CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118186
- Date
- 7 mars 2013
- Publication
- 7 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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L’audition a été conduite suivant le régime procédural applicable en Belgique, qui ne prévoyait pas l’assistance d’un avocat, alors que le régime de témoin assisté en France prévoit que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un avocat. Lors de cette audition, le requérant a fait des déclarations, qui ont fondé son renvoi devant la Cour d’assises française, alors qu’il n’avait pas été informé expressément de son droit à garder le silence et qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat.   La Cour a estimé que si les conditions légales dans lesquelles l’audition litigieuse avait été réalisée n’étaient pas imputables aux autorités françaises, il incombait aux juridictions pénales françaises de s’assurer que les actes réalisés en Belgique n’avaient pas été accomplis en violation des droits de la défense et de veiller à l’équité de la procédure dont elle avait la charge.   Elle en a conclu que l’article 6 §3 combiné avec l’article 6§1 de la Convention avait été violé.                      Mesures de caractère individuel                   Le paiement de la satisfaction équitable   La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 5   000 euros titre du dommage moral et de 5 000 euros au titre des frais et dépens. Ces sommes ont été versées au requérant le 23 octobre 2012. Des intérêts moratoires ont été payés le même jour.   2.   Les autres mesures éventuelles   La Cour a indiqué qu’elle n’apercevait pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, dont la réalité n’était d’ailleurs pas établie. Elle a en conséquence rejeté la demande du requérant à ce titre. Elle a par ailleurs alloué une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.   Par ailleurs, le requérant a eu la possibilité de solliciter le réexamen de la décision pénale en cause en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale.   Dans ces conditions, le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite pas d’autre mesure individuelle d’exécution.     Mesures de caractère général   1.   Sur la diffusion   L’arrêt a été diffusé au ministère de la Justice. Il est également disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public « Légifrance » et commenté sur ce site au titre des arrêts contre la France rendus par la Cour en 2011 . Il a été aussi publié et commenté dans des revues juridiques (notamment   : Revue trimestrielle de droit européen 2012 p. 369   ; Revue de science criminelle 2012 p. 241   ; AJ Pénal 2012 p. 93   ; Dr. pén. 2012, chron. , 3   ; Procédures 2011, comm. , 368   ; JCP G 2011, 1292).   2.   Sur les autres mesures générales   La Cour a noté que postérieurement aux faits de l’espèce le droit international régissant les commissions rogatoires internationales a été modifié (§ 27 de l’arrêt) et qu’il est désormais prescrit par l’article 4 1 o de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale entre les membres de l’Union européenne que   : «   l’Etat membre requis respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par l’Etat membre requérant   (...)».   Le Gouvernement estime que cet arrêt ne nécessite pas d’autres mesures générales.   Par conséquent, le gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.     [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 7 mars 2013 lors de la 1164e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118186
Données disponibles
- Texte intégral