CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-117453
- Date
- 19 février 2013
- Publication
- 19 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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KOSKINIDIS AVEE contre la Grèce introduite le 8 septembre 2010 EXPOSÉ DES FAITS   La requérante, Kytiopoiia Lithografia Stylianos S. Koskinidis Avee, est une société grecque ayant son siège social à Tavros d’Attique. Elle est représentée devant la Cour par M es   V. Chirdaris et N. Mikos, avocats à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit. Par une décision du 7 août 2001, en vue des Jeux Olympiques de 2004, le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics procéda à l’expropriation d’une superficie de 3   313,67 m² incluant un terrain (de 1   119, 8 m² selon la requérante et de 782,50 selon les autorités administratives et judiciaires) faisant partie de la propriété de la requérante. Le 8 mai 2002, l’Etat saisit le tribunal de première instance du Pirée d’une action tendant à fixer le prix unitaire provisoire de l’indemnité d’expropriation. La requérant intervint dans cette procédure et demanda que la fixation de l’indemnité inclue non seulement le terrain mais aussi les bâtiments et d’autres indemnités spéciales. Elle demanda aussi qu’elle soit reconnue titulaire de toute indemnité relative au bien dont il s’agissait. Par un jugement du 31 décembre 2002, le tribunal de première instance du Pirée fixa l’indemnité provisoire pour le terrain et les bâtiments ainsi que des indemnités spéciales, et reconnu la requérante titulaire de celles-ci. Le 17 juin 2003, l’Etat saisit la cour d’appel du Pirée d’une action tendant à la fixation du montant unitaire définitif de l’indemnité d’expropriation pour le terrain. Le 2 octobre 2003, la requérante introduisit une action reconventionnelle en octobre 2003, la cour d’appel du Pirée joignit les deux actions et rendit un arrêt avant-dire droit (n o 1023/2003) par lequel elle ordonna une expertise. Par le même arrêt, la cour d’appel rejeta comme irrecevables les demandes de la requérante concernant les indemnités spéciales suivantes et afférentes   : 1) à la diminution de la valeur de la superficie non-expropriée de sa propriété   ; 2) au coût de délivrance d’une nouvelle licence de fonctionnement de l’entreprise   ; 3) à la perte financière due à la non-exécution des commandes   ; 4) au manque à gagner pendant les deux ans et demi qu’il aurait fallu jusqu’à ce que l’entreprise commence à fonctionner à nouveau   ; 5) au préjudice subi en raison du retard dans l’introduction de l’entreprise à la Bourse d’Athènes   ; 6) aux indemnités de licenciement accordées au personnel   ; 7) à l’achat d’un nouveau terrain pour la réinstallation de l’entreprise   ; 8) à l’achat d’une nouvelle machine en raison de l’impossibilité de remonter l’ancienne et 9) à la construction d’un nouveau bâtiment pour la réinstallation de l’entreprise. La cour d’appel précisa que ces demandes aurait dû faire l’objet d’une nouvelle action et non d’une action reconventionnelle car elles n’avaient pas le même objet que l’action de l’Etat par laquelle celui-ci invitait la cour d’appel à fixer le montant définitif de l’expropriation. Par un arrêt (n o 820/2004) du 20 septembre 2004, la cour d’appel du Pirée fixa le montant définitif de l’indemnité comme suit   : 470 euros/m² pour le terrain   ; 600 euros/m 3 pour le rez-de chaussée de l’usine   ; 570   euros/m 3 pour le sous-sol de l’usine   ; 150 euros/m² pour la façade de l’usine   ; 450 euros pour chaque porte métallique de 3 mètres   ; 650 euros pour chaque porte métallique de 5 mètres   ; 30 euros/m² pour le revêtement en ciment   ; 120 euros/m² pour le mur porteur   ; 1   500 euros pour le système d’écoulement des eaux   ; 322   000 euros pour les machines qui ne peuvent plus être réutilisées   ; 320 euros/m 3 pour les autres bâtiments   ; 1   400   000   euros pour le coût du montage des machines et le coût du remplacement des pièces détachées. Le 26 juillet 2005, la requérante se pourvut en cassation. Invoquant, entre autres, les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, elle se plaignait notamment de la décision de la cour d’appel pour autant que celle-ci déclarait irrecevables les demandes pour indemnités spéciales au motif qu’elles étaient contenues dans l’action reconventionnelle de la requérante et non dans une nouvelle action. Par un arrêt (n o 24/2010) du 11 janvier 2010 (mis au net le 8 mars 2010), la Cour de cassation confirma le raisonnement de la cour d’appel et débouta la requérante. Interprétant l’article 20 § 5 du code des expropriations, la Cour de cassation affirma qu’une demande d’indemnité spéciale – et toute autre demande qui n’est pas incluse dans l’action principale devant la cour d’appel – ne peut pas être présentée dans une action reconventionnelle car elle n’a pas le même objet que celui de l’action principale. Or, tel était le cas en l’espèce. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 20 § 5 du code des expropriations dispose   : «   Si une action a été introduite de manière recevable, celui contre qui elle est dirigée peut déposer, jusqu’à cinq jours avant les débats et sous peine d’irrecevabilité, une demande reconventionnelle pour les biens immeubles pour lesquels l’action vise à fixer de manière définitive l’indemnité.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, en raison du fait que la cour d’appel et la Cour de cassation, faisant preuve d’un formalisme excessif, ont déclaré irrecevable l’action reconventionnelle tendant à l’octroi d’une indemnité spéciale pour la partie non expropriée de sa propriété ainsi que certaines autres indemnités spéciales afférentes à l’exploitation. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint que les juridictions internes ont refusé de lui allouer une indemnité spéciale pour la partie non expropriée de sa propriété ainsi que certaines autres indemnités spéciales afférentes à l’exploitation.     QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le rejet, en application de l’article 20 § 5 du code des expropriations de l’action reconventionnelle de la requérante tendant à obtenir certaines indemnités spéciales au motif qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une action autonome, a-t-il entrainé une violation du droit à un procès équitable de celui-ci, garanti par l’article   6   §   1 de la Convention (arrêt Anastasakis c.   Grèce , n o 41959/08, 6 décembre 2011)   ?   2.     Le refus des juridictions internes d’examiner les demandes de la requérante tendant à l’obtention de certaines indemnités supplémentaires suite à l’expropriation du terrain sur lequel celle-ci était implantée, a-t-il porté atteinte au droit au respect des biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1   ?   3.     Quel a été le montant total de l’indemnité perçue par la requérante   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-117453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel