CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118381
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante, M me Valentina Roman, est une ressortissante moldave née en 1946 et résidant à Chisinau. 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3. En 2003, les dirigeants du restaurant adjacent à la maison de la requérante firent des travaux de rénovation de leur bâtiment. La requérante soutient que pendant la réhabilitation sa propriété subit plusieurs dommages et qu’un mur de la maison risque de s’écrouler. Elle porta plusieurs plaintes auprès des différentes autorités, qui constatèrent le bien-fondé de ses allégations. Plusieurs expertises furent commandées à un organisme indépendant, qui conclut que les dommages subis par la requérante furent occasionnés par les travaux effectués par le restaurant, qui était dans l’obligation de les réparer. 4. En 2004 et 2005, la requérante se plaignit contre les nuisances sonores provoquées par l’activité du restaurant attenant à sa maison. Le directeur dudit établissement fut sanctionné plusieurs fois pour des tapages nocturnes et la mairie de Chișinău décida de fixer l’horaire de fermeture du restaurant à 23 heures. Néanmoins, la requérante allègue que les horaires de clôture n’étaient pas respectés d’une manière systématique et que les autorités nationales ne firent rien pour remédier à ce problème. 5. Le 14 mars 2004, la requérante, exaspérée par cette situation qui l’empêchait de dormir et de se reposer, intenta une action en justice, dans laquelle elle demandait le recouvrement du préjudice matériel causé à sa maison pendant la réhabilitation du bâtiment voisin et du préjudice moral, engendré par le niveau très élevé du bruit. Le 19 décembre 2005, le tribunal de première instance de Centru donna gain de cause à la requérante. Il fonda son arrêt sur les conclusions des expertises et alloua à la requérante l’intégralité des dommages matériaux demandés. En ce qui concerne les préjudices moraux, le tribunal de première instance de Centru trouva que la requérante avait souffert du bruit émanant du restaurant, fait prouvé, entre autres, par des certificats médicaux. Par contre, il écarta comme infondée la demande de la requérante concernant la fermeture du restaurant, parce qu’il n’avait pas respecté les horaires établis dans sa licence d’activité. 6. Le 25 avril 2006, la cour d’appel de Chișinău accueillit l’appel du défendeur, décision qui fut confirmée par la Cour suprême de justice (CSJ). Dans son arrêt, la CSJ souligna que conformément au rapport de l’expertise, la construction édifiée par le défendeur était durable et stable et qu’elle ne pouvait donc pas être la cause des dégâts subis par la maison attenante de la requérante. La CSJ ne se prononça aucunement sur les autres constatations des experts ni sur les nuisances occasionnés par l’activité du restaurant à la vie privée et familiale de la requérante. GRIEFS 7. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du caractère arbitraire et immotivé des décisions internes. 8. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante dénonce la passivité des autorités moldaves qui n’auraient pas mis fin aux incidents de tapage nocturne, qui avaient lieu après les heures de fermeture du restaurant. 9. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante reproche également à l’Etat de n’avoir pas assuré la jouissance effective de son droit de propriété. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La contestation sur les droits de caractère civil de la requérante a ‑ t ‑ elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Velted-98 AD c. Bulgarie , n o 15239/02, §   45   ‑ 50, 11 décembre 2008)   ? 2.     Peut-on considérer, dans les circonstances de l’espèce, qu’il y a eu méconnaissance du droit à la vie privée et familiale de la requérante garanti par l’article 8 de la Convention (voir, entre autres, Moreno Gómez c.   Espagne , n o 4143/02, CEDH 2004 ‑ X)   ? 3.     En cas de méconnaissance de l’article 6 de la Convention, les autorités ont-elles porté atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 ( Sovtransavto Holding c. Ukraine , n o 48553/99, § 97, CEDH 2002 ‑ VII)   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel