CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118150
- Date
- 7 mars 2013
- Publication
- 7 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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En 1985, l’île fut classée en zone inconstructible en raison de sa valeur environnementale et les permis de construire refusés aux requérants sur le fondement de cette nouvelle réglementation, sans que ces derniers puissent obtenir des autorités nationales ou des tribunaux nationaux une indemnisation des préjudices liés à l’interdiction de construire. La Cour a estimé que le comportement des autorités, qui a privé les requérants de la possibilité de jouir de leurs droits, ou, d’obtenir à défaut soit la remise en cause des actes de vente, soit une indemnisation pour le préjudice subi a fait subir aux requérants une charge spéciale et exorbitante, qui a rompu l’équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Elle en a conclu que l’article 1er du Protocole 1er à la Convention avait été violé. I.   Mesures individuelles a) Satisfaction équitable Les sommes dues au titre de la satisfaction équitable, à savoir 800   000 euros aux consorts Richet et 700   000 euros à Mme Le Ber ont été versées aux requérants respectivement les 11   et 19 mai 2011. b) Autres mesures individuelles La Cour a estimé que les autorités nationales auraient du en l’espèce, soit permettre aux requérants de jouir de leurs droits, soit, à défaut, leur permettre de remettre en cause la vente ou encore d’être indemnisés en raison du préjudice subi. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour a procédé à l’indemnisation des requérants, tant s’agissant de leurs préjudices moraux que matériels. Dans ces conditions, le Gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire à l’exécution de l’arrêt.   II.   Mesures générales -           Sur la diffusion L’arrêt a été diffusé sur le site intranet du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement à l’attention de tous les agents. II a aussi été publié sur le site internet de la Cour de Cassation dans la rubrique de l’Observatoire du droit européen (janvier-février 2011 – n o 36). Il est également consultable par le biais de la base de données juridiques grand public «   Légifrance   ». En outre, il a fait l’objet de très nombreux commentaires et analyses dans des revues juridiques spécialisées (cf notamment Actualités du droit administratif n o 40 du 29 novembre 2010   ; n o 16 du 9 mai 2011   ; La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n o 27, 8 Juillet 2011, 1209   ; Droit Administratif n o 2, Février 2011, comm. 18   ; La Semaine Juridique Edition Générale n o 4, 24 Janvier 2011, 94   ; La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n o 1, 3 Janvier 2011, 2005   ; Études foncières 149/11, p. 42). -           Autres mesures générales Le gouvernement estime que l’exécution de l’arrêt, qui est lié à un cas d’espèce très particulier, n’appelle pas d’autres mesures générales.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 7 mars 2013 lors de la 1164e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118150
Données disponibles
- Texte intégral