de la Convention, les requérants dénoncent des actes de torture lors de la perquisition du domicile et de la fouille   corporelle du 18   mars   2004. Ils exposent qu’au cours de l’opération policière, ils ont été agressés, menacés, insultés et humiliés par les agents des forces de l’ordre. D’autre part, ils se plaignent de l’absence d’une enquête effective au   sujet de ces allégations. 2.     Sous l’angle de l’article   5 de la Convention, ils affirment avoir été arbitrairement privés de leur liberté par les agents des forces de l’ordre qui, en usant de violence, les ont détenus à leur domicile et au siège du parquet. Ils se plaignent également d’être privés de la possibilité d’obtenir une réparation pour la détention illégale, contrairement à l’article   5   §   5 de la Convention. 3.     Invoquant l’article   6 de la Convention, les requérants prétendent avoir subi plusieurs atteintes au droit à un procès équitable. Premièrement, ils allèguent qu’en raison du rejet de leurs plaintes   pénales avec constitution de partie   civile, ils ont été privés du droit d’accès à un   tribunal qui puisse statuer sur leur demande de dédommagements. Deuxièmement, ils se plaignent du refus du parquet et des juridictions internes d’accéder à leur demande d’administration de preuves. Enfin, ils allèguent qu’au mépris de leur droit de participer à la procédure, la Haute Cour de cassation et de Justice a examiné leur pourvoi en recours alors qu’ils n’avaient pas été régulièrement cités à comparaître. 4.     Citant l’article   8 de la Convention, les requérants allèguent une   violation de leur droit au respect du domicile et de la vie   privée en raison de la perquisition de leur domicile et de la fouille corporelle, opérations qu’ils estiment illégales. 5.     Invoquant l’article   9 et, en substance, l’article   11 de la Convention, les requérants allèguent qu’à travers l’opération «   Christ   », les autorités   internes ont gravement porté atteinte à leur droit d’association. Ils estiment que les actes de violence dont ils ont fait l’objet et le manquement des autorités à sanctionner ces actes constituent la preuve de l’intolérance manifestée par les autorités internes à l’égard de l’association MISA et de ses membres. 6.     Invoquant l’article   10 de la Convention, les requérants se plaignent de la diffusion et de l’entretien par les autorités internes d’une campagne de presse calomnieuse dirigée contre les membres de MISA. Ils soutiennent que les autorités internes ont transmis à la presse les détails de l’opération «   Christ   », y compris les films des perquisitions, portant ainsi atteinte gravement à leur droit à l’image. 7.     Invoquant l’article   13 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif pour se plaindre des violations de leurs droits garantis par la Convention et pour en obtenir une   réparation. 8.     Sous l’angle de l’article 14 combiné avec les articles 3, 5, 8, 9 et 11 de la Convention, les requérants se plaignent d’une discrimination fondée sur leurs convictions philosophiques et religieuses. Ils soutiennent qu’ils ont fait l’objet de violences et de mesures vexatoires en raison de leur   appartenance au mouvement MISA. 9.     Citant l’article   17 de la Convention, les requérants estiment que l’ampleur et la gravité des violations de leurs droits et libertés fondamentaux, ainsi que la passivité des juridictions internes à identifier et à punir les responsables, démontre que le but de l’opération «   Christ   » était la destruction des droits reconnus dans la Convention aux membres de MISA. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le 18 mars 2004, au cours de l’opération «   Christ   », les requérants ont ‑ ils été soumis à des traitements contraires à l’article   3 de la Convention   ?   2.     Compte tenu des allégations des requérants des mauvais traitements, y   a ‑ t-il eu une enquête interne efficace au sens de l’article   3 de la Convention tel qu’interprété par la Cour   ?   3.     Y a-t-il eu privation de liberté des requérants au sens de l’article   5 de la Convention pendant la perquisition du domicile de M.   Cobuz et de M mes   Bretean, Coca et Luca et lors de la fouille et du transfert au siège du parquet de MM. Vâlcescu et Onofrei   ?   Dans l’affirmative, cette privation de liberté répondait-elle aux exigences du   premier paragraphe de l’article   5   ?   4.   Y a-t-il eu violation du droit des requérants à réparation au sens de l’article   5   §   5 de la Convention, compte tenu du non-lieu rendu par le parquet et confirmé par les juridictions au sujet de leurs plaintes   ?   5.     Les requérants ont-ils bénéficié devant la Haute Cour de cassation et de Justice d’un procès équitable au sens de l’article   6   §   1 de la Convention, compte tenu des irrégularités alléguées dans l’envoi des citations à   comparaître à l’audience du 27   octobre   2008   ?   6.     Compte tenu de la confirmation par les juridictions internes du non ‑ lieu rendu par le parquet, y a-t-il eu limitation du droit des requérants d’accès à   un tribunal, au sens de l’article   6   §   1 de la Convention, pour réclamer l’octroi des dédommagements pour la violation alléguée des droits garantis par les articles   8, 9, 11 et 14 de la Convention   ?   Plus particulièrement, les requérants avaient-ils la possibilité d’introduire une action civile afin qu’un tribunal statue sur leur demande de dédommagements pour la violation alléguée des articles   8, 9, 11 et 14 de la Convention   ?   7.     Y a-t-il eu ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie   privée et de leur domicile au sens de l’article 8 de la Convention, compte tenu, d’une part, de la manière dont les agents des forces de l’ordre ont effectué la perquisition et la fouille et, d’autre part, des informations concernant les requérants, transmises à la presse par les pouvoirs publics   ?   Dans l’affirmative, cette ingérence répondait-elle aux exigences du deuxième   paragraphe de l’article   8   ?   8.     Eu égard au déroulement de l’opération «   Christ   », y a-t-il eu ingérence dans le droit des requérants de s’associer pour manifester leurs convictions au sens des articles   9 et 11 de la Convention   ?   Dans l’affirmative, cette ingérence répondait-elle aux exigences du deuxième   paragraphe des articles   9 et 11?   9.     Les requérants ont-ils disposé d’un recours effectif au sens de l’article   13 de la Convention pour obtenir une indemnisation pour la violation alléguée de l’article   3 de la Convention   ?   Plus particulièrement, eu égard à la confirmation par les juridictions   internes du non ‑ lieu rendu par le parquet, les requérants avaient ‑ ils la possibilité d’introduire une action civile afin qu’un tribunal statue sur leur demande de dédommagements pour la violation alléguée de l’article   3 de la Convention   ?   10.     Au cours de l’opération «   Christ   » et lors de la procédure   pénale ultérieure, les requérants ont-ils été victimes d’une discrimination fondée sur leur appartenance au mouvement MISA, contraire à l’article   14 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à produire les copies des pièces des dossiers concernant les plaintes des requérants, examinées par le parquet et par les   juridictions internes.   Le Gouvernement est également invité à produire les copies des pièces du dossier de l’enquête qui a précédé et justifié le déclenchement de l’opération «   Christ   ».   Enfin, le Gouvernement est invité à préciser quelles ont été les   informations concernant les requérants (déclarations, photos, films, etc.) transmises par les autorités internes à la presse à la suite de l’opération «   Christ   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel