CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-117450
- Date
- 22 février 2013
- Publication
- 22 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ioannis Hristodoulou, M me Andromahi Ktritzioti, M lle   Stavroula-Anna Hristodoulou et M. Raphaïl Hristodoulou, sont quatre ressortissants grecs nés respectivement en 1959, 1975, 2007 et 2007. Le premier requérant est détenu provisoirement à la prison Diavata de Thessalonique. Les trois autres requérants résident à Thessalonique. Ils sont représentés devant la Cour par M e E.-L. Koutra, avocate à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant est le mari de la deuxième requérante et le père de la troisième et du quatrième requérants. Accusé d’évasion fiscale, le premier requérant est en détention provisoire à la prison Diavata de Thessalonique depuis le 2 octobre 2012. 1.     L’état de santé du premier requérant Un certificat médical établi par la prison de Thessalonique le 19 octobre 2012 précise que le requérant souffre de   : diabète de type II, depuis 20 ans, nécessitant le traitement par insuline   ; affection de la rétine due au diabète (la vue de l’œil droit se limite au comptage des doigts de la main et celle de l’œil gauche est de 3/10   ; difficultés à marcher due à une neuropathie multiple des membres inférieurs   ; maladie coronarienne depuis 2004 ayant nécessité la pose d’un stent   ; insuffisance rénale en phase terminale, nécessitant une hémodialyse tous les lundis, mardis, jeudis et samedis, depuis le 2 mars 2011. Il présente un taux d’invalidité à vie de 90%. Lors de sa détention il fit l’objet d’un incident ischémique pour lequel il fut hospitalisé à la clinique cardiologique de l’hôpital Papanikolaou où il fut soumis à une angioplastie le 5 octobre 2012. Lors d’une hémodialyse, le 11   octobre 2012, il présenta une fibrillation du ventricule pour laquelle il fut transporté à l’hôpital de garde. Une nouvelle fibrillation rendit nécessaire son transfert à la clinique cardiologique. Un autre certificat médical établi par la même prison à la même date précisait qu’il serait difficile de faire face à un arrêt cardiaque si le malade n’était pas déjà hospitalisé dans un centre hospitalier. Un certificat médical établi le 23 novembre 2012 par l’hôpital Ippokrateio de Thessalonique indiquait que le requérant souffrait de diabète sucré de type II ayant les complications suivantes   : 1) insuffisance rénale chronique en phase terminale pour laquelle il est soumis à une hémodialyse trois fois par semaine   ; 2) affection de la rétine due au diabète limitant gravement sa capacité visuelle   ; 3) neuropathie multiple due au diabète   ; 4)   maladie coronarienne ayant entrainé une angioplastie le 5 octobre 2012   ; 5) fibrillation du ventricule paroxysmique. Les conditions qui règnent à l’endroit où le requérant est détenu présentent les dangers suivants   : a) si la cohabitation dans un lieu restreint avec d’autres détenus augmente le risque d’infection, une telle infection peut être fatale pour une personne ayant une immunodéficience due à l’insuffisance rénale et au diabète   ; b) un incident ischémique ou une crise d’arythmie cardiaque, qui constituent des problèmes qui arrivent fréquemment à des personnes ayant les pathologies du requérant, risquent d’être traités de manière inadéquate ou avec beaucoup de retard dans le cadre de la prison et mettre ainsi en péril sa vie. 2.     Les conditions de détention du premier requérant Le requérant prétend qu’il est détenu dans une cellule de 25 à 30 m² avec dix autres détenus. L’aile de la prison où se trouve le requérant comprend dix-huit cellules de 25 m² environ. Il y a un seul gardien qui est souvent absent et les détenus doivent crier et frapper la porte de la cellule pour se faire entendre. Il existe une cantine dans la prison mais, faute de chaises, les détenus ne peuvent pas s’asseoir. La prison dispose du chauffage central, mais comme il ne fonctionne que douze heures par jour, les cellules ne sont pas suffisamment chauffées. Suite à l’application de l’article 39 du règlement intérieur par la Cour, les autorités de la prison installèrent un chauffage électrique dans la cellule du requérant. La nourriture n’est pas adaptée à l’état de santé du requérant et est d’une valeur nutritive très basse. Les détenus reçoivent de la viande trois fois par semaine mais pas de poisson. En raison de ses problèmes de santé, le requérant ne peut pas consommer de fruits et de desserts. Selon le requérant, la direction même de la prison a admis que le coût journalier de la nourriture pour chaque détenu ne dépasse pas deux euros. La prison se trouve dans un endroit qui est jugé dangereux pour l’habitation. Les heures de la promenade dans la cour sont de 9h à 12h et de 14 h 30 à 16 h 30. La cour n’est pas abritée et les parapluies et les bonnets sont interdits, de sorte que lorsqu’il pleut les détenus ne peuvent pas sortir. Les détenus lavent eux-mêmes leurs vêtements et le linge de lit dans des bacs plastiques et les font sécher dans la cour. Ils assurent eux-mêmes le nettoyage des cellules. Aucune désinfection n’a eu lieu depuis que le requérant est détenu, alors que le bâtiment est infesté de cafards. Toutefois, en raison de son état de santé, le requérant était autorisé à avoir ses vêtements et ses draps lavés chez lui une fois par semaine. Le 14 décembre 2012, le député de Thessalonique T.K., déposa auprès du président de l’assemblée nationale, et à l’attention du ministre de la Justice, une lettre émanant du requérant qui se plaignait de ses conditions de détention ainsi qu’une demande tendant à faire prévoir dans la législation la suspension de la détention provisoire pour des raisons de santé. 3.     Les conditions de transfert du premier requérant à l’hôpital Le requérant est transféré trois à quatre fois par semaine à l’Unité du rein artificiel de la bioclinique de Thessalonique. Pendant sa détention, il dut aussi être transféré dans divers hôpitaux. Le transfert a lieu dans une voiture cellulaire ou une voiture de police sans l’escorte d’un thérapeute. Le requérant est toujours menotté lors des transferts. Il n’a pas la possibilité de se coucher et de se reposer après l’hémodialyse entraînant des effets secondaires tels des troubles hypotensifs. Chaque fois qu’il rentre de la clinique, il est obligé de se dénuder dans une pièce non chauffée pour que le gardien procède à la fouille au corps. Suite une demande de l’épouse du requérant de le faire transférer par ambulance à l’hôpital, la direction de la prison aurait répondu que «   cela n’est pas prévu   ». 4.     Les conditions de détention et de transfert à la suite de l’application de l’article 39 du Règlement intérieur de la Cour Dès la notification par la Cour de la lettre par laquelle elle faisait savoir qu’elle accueillait la demande du requérant au titre de l’article 39, celui-ci soumit au directeur de la prison, avec copie au procureur compétent, un certificat médical établi à sa demande le 21 décembre 2012 par le directeur de la clinique néphrologique de l’hôpital de Thessalonique. Ce certificat réitérait le contenu du certificat du 23 novembre 2012 et préconisait au bénéfice du requérant des soins pharmaceutiques et diététiques particuliers, notamment   : 1) régime adapté au diabète, aux maladies cardiovasculaires et à l’athéromatose, sans aliments phosphoriques   ; 2) possibilité de faire une marche légère de trente minutes par jour   ; 3) respect strict des règles d’hygiène corporelle et de l’espace de vie   ; 4) possibilité de faire traiter par laser l’affection de la rétine   ; 5) chauffage suffisant de l’espace de vie et du véhicule utilisé pour les transferts   ; 6) présence d’un médecin dans l’établissement où il est détenu afin de pouvoir traiter tout incident lié à la maladie cardiovasculaire et de prévenir un arrêt cardiaque ou le décès. Toutefois, le requérant soutient que de toutes les mesures préconisées, les autorités procédèrent à son déplacement dans une cellule qu’il partage avec deux autres détenus, et y installèrent un chauffage électrique. Quant aux conditions de transfert, le seul changement consiste en la suppression des menottes. 5.     La décision de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique du 21 novembre 2012 Par une décision du 21 novembre 2012, la chambre d’accusation rejeta le recours du requérant, introduit le 5 octobre 2012, contre la décision du 2   octobre 2012 le mettant en détention. Elle suivit la proposition du procureur en ce sens. En premier lieu, la chambre d’accusation considéra que le maintien en détention du requérant ne violait pas le principe de la proportionnalité, compte tenu du caractère répétitif de l’infraction reprochée, soit de 2003 à 2009 et du fait que le montant des fausses factures établies par le requérant s’élevait à 21   500   000 euros. Le requérant avait causé des dommages incalculables tant à des particuliers qu’à des services publics et avait été condamné de manière définitive dans le passé pour des infractions similaires. En deuxième lieu, elle affirma que l’article 110A du code pénal, qui concernait les condamnés, ne pouvait pas s’appliquer par analogie aux prévenus, tel le requérant, car les articles 282 et suivants du code de procédure pénale ne comportaient aucune lacune en ce qui concerne le cas de maladie grave d’un détenu. En fait, ces articles permettaient la levée d’une détention provisoire pendant une certaine période et le remplacement de celle-ci par des mesures restrictives lorsqu’une maladie grave d’un détenu imposait son hospitalisation dans un établissement hospitalier à l’extérieur de la prison. La chambre d’accusation releva, en outre, qu’il ressortait des certificats médicaux fournis par le requérant que ses problèmes de santé avaient été traités de manière adéquate pendant la détention et que celle-ci n’était pas la cause de l’aggravation de son état de santé, compte tenu du fait que le requérant était diabétique depuis vingt ans et que la maladie coronarienne avait été diagnostiquée depuis 2004. En cas de besoin, il était possible de le faire hospitaliser dans un hôpital public, soit par décision de la Commission centrale des transferts soit, en cas d’urgence, par simple décision du directeur de la prison, un détenu malade dont le traitement ne serait pas efficace dans le dispensaire de la prison. La chambre d’accusation souligna que les motifs ayant imposé depuis un laps de temps assez court (le 2 octobre 2012) sa détention provisoire restait toujours d’actualité car aucune des conditions de celle-ci n’avait entretemps été modifiée. B.     Le droit interne pertinent L’article 110A du code pénal dispose   : «   1.     La mise en liberté sous condition est accordée indépendamment des conditions des articles 105 et 106, si le condamné souffre du syndrome d’immunodéficience acquise, causé par une insuffisance rénale chronique, et est soumis à une hémodialyse à des intervalles réguliers, ou s’il est tétraplégique ou s’il souffre de tuberculose ou d’une cirrhose du foie, avec un taux d’invalidité supérieur à 67%, ou de sénilité ayant dépassé quatre-vingts ans ou des néoplasmes malins en phase terminale. 2.     L’examen pour vérifier si les conditions du paragraphe 1 sont remplies se fait après demande du condamné par la chambre d’accusation du tribunal correctionnel compétent, qui ordonne une expertise spéciale. La procédure est fixée par décision commune des ministres de la Justice, et de la Santé, de l’aide sociale et de la sécurité sociale. (...)   » Les articles pertinents du code de procédure pénale prévoient   : Article 282 «   1.     Pendant la durée de l’instruction et s’il existe des indices sérieux de culpabilité de l’accusé pour un crime ou un délit punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois, il est possible d’ordonner des mesures restrictives, si cela est jugé absolument nécessaire pour atteindre les buts mentionnés à l’article 296. 2.     Les mesures restrictives consistent en le versement d’une garantie, l’obligation de l’accusé de se présenter périodiquement devant le juge d’instruction ou devant une autre autorité, l’interdiction de se rendre ou d’habiter à un endroit particulier ou à l’étranger, l’interdiction de côtoyer ou de rencontrer certaines personnes. 3.     La détention provisoire peut être imposée à la place des mesures restrictives (...) seulement lorsque l’accusé est poursuivi pour un crime et n’a pas de domicile connu dans le pays ou a pris des dispositions pour faciliter sa fuite (...) ou lorsqu’il y a des motifs sérieux de considérer que s’il est libéré il est probable, comme cela ressort des condamnations antérieures définitives pour des infractions similaires, qu’il commette de nouvelles infractions. (...) La seule gravité de l’acte selon la loi ne suffit pas pour imposer la détention provisoire (...).   » Article 572 «   1.     Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sûreté, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes. 2.     En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition.   » L’article 6 du code pénitentiaire (loi n o 2776/1999) se lit ainsi   : «   Protection légale des détenus 1.     Les détenus ont le droit de s’adresser par écrit et dans un délai raisonnable au Conseil de la prison, en cas d’acte ou d’ordre illégaux à leur encontre et si les dispositions du présent code ne prévoient pas d’autre recours. Dans les quinze jours suivant la notification d’une décision de rejet ou un mois après le dépôt de la demande, si l’administration a omis de prendre une décision, les détenus ont le droit de saisir le tribunal compétent de l’exécution des peines. Si le tribunal fait droit au recours, il ordonne les mesures susceptibles de palier à l’acte ou l’ordre illégal (...). (...) 3.     La direction de l’établissement pénitentiaire a l’obligation de transmettre au plus tard dans un délai de trois jours tout rapport ou toute lettre d’un détenu adressée à une autorité publique ou une organisation internationale, sans prendre connaissance de leur contenu. A cette fin, un registre spécial est tenu à jour.   » GRIEFS A.     Griefs du premier requérant 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint, tant sous le volet matériel que procédural, que sa détention dans la prison ainsi que les conditions de ses transferts à l’hôpital dans des conditions aussi dures et inappropriées ont mis en danger sa vie et que les autorités n’ont procédé à aucun examen pour vérifier si ces conditions étaient compatibles avec son état de santé. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détentions dans la prison et à l’hôpital ainsi que des conditions dans lesquelles ont lieu ses transferts hôpital-prison. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 13, le premier requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de ses conditions de détention. 4.     Invoquant l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 14, le premier requérant se prétend victime d’une discrimination car, en dépit de ses problèmes de santé, il a été traité comme un détenu ordinaire. 5.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, pris isolément et combiné avec les articles 13 et 14, le premier requérant se plaint que son état de santé, sa qualité de prévenu et ses conditions de détention rendent sa détention «   irrégulière   » au sens autonome de l’article 5 § 1, compte tenu notamment du fait que les prévenus, comme lui, ne peuvent pas se voir appliquer l’article 110A du code pénal qui ne s’applique qu’aux condamnés. 6.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le premier requérant se plaint que la chambre d’accusation n’a pas examiné dans un «   bref délai   » son recours contre le mandat de mise en détention et qu’il ne lui a pas été permis ni de comparaître devant la chambre d’accusation, ni de prendre connaissance de la proposition du procureur. 7.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le premier requérant se plaint que les autorités judiciaires ont refusé sa mise en liberté en arguant qu’il avait commis les infractions dont il était accusé et que la chambre d’accusation a décidé de le maintenir en détention alors qu’il était prévenu, néphropathe en phase terminale et bénéficiait à ce stade de la procédure de la présomption d’innocence. 8.     Invoquant l’article 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention, le premier requérant se plaint que le manque d’espace personnel dans la prison porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée. 9.     Invoquant l’article 10 de la Convention, pris isolément et combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention, le premier requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté de recevoir des informations et de communiquer faute d’accès à internet et des appareils téléphoniques en nombre suffisant dans la prison. 10.     Se prévalant de l’arrêt Mamatkulov et Askarov c Turquie ([GC], n o   46827/99 et 46951/99, §§ 108 et 126, CEDH 2005-I), le requérant se plaint que l’Etat défendeur ne s’est pas conformé à la mesure provisoire indiquée par la Cour et a ainsi violé les articles 1, 34 et 46 de la Convention. B.     Grief des trois autres requérants Invoquant l’article 8 de la Convention, les trois autres requérants se plaignent d’une atteinte à leur vie familiale ainsi qu’à leur état de santé et leur situation économique en raison de la mise en détention du premier requérant.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes concernant ses conditions de détention   ? En particulier, a-t-il fait usage des recours prévus par l’article 6 du code pénitentiaire et de l’article 572 du code de procédure pénale pour soulever ses doléances afférentes à ses conditions de transfert à l’hôpital, à la nourriture inadaptée et aux fouilles au corps après chaque transfert de l’hôpital   ?   2.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à un traitement inhumain ou dégradant dans la prison de Diavata de Thessalonique tant avant qu’après l’indication par la Cour de la mesure provisoire au titre de l’article 39 du Règlement   ? Quel poids faudrait-il attacher au fait qu’en dépit de sa situation de prévenu et de son état de santé, le requérant ne peut pas bénéficier par analogie des dispositions de l’article 110A du code pénal qui s’applique aux condamnés dans des cas semblables   ?   3.     La procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, notamment en ce qui concerne l’égalité des armes   ?   4.     La longueur de la procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de l’article 5 § 4 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-117450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel