CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-117834
- Date
- 9 décembre 2009
- Publication
- 9 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Jerzy Urban, est un ressortissant polonais, né en 1933 et résidant à Konstancin-Jeziorna. Il est représenté devant la Cour par M e   Eugeniusz Baworowski, avocat à Varsovie. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Depuis 1990, le requérant, journaliste, est rédacteur en chef de l'hebdomadaire politico-satirique NIE   (   NON   ). Celui-ci est édité par la société URMA dont le conseil de gérance à gérant unique est présidé par le requérant lui-même. Dans son numéro daté du 15 août 2002, l'hebdomadaire NIE publia un article dont le requérant était l'auteur intitulé «   Obwoźne sado-maso   » («   Sado-maso ambulant   »). L'article en question visait le pape Jean-Paul II dont la visite officielle en Pologne devait débuter le lendemain, soit le 16   août 2002. Dans son article, le requérant critiqua tant les manifestations organisées en rapport avec la visite du pape que la personne et les activités de ce dernier. Le requérant employa les termes suivants: «   sado-maso ambulant   », «   vieille idole   » ( sędziwy bożek ), «   Brejnev du Vatican   » ( Breżeniew Watykanu ). L'article en question contenait aussi une sorte de lettre ouverte dans laquelle le requérant s'adressait à Jean Paul II et dont les passages se lisaient ainsi: «   Cher petit vieillard, mets-toi au lit sous une petite couverture, came-toi au petit caviar, suçote une melba, fourre-toi le doigt dans le nez ou bien entre les orteils, ce que tu aimes bien (..), arrête de te donner en spectacle effroyable, balance ces produits dopants pour vieillards dont ils te bourrent comme les jeunes taureaux élevés pour les jeux olympiques, pour que tu puisses bouger ta jambe pendant une heure et pour que ta main soit moins tremblante, cela fait doublement de toi un pantin (...), sois malade avec dignité, vieillard déclinant, ou bien finis-en, sire, épargne nous cette honte   ». («   Kochany staruszku poloz sie do lozka, przykryj kolderka, pocpaj kawiorku, pocmokaj melbe, podlub sobie w nosie, albo miedzy palcami u nog, co tam lubisz (...), nie rob z siebie widowiska grozy, wyrzuc te starcze srodki dopingowe, którymi cie szpikuja jak byczki hodowane na olimpiade, żebyś mogl przez godzine ruszac noga i mniej trzasc reka, jestes przez to podwojny kapec (...), choruj z godnością gasnący starcze albo koncz wasc wstydu oszczędź.”) Le requérant écrivit également   : «   Papy Wojtyla s'adonne à brûler plein de carburant pour avions dans le but de balbutier dans différents pays de l'amour de son prochain (...)   »(„ Dziadunio Wojtyla nalogowo spala mnostwo benzyny lotniczej, zeby w roznych krajach mamrotac o milosci blizniego (...)”).   „Brejnev de Vatican, en tant que magicien spirituel, a une influence sur des gens qui découle de leur croyances en différentes choses sacrées.   »(«   Brezniew Watykanu jako magik duchowy ma jednak wplyw na ludzi bioracy sie z ich wiary w rozne swetosci   ».) «   (...) le pape fait de l'agonie humaine un spectacle. Pour susciter des émotions métaphysiques il n'est pas nécessaire de faire trainer un cadavre vivant partout dans le monde   ». («   (..)Papiez robi widowisko z ludzkiej agonii. Dla wzbudzenia metafizycznych emocji nie trzeba zywego trupa wozic po swiecie.   »). A la suite de la publication de l'article plusieurs plaintes furent déposées auprès du parquet par des particuliers réclamant l'ouverture des poursuites pénales à l'encontre du requérant. Une plainte fut également déposée par le Conseil éthique des médias ( Rada Etyki Mediow ). L'article fut d'ailleurs contesté par certains journalistes. Le 30 septembre 2003, le parquet de Varsovie déposa auprès du tribunal régional de Varsovie un acte d'accusation en vertu duquel le requérant était inculpé de l'infraction prévue par l'article 136 § 1 et 3 du code pénal, soit le délit d'outrage à un chef d'État étranger. Par un jugement prononcé le 25 janvier 2005, le tribunal régional de Varsovie déclara le requérant coupable du délit en question et le punit d'une amende de 20   000 zlotys (PLN). Avant d'examiner le fond de l'affaire, le tribunal examina une question préliminaire   : celle de savoir si la réciprocité des poursuites pour le délit d'outrage à un chef d'État étranger était assurée sur le territoire du Vatican. Le tribunal effectua l'analyse de la question posée en se fondant sur une série des textes juridiques pertinents. En outre, étant donné que dans un avis présenté à la demande du requérant son expert, prêtre, prof. Y., avait affirmé que la réciprocité des poursuites n'était pas assurée dans l'État du Vatican, le tribunal commit un expert judiciaire, également prêtre, prof. X., qui en revanche avait répondu à cette même question par l'affirmative. Entendu à   l'audience par le tribunal, ce dernier expert confirma ses conclusions. Quant à l'expert du requérant, celui-ci fut entendu en qualité de témoin. En fin de compte, ayant examiné dûment les deux avis présentés par les experts, le tribunal décida de retenir celui présenté par l'expert judiciaire. S'agissant du fond, le tribunal jugea que par ses propos tenus dans l'article publié dans NIE le requérant avait offensé, sur le territoire de la République de Pologne, le chef de l'État du Vatican – le pape Jean-Paul II.   Plus particulièrement, le tribunal considéra qu'en utilisant des termes «   offensants, injurieux et tendant à ridiculiser la Personne visée   », le requérant avait dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression et avait enfreint les règles de la déontologie journalistique, consacrées dans la loi sur la presse ( Prawo prasowe ). Le tribunal examina la question de savoir si, au vu de leur teneur, les expressions utilisées par le requérant dans son article étaient proportionnées au but poursuivi par ce dernier en rapport avec l'exercice de la liberté d'expression, à savoir la critique des pèlerinages et de la personne de Jean Paul II. Le tribunal se livra à cet effet à l'analyse de la formule éditoriale de l'hebdomadaire dans lequel l'article avait été publié. Il se référa à l'avis de l'expert dont il ressortait que l'hebdomadaire   NIE pouvait être considéré comme journal à scandale avec des éléments de satire, ayant tendance à   abuser d'un langage sciemment choquant et brutal et à rechercher systématiquement le sensationnel dans sa présentation des événements. La ligne éditoriale du journal affichait également une volonté de défiance et d'irrespect vis-à-vis des personnalités les plus haut placées. Le tribunal estima toutefois qu'en l'espèce, du fait de l'intensité du caractère injurieux des termes employés par le requérant dans son article, le degré d'exagération et de provocation dont s'accompagnait habituellement la formule ouvertement scandalisante et anticléricale de l'hebdomadaire NIE avait été dépassé. Dans ce contexte, le tribunal releva que déjà l'intitulé de l'article concerné était manifestement outrageant pour le pape étant donné que le langage que le requérant avait employé pour décrire ses activités («   sado-maso   ») était celui habituellement utilisé dans la description des déviations sexuelles. Le tribunal jugea que cette même conclusion était valable pour l'article entier. Il estima que la grande concentration d'expressions outrageantes constituait la preuve d'une mauvaise foi maximale du requérant et étayait parfaitement la déclaration de ce dernier selon laquelle il avait mis en œuvre toutes ses capacités pour rendre son texte le plus virulent possible. Le tribunal examina par la suite la teneur des différentes expressions utilisées par le requérant. Ainsi, il considéra que des termes tels que «   il n'est pas nécessaire de traîner un cadavre vivant partout dans le monde   », «   finis-en, sire, épargne nous cette honte   », «   Brejnev du Vatican   », «   vieille idole   », «   magicien spirituel   », «   vieillard expirant   » ou «   papy Wojtyła   » tendaient manifestement à ridiculiser le pape. De surcroît, certains passages de la lettre ouverte dont notamment «   balance ces produits dopants pour vieillards dont ils te bourrent comme les jeunes taureaux élevés pour les jeux olympiques, pour que tu puisses bouger ta jambe pendant une heure et moins faire trembler ta main   », lus dans le contexte de la publication entière, étaient non seulement contraires au bon sens, à la déontologie professionnelle et aux règles de la vie en société ( zasad współżycia społecznego ) mais constituaient un outrage à chef d'Etat. Le tribunal rejeta l'argument du requérant selon lequel dans son article, il ne visait pas le pape en sa qualité du chef de l'Etat du Vatican mais en celle de chef de l'Église catholique. Il estima que ces deux fonctions du pape étaient intrinsèquement liées, ce que le requérant ne pouvait ignorer. Ainsi, il ne pouvait prêter à   controverse qu'en tendant à ridiculiser les événements et les institutions, le requérant avait en même temps ridiculisé et s'était moqué du pape lui-même. Le tribunal estima que, contrairement aux affirmations du requérant, son article ne relevait pas de la «   satire pleine d'humour   » mais était un pamphlet dont l'auteur s'était moqué de valeurs objectivement respectées, telles que la vieillesse ou la maladie. Le tribunal n'avait pas suivi non plus l'avis exprimé par l'un des experts selon lequel l'article concerné devait être perçu comme une chronique satirique avec des éléments critiques. Le tribunal releva à cet égard que la critique admissible n'était pas censée être forcément agréable pour la personne ou l'institution visée. Toutefois, les propos critiques ne pouvaient être formulés de façon outrageante, dégradante ou susceptible de mettre en cause la confiance dont la personne ou l'institution en question jouissaient. Le tribunal considéra que le fait de publier l'article litigieux au moment de la visite de Jean-Paul II en Pologne était une démarche préméditée et tactique du requérant, tendant à la provocation et ayant déclenché un scandale. Si l'article avait été publié à un autre moment, il n'aurait jamais provoqué une réaction sociale d'une telle intensité. En parallèle, le tribunal jugea que l'argument du requérant qui avait prétendu vouloir prendre la défense du pape en tant que personne âgée et malade était manifestement abusif. De son avis, le requérant s'était attaqué sans aucune retenue à la personne de Jean Paul II essentiellement dans le but de critiquer et de ridiculiser les préparatifs et les manifestations en rapport avec sa visite en Pologne. Le tribunal souligna que dans son article, le requérant s'était servi de termes tendant à rendre le pape ridicule, à le dégrader et à le disqualifier intellectuellement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal jugea que le requérant avait outrepassé les limites de la critique légalement admissible. Il souscrivit à l'avis de l'un des experts selon lequel, en abusant des moyens d'expression sémantiques, le requérant avait commis un excès intensif (eksces intensywny ), du fait de quoi ses déclarations avaient pris un caractère outrageant. Le tribunal releva que l'affaire du requérant était révélatrice d'un conflit entre les deux valeurs fondamentales que sont, d'une part, le droit à   l'honneur et à la bonne réputation, reconnu à tout particulier et bénéficiant d'une protection constitutionnelle en vertu de l'article 30 de la Constitution, et, d'autre part, le droit à la liberté d'expression et d'opinion, qui couvre également la liberté de presse, protégé tant par l'article 54 de la Constitution que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que par l'article 41 de la loi sur la presse. Le tribunal précisa toutefois que selon cette dernière disposition, seule la critique «   juste et conforme aux normes de la vie en société   » («   rzetelna i zgodna z normami współżycia społecznego   ») méritait d'être protégée. Le tribunal releva par la suite que dans sa jurisprudence, la Cour suprême avait à maintes reprises abordé le problème du conflit entre les droits fondamentaux en question. Ainsi, dans une ordonnance prononcée le 12   novembre 2003 (OSNKW 2004/3/24), ladite cour avait déclaré que «   la liberté de presse [faisait] partie des libertés politiques dont l'exercice [pouvait] être restreint pour des motifs justifiés par la nécessité de protéger la liberté individuelle. La presse ne pouvait bénéficier d'une protection absolue ni d'une liberté d'action illimitée; encore moins [...] être considérée comme une valeur en soi.   » Le tribunal cita également un passage pertinent de l'arrêt de la Cour suprême du 28 mars 2003 dont il ressortait que «   le droit à   la critique à l'égard des personnes exerçant des fonctions publiques ou officielles, garanti par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait être exercé d'une façon attentatoire à   l'honneur et à la réputation d'autrui.   » Le tribunal signala que la liberté d'expression et le droit à la critique admissible n'avaient pas de caractère absolu et devaient être exercés dans des limites fixées, conformément à   l'article 31.3 de la Constitution, par des dispositions législatives régissant les différentes branches du droit, notamment le droit pénal. En appliquant ces principes à la présente affaire, le tribunal jugea en se fondant sur les avis d'experts et les dépositions des témoins, que le requérant non seulement avait dépassé les limites du bon sens et celles fixées par la déontologie journalistique mais encore avait porté atteinte à   la bonne réputation et la dignité de Jean-Paul II, alors que ce dernier était en visite officielle en Pologne. Ce faisant, le requérant avait sciemment offensé un chef d'Etat étranger, au sens de l'article 136 § 1 et 3 du code pénal. Or, un tel comportement ne pouvait bénéficier de la protection offerte à la liberté d'expression et au droit à la critique par l'article 31.3 de la Constitution et l'article 10   § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien qu'en sa qualité de journaliste, le requérant ait eu droit à un exercice très étendu de la liberté d'expression et du droit à la critique, il aurait dû en user sans porter atteinte aux droits constitutionnellement garantis à autrui. A l'appui de la sanction contre le requérant, le tribunal tint compte du degré élevé de la nocivité sociale de son acte ( społeczny stopień szkodliwości czynu ), de l'âge avancé du requérant, de son casier judiciaire vierge, de la nature de l'infraction commise ainsi que de sa situation financière. Le tribunal ne suivit pas la réquisition du parquet, qui avait demandé à ce que le requérant soit puni d'une peine de réclusion criminelle. Le tribunal estima qu'au vu de la profession exercée par le requérant, une telle sanction aurait été disproportionnée en l'espèce. Le 23 mars 2005, le requérant interjeta appel. Dans son recours, il critiqua le fait pour le tribunal d'avoir jugé que la réciprocité des poursuites pour le délit d'outrage à un chef d'État étranger était assurée au Vatican et contesta les conclusions que l'expert judicaire avait formulées à cet égard. Le requérant réitéra son argument consistant à dire que ses propos critiques visaient le pape exclusivement en sa qualité du chef de l'Église catholique. D'ailleurs, il n'avait eu aucune intention de le ridiculiser ou de l'insulter mais avait seulement souhaité inciter les lecteurs à porter un autre regard sur les images de la visite du pape, telles que diffusées par la télévision publique. Le requérant affirma que, contrairement au jugement porté par le tribunal régional, il ne voulait pas se moquer de la vieillesse ou de la maladie mais souhaitait prendre la défense du pape qui, en dépit du fait qu'il était âgé et malade, était traité de manière inhumaine par son entourage. Le requérant admit que ses propos critiques, forts et aussi mordants que le lui permettaient ses capacités, visaient «   l'atteinte à la dignité humaine constituée par une exploitation trop longue du vedettariat   » («   nadmiernie dlugie eksploatowanie tego gwiazdorstwa ktore jest niehumanitarne   »). Le requérant fit remarquer que les limites à la critique admissible à l'égard des personnalités politiques bien connues étaient plus larges qu'à l'égard des particuliers. Enfin, il affirma que, contrairement à l'avis du tribunal régional, ses déclarations devraient bénéficier de la protection offerte par la loi à la liberté d'expression et au droit à la critique. Le requérant soutint que le tribunal n'avait pas suffisamment tenu compte du fait que l'article publié relevait de la satire impliquant par sa nature une certaine dose d'exagération, voire de provocation. Dans ce contexte, il releva qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, «   la liberté d'expression vaut non seulement pour les «   informations   » ou «   idées   » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent   ». Il mit l'accent sur le fait qu'en vertu de cette même jurisprudence «   outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 de la Convention protége[ait] leur mode de diffusion et que la liberté journalistique compren[ait] aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire de provocation   ». Par une demande formulée le 6 juin 2005, le requérant sollicita la cour d'appel en vue de la récusation de l'expert judiciaire, prêtre X, au motif que celui-ci n'offrait pas de garanties suffisantes en matière d'impartialité en raison de ses liens étroits avec la personne à la protection de laquelle tendait la procédure. Sans pour autant remettre en cause les compétences de l'expert, le requérant releva que celui-ci était un proche collaborateur de Jean Paul II et que depuis 1985 sans interruption il était membre du Conseil papal d'interprétation des textes juridiques, organisme de la Curie romaine (soit l'administration du Saint-Siège, assistant le pape dans sa mission de gouvernement de l'Église catholique romaine) dont les membres sont désignés par le pape personnellement. Cela impliquait selon le requérant que l'expert en question était lié au pape par des liens de subordination hiérarchique. En parallèle, le requérant pria le tribunal de commettre un autre expert et d'entendre, en qualité de témoin, son propre expert, prêtre Y. Lors de l'audience du 5 décembre 2005, la cour d'appel rejeta la demande tendant à la récusation de l'expert au motif que les circonstances citées par le requérant à l'appui de celle-ci ne correspondaient pas à celles qui pouvaient justifier la récusation d'un expert, au sens de l'article 196 § 3 du code de procédure pénale. La cour d'appel releva que l'expert en question jouissait d'une grande autorité en tant que spécialiste du droit canonique, de la théorie de l'Etat et du droit et des relations entre l'Etat et l'Eglise. Par ailleurs, ses conclusions étaient strictement limitées aux questions posées par le tribunal. En parallèle, la cour d'appel rejeta la demande du requérant tendant à l'audition complémentaire de son propre expert au motif que celui-ci avait déjà été entendu lors de la procédure en première instance. Elle précisa qu'en tout état de cause, une personne entendue en qualité de témoin ne pouvait valablement contester l'avis de l'expert commis par le tribunal. Par un arrêt prononcé le 8 mars 2006, la cour d'appel de Varsovie confirma le jugement prononcé à l'égard du requérant par le tribunal régional. A l'instar de ce dernier, la cour d'appel estima que la condition de la réciprocité des poursuites était remplie en l'espèce. Elle jugea que l'avis de l'expert judiciaire qu'elle avait encore entendu lors des audiences, était complet et convaincant. D'ailleurs, cet avis tenait compte de l'opinion exprimée par l'expert du requérant. S'agissant de ce dernier avis, le tribunal estima qu'il contenait des erreurs et dès lors, n'était pas digne de foi, d'autant plus qu'il avait été présenté à la demande du requérant. En se basant sur l'avis de l'expert linguiste commis au cours de la procédure devant elle, la cour d'appel jugea que, contrairement aux affirmations de la défense, le délit d'outrage à un chef d'État étranger était constitué en l'espèce. Selon les conclusions de l'expert en question, certaines expressions employées par le requérant, telles que «   cadavre vivant   », étaient offensantes indépendamment du contexte dans lequel elles avaient été utilisées. D'autres, notamment «   faire déambuler   » ou «   traîner dans les rues et les stades   », utilisées pour décrire les rassemblements de pèlerins autour de Jean Paul II, ou les noms «   vedette   », «   idole   » ainsi que l'expression «   sado-maso ambulant   » étaient objectivement méprisantes et attentatoires à la dignité du pape dans la mesure où certaines d'entre elles laissaient entendre que le pape était un objet passif et indolent dans les mains d'autrui. L'expert estima que les nombreuses expressions utilisées dans le texte avaient pris une connotation offensante du fait du contexte dans lequel elles avaient été employées. A titre d'exemple, les prêches du pape avaient été qualifiés par le requérant de «   balbutiement   » ( mamrotanie ), de «   susurrement   » ( szemranie ) ou de «   baratin   » ( zachwalanie ); et ses déplacements et rencontres avec les fidèles, de «   spectacle   ». L'expert considéra que en l'appelant «   magicien spirituel   » le requérant avait sciemment voulu ridiculiser le pape et qu'en le comparant à un «   pantin» et aux «   jeunes taureaux élevés pour des jeux olympiques   » il l'avait offensé. De surcroît, en utilisant des expressions telles que «   Brejnev du Vatican   », «   finis-en, sire, épargne nous cette honte   », «   came-toi au petit caviar   », «   suçote une melba, miam, miam   », «   mets-toi la vidéo de Dzien swira (Le Jour du cinglé)   », etc., le requérant l'avait insulté et avait manifesté son mépris à son égard non pas tant au travers du langage comme tel mais de manière textuelle, stylistique et culturelle. A l'instar de l'expert, la cour d'appel releva qu'au vu de sa longue expérience professionnelle, le requérant, journaliste averti, ne pouvait prétendre qu'il n'avait pas une sensibilité linguistique et une connaissance des codes culturels en vigueur en Pologne suffisantes pour ne pas se rendre compte que les expressions qu'il avait employées dans son article concernant le pape étaient constitutives d'outrage. La cour d'appel souscrivit à l'avis du tribunal régional selon lequel l'article publié par le requérant s'apparentait à un pamphlet, soit une œuvre visant à ridiculiser la personne visée de manière outrageante ou calomnieuse. Contrairement aux dires du requérant, elle estima que la chronique de ce dernier ne pouvait passer pour satirique, dans la mesure où, dépourvue de caractère littéraire ou artistique, elle ressemblait à un simple article de presse usuel, imprégné de vocabulaire calomnieux et outrageant. La cour d'appel considéra qu'en publiant l'article concerné, le requérant avait enfreint les articles 1 et 41 de la loi sur la presse, et plus particulièrement les articles 12.1.2 et 3 de cette loi, étant donné qu'il avait employé un vocabulaire vulgaire et avait porté atteinte aux droits de la personnalité dont le pape était titulaire. De surcroît, le requérant avait enfreint le point III du Code de déontologie journalistique ainsi que la Charte éthique des medias érigeant en principes la tolérance et le respect. Enfin, la cour d'appel rejeta le moyen de la défense consistant à dire que le délit d'outrage n'était pas constitué dans la mesure où au moment de la publication de l'article concerné, la personne visée par celui-ci n'était pas encore présente sur le territoire polonais. La cour d'appel souligna qu'en dépit du fait que le pape n'était arrivé en Pologne que le lendemain de la publication de l'article, soit le 16 août 2002, la période de vente du numéro de l'hebdomadaire NIE comportant cet article s'étendait jusqu'au 22 août. Ainsi, la date choisie par le requérant pour la publication de son article n'était pas fortuite mais relevait d'une action préméditée. Par ailleurs, son texte était largement accessible au public pendant environ une semaine suivant la date de la publication, période qui correspondait grosso modo à celle de la visite du pape en Pologne. La cour d'appel releva également que la publication avait eu lieu le 15 août, jour férié en Pologne, ce qui impliquait qu'en pratique, le journal n'allait être largement distribué que le lendemain. Dans ces circonstances, il ne pouvait prêter à controverse que l'outrage visait clairement le jour de l'arrivée du Pape en Pologne. B.     Le droit interne pertinent 1. Constitution polonaise de 1997 Article 14 La République de Pologne garantit la liberté de la presse et des autres médias. Article 30 La dignité inhérente et inaliénable de l'homme constitue la source des libertés et des droits de l'homme et du citoyen. Elle est inviolable et son respect et sa protection sont le devoir des pouvoirs publics. Article 31 1. La liberté de l'homme est juridiquement protégée. 2. Chacun a le devoir de respecter les libertés et les droits d'autrui. Nul ne peut être contraint à accomplir des actes qui ne lui sont pas juridiquement imposés. 3. L'exercice des libertés et des droits constitutionnels ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires, dans un État démocratique, à la sécurité ou à l'ordre public, à la protection de l'environnement, de la santé et de la moralité publiques ou des libertés et des droits d'autrui. Ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l'essence des libertés et des droits. Article 54 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression et à la liberté de recevoir et de propager des informations.   2. La censure préventive des médias et la concession de la presse sont interdites. L'obligation d'obtenir une concession en vue de gérer une station de radiodiffusion ou de télévision peut être introduite par la loi. 2. Code pénal du 6 juin 1997 Article 136 §   1.   Celui qui sur le territoire de la République de Pologne s'attaque au chef d'un État étranger ou au représentant accrédité [...] d'un tel État ou bien à une personne bénéficiant d'une protection équivalente en vertu des lois, des accords ou des coutumes internationaux généralement reconnus est passible d'une peine de réclusion criminelle de 3 mois jusqu'à 5 années. §   2.   (...) Celui qui sur le territoire de la République de Pologne s'attaque à une personne faisant partie du corps diplomatique ou consulaire d'un Etat étranger, considérée en rapport avec l'exercice de ses fonctions officielles, est passible d'une peine de réclusion criminelle de 3 années. §   3.   Est passible de la peine prévue au § 2 celui qui sur le territoire de la République de Pologne offense publiquement une des personnes indiquées au § 1. (...) Article 138 §1. Les dispositions des articles 136 et 137 § 2 sont applicables sous réserve de l'application réciproque dans l'État étranger. 3. Loi sur la presse du 26 janvier 1984 Article 1 En vertu de la Constitution polonaise la presse bénéficie de la liberté d'expression et assure l'exercice par les citoyens de leur droit à une information équitable, à la publicité de la vie publique et au contrôle et à la critique sociaux. Article 10 1. La mission du journaliste consiste à servir la société et l'Etat. Il doit agir conformément à l'éthique professionnelle et aux principes de la vie en société, dans des limites de la loi. (...) Article 12 1. Tout journaliste est tenu:   1) de prêter une diligence et une attention particulières dans le rassemblement et l'utilisation du matériel journalistique, et notamment de vérifier la véracité des informations recueillies ou d'indiquer la source de celles-ci   ; 2) de protéger les droits de la personnalité reconnus à autrui ainsi que les intérêts des informateurs agissant de bonne foi ou ceux d'autres personnes qui lui ont fait confiance   ; 3) de veiller à la qualité du langage et éviter les expressions vulgaires.   (...). Article 41 La publication de compte-rendus justes et véridiques des séances publiques de la Diète (...) ainsi que la publication de critiques négatives justes et conformes aux règles de la vie en société à l'égard des œuvres scientifiques ou artistiques ou de celles qui sont issues de l'activité de création, de l'activité professionnelle ou publique vise les objectifs prévus à l'article 1 et demeure sous la protection de la loi. Cette disposition s'applique par analogie à la satire et à la caricature. 4. Code de procédure pénale de 1997 Article 196 (...) § 3. Lorsque se manifestent des circonstances mettant en doute la confiance dans les compétences ou l'impartialité d'un expert ou encore d'autres motifs importants, un autre expert est désigné. GRIEFS Citant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant conteste le refus des juridictions d'admettre certains éléments de preuve qu'il avait lui-même proposés. Invoquant l'article 6 § 1 et 3 d) de la Convention, le requérant affirme que son procès n'a pas été équitable dans la mesure où les tribunaux se sont fondés sur les conclusions d'un expert dont l'impartialité prêtait à   controverse, en refusant de le remplacer par un autre expert. Citant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été condamné pour outrage envers un chef d'État étranger, délit prévu par l'article 136 du code pénal polonais et appliqué en l'espèce par les juridictions compétentes. Plus particulièrement, le requérant considère qu'au vu de la jurisprudence Colombani, sa condamnation ne saurait passer pour une mesure «   nécessaire dans une société démocratique   ».   QUESTIONS AUX PARTIES     1. En l'espèce, le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes   ?   2. La condamnation du requérant pour outrage envers un chef d'État étranger a-t-elle constitué une violation de l'article 10 de la Convention en l'espèce   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-117834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel