CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-117445
- Date
- 20 février 2013
- Publication
- 20 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Actuellement incarcérés en France, ils sont représentés par M e Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     La genèse de l’affaire Le 4 avril 2008, à mi-chemin des côtes yéménites et somaliennes, «   Le Ponant   », un navire de croisière battant pavillon français, fut intercepté par une douzaine d’hommes. Ils s’en emparèrent, prirent son équipage en otage et le dirigèrent vers les côtes somaliennes. Ils atteignirent le lendemain le port somalien de Garaad, où ils mirent Le Ponant au mouillage. Le 5 avril 2008, le gouvernement fédéral de transition («   GFT   ») de Somalie adressa la note verbale suivante aux autorités françaises   : «   (...) le gouvernement fédéral de transition de Somalie condamne avec force le détournement du navire français «   Le Ponant   ». Il partage les inquiétudes du gouvernement de la République française au sujet du détournement du navire français et de son équipage. Le gouvernement fédéral de transition de Somalie assure les autorités françaises de son soutien total et transmet sa sympathie aux familles des membres de l’équipe enlevés. Le GFT de Somalie répond de façon positive à la demande d’autorisation faite par le gouvernement français et déclare ce qui suit   : 1. Le GFT de Somalie autorise la marine française à entrer dans les eaux territoriales de Somalie. 2. Le GFT de Somalie autorise des forces françaises à prendre toutes les mesures nécessaires – y compris l’usage proportionné de la force – dans le contexte de la crise. 3. Au cours de sa présence dans les eaux territoriales de Somalie, le GFT accepte que la marine française bénéficie de l’inviolabilité personnelle de ses agents, l’immunité à l’égard des poursuites devant tout tribunal pénal, civil et administratif et l’immunité d’exécution. 4. Le GFT de Somalie renonce à tous droits de recours contre les forces françaises en vue d’obtention de compensation pour des éventuels dommages et torts causés à ses biens ou à son personnel, y compris ceux occasionnant la mort. 5. Le GFT de Somalie renonce à tous droits de recours contre le gouvernement de la République française dans le cas de préjudice causé aux tiers. 6. Dans le cas d’une action en justice entamée pour la réparation d’un préjudice tel que celui indiqué ci-dessus, le GFT de Somalie garantira le gouvernement de la République française et agira à la place du gouvernement français si une telle procédure devait avoir lieu. 7. Aussi, le GFT de Somalie autorise quelques avions militaires français à survoler le territoire de Somalie dans le cadre de cette opération. 8. Cette autorisation prendra effet à partir de la date de saisie du Ponant par les pirates somaliens (4 avril 2008) et restera en vigueur jusqu’à la résolution de la crise. (...)   » Le 11 avril 2008, vers midi, les otages furent libérés contre le versement par la France d’une rançon de 2   150   000 dollars. B.     L’interpellation des requérant et ses suites Le même jour, un avion de surveillance repéra un véhicule tout terrain sortant de Garaad à vive allure. Six hélicoptères de l’armée française emportant des commandos de marines et des membres du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale («   GIGN   ») le prirent en chasse puis l’interceptèrent. Les passagers – les cinq requérants ainsi qu’un certain Abdurahman Ali Samatar, également requérant devant la Cour (requête n o   17110/10) – se rendirent sans opposer résistance. Les militaires saisirent des armes et une partie de la rançon dans le véhicule. Les six personnes ainsi interpellées sur le sol somalien furent conduites à bord d’un navire français où elles furent maintenues sous la garde des militaires français. Le 14 avril 2008 à 18 heures, le procureur de la République de Paris saisit la section des recherches de gendarmerie de Paris d’une enquête préliminaire. Le 15 avril 2008 à 15 heures, le lieutenant D., officier de police judiciaire de la section des recherches de Paris, fut informé par le ministère de la défense que les suspects se trouvaient à bord d’un avion militaire français en partance de Somalie et à destination de la France. Ils atterrirent sur le sol français le 16 avril 2008 à 7 heures 15. Ils furent placés en garde à vue entre 7 heures 15 et 7 heures 35 et leurs droits leur furent immédiatement notifiés. Le 18 avril 2008, le premier ministre du GFT de Somalie adressa une note aux autorités françaises, dans laquelle il indiquait notamment que le GFT remerciait les autorités françaises pour l’aide qu’elles avaient apportée pour mettre un terme à l’enlèvement et à la détention de l’équipage du Ponant et pour arrêter les auteurs de ces faits. Il précisait que «   les autorités de la République de Somalie donn[ai]ent leur accord afin que les personnes arrêtées quittent le territoire somalien sous la garde des autorités militaires françaises   » et que «   le GFT somalien se réserv[ait] le droit d’avoir une représentation légale aux poursuites judiciaires qui auraient lieu en France   ». Cette note fut transmise au juge d’instruction le 28 août 2008. Le 18 avril 2008 également, le parquet de Paris ouvrit une information judiciaire. Les six suspects furent mis en examen pour «   arrestation et séquestration de plusieurs personnes comme otages, pour obtenir le versement d’une rançon, en bande organisée, association de malfaiteurs, vols en bande organisée   », et placés sous mandat de dépôt. C.     L’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris Le 13 octobre 2008, les six suspects saisirent la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris de requêtes aux fins de nullité de la procédure. Invoquant notamment l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, ils dénonçaient en particulier l’illégalité de leur interpellation sur le territoire somalien et de la privation de liberté qui leur avait été infligée avant leur arrivée sur le territoire français. Par un arrêt du 6 avril 2009, la chambre de l’instruction jugea que la procédure avait été régulière et dit qu’il n’y avait pas lieu à annulation. Elle considéra tout d’abord que l’arrestation des six suspects procédait d’un accord militaire ad hoc entre les autorités somaliennes et françaises, matérialisé par les notes verbales des 5 et 18 avril 2008. Elle jugea que «   les décalages qui intrigu[ai]ent certains mis en examen entre la date de la [seconde] note et celles des décisions dont elle fai[sai]t état et le temps qu’il a[vait] fallu pour que la note parvienne au dossier du juge d’instruction après avoir fait l’ensemble du circuit partant du bureau du premier ministre du [GFT] via l’ambassade de France à Nairobi, le ministère des Affaires étrangères, celui de la justice, pour redescendre par le parquet général et le parquet de Paris, n’[étaient] pas anormaux   ». Selon elle, une note verbale est la normalisation d’un accord qui précède nécessairement et qui confirme des décisions prises en commun. Elle estima en outre qu’aucun élément ne donnait à penser que ces notes n’étaient pas authentiques. Elle constata ensuite qu’il en résultait que la Somalie et la France, qui n’étaient pas liées par des accords bilatéraux ou internationaux préexistants, avaient mis en place une coopération ad hoc pour résoudre la crise, et avaient fait le choix d’un accord purement militaire. Sur la base de cet accord, les forces militaires françaises, d’une part, avaient été chargées d’arrêter les suspects, de récupérer la rançon et d’assurer la garde et la surveillance des ressortissants somaliens dans l’attente des décisions qui seraient prises par les gouvernements respectifs. D’autre part, elles avaient reçu des instructions conformes aux décisions politiques qui venaient d’être prises, afin que les ressortissants somaliens quittent leur pays d’origine. La chambre de l’instruction jugea de plus que cet accord ne pouvait s’analyser en une convention d’entraide judiciaire en matière pénale, même si les autorités françaises avaient l’intention de faire juger en France les personnes arrêtées, dans l’hypothèse où le gouvernement de Somalie donnait son accord à leur transfert en France. Ensuite, la chambre de l’instruction souligna que les décisions prises par le gouvernement français d’arrêter les suspects sur le territoire somalien, de les garder dans l’attente de nouvelles instructions puis de leur faire quitter le territoire somalien après l’accord des autorités somaliennes, étaient des «   actes de gouvernement   », c’est-à-dire des actes «   qui se rattachent à l’exercice de la fonction gouvernementale et qui n’entrent pas dans la catégorie des actes administratifs, et pour lesquels le juge judiciaire est incompétent pour connaître des litiges concernant ces actes   », de sorte que «   les recours ou les moyens concernant de tels actes [devaient] être déclarés irrecevables   ». Elle jugea que les suspects n’étaient entrés dans la «   sphère de la juridiction française   », au sens de l’article 1 de la Convention, qu’à partir du moment où la décision avait été prise de les transférer en France, soit le 16   avril 2008 à 16 heures, lorsque cette décision avait été portée à la connaissance effective du lieutenant D., officier de police judiciaire à la section des recherches de Paris. Elle estima en outre que la procédure pénale n’avait débuté qu’au moment de leur placement en garde à vue à leur arrivée sur le territoire français, et que cette garde à vue avait été régulière. La chambre de l’instruction vérifia alors si leur privation de liberté du 15   avril 2008 à 15 heures au 16 avril 2008 à 7 heures 15 (date et heure de leur arrivée en France) était conforme à l’article 5 de la Convention. Elle considéra à cet égard que leur transfert par voie aérienne répondait à l’   «   exigence de promptitude   » imposée par la Cour «   puisque la conduite devant un officier de police a[vait] été la plus rapide possible compte tenu des délais de route et des mesures de sécurité pour [les] embarquer et débarquer (...) et pour arrêter le plan de vols avec le contrôle aérien dans le respect des règles imposées par la sécurité aérienne   ». Elle observa ensuite «   que l’enquête préliminaire a[vait] été placée sous le contrôle effectif et constant du procureur de la République, que le placement en garde à vue, avant la conduite devant le procureur de la République puis le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention, intervenus dans le respect de la loi française, ne sont [sic] pas contraires au principe du droit à la liberté et à la sûreté et apportent à la personne arrêtée dans le plus court délai, le droit d’être informé dans une langue qu’elle comprend, l’accès au juge et l’exercice des droits de la défense   ». Elle souligna à cet égard que les auditions réalisées dans le cadre de la garde à vue avaient pour but de vérifier, à charge et à décharge, l’implication réelle de chaque suspect dans les faits sur lesquels l’enquête portait, et pouvaient conduire à la mise hors de cause de certains, sur la seule décision du procureur de la République. D.     L’arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2009 Les six suspects se pourvurent en cassation, se fondant notamment sur une violation de l’article 5 §§ 3 et 4 et de l’article 13 de la Convention. Par un arrêt du 16 septembre 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta les pourvois. Elle jugea que la chambre de l’instruction avait énoncé à tort que les suspects, placés sous le contrôle de l’autorité militaire française dès leur interpellation sur le territoire somalien, le 11 avril 2008, ne relevaient de la «   juridiction française   » au sens de l’article 1 de la Convention qu’à partir du 15 avril 2008, 15 heures, date à laquelle la décision de les transférer en France, prise avec l’accord des autorités somalienne, avait été portée à la connaissance des autorités françaises et aussitôt mise en œuvre. Elle considéra cependant que l’arrêt n’encourait pas la censure dès lors que «   des circonstances insurmontables, caractérisées par l’attente de l’accord des autorités somaliennes en vue du transfert des six suspects en France, justifiaient leur privation de liberté pendant près de cinq jours, avant que leur placement en garde à vue ne fût régulièrement ordonné le 16 avril 2008, à partir de 7 heures 15   ». GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir été «   aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » après leur interpellation par l’armée française sur le sol somalien le 11 avril 2008. D’une part, ils auraient été privés de liberté à partir de cette date et jusqu’au 16   avril   2008, soit durant cinq jours, sous le seul contrôle des forces militaires françaises. D’autre part, ils auraient été placés en garde à vue à leur arrivée en France, le 16 avril 2008, durant quarante-huit heures, sous le seul contrôle du procureur de la République, lequel ne serait pas «   un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » au sens de cette disposition. Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 et l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas eu accès à un tribunal pour contester la légalité de leur arrestation en Somalie par les forces armées françaises et la privation de liberté qu’ils ont ensuite subie entre leurs mains jusqu’à leur placement en garde à vue, ces mesures étant des «   actes de gouvernement   ». questions aux parties 1.     Comment se sont précisément déroulés les faits à partir de l’interpellation des requérants sur le territoire somalien   et jusqu’à leur présentation au juge d’instruction et au juge des libertés et de la détention ? En particulier, où ont-ils été conduits et dans quelles conditions ont-ils été retenus après leur interpellation   ? A quelles date et heure ont-ils été présentés pour la première fois au juge d’instruction et au juge des libertés et de la détention   ?   2.     Eu égard aux faits ainsi précisés et aux motifs de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2009, à partir de quand doit-il être considéré que les requérants relevaient de la juridiction de la France, au sens de l’article 1 de la Convention   ?   3.     Au regard des éléments constitués notamment par l’autorisation du gouvernement fédéral de transition de Somalie, les dispositions de droit pénal français et les arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation, quelle est la base légale ayant permis la privation de liberté des requérants   ?   4.     Les requérants ont-ils été «   aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   En particulier, y avait-il en l’espèce des «   circonstances tout à fait exceptionnelles   » susceptibles de justifier   le temps qui s’est écoulé entre leur interpellation et leur présentation à une telle autorité   ?   La Cour de cassation ayant retenu dans son arrêt du 16 septembre 2009 que la décision de transférer les requérants en France avait été prise «   avec l’accord des autorités somaliennes   » le 15 avril 2008 à 15 heures, y avait-il un accord verbal de leur part antérieur à leur note écrite du 18 avril 2008   ?   Pour quelles raisons les requérants n’ont-ils été présentés à un juge d’instruction que deux jours après leur arrivée en France, et ce délai supplémentaire pose-t-il un problème au regard des exigences de l’article 5 § 3 ?   5.     Les requérants avaient-ils la possibilité d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur leur interpellation en Somalie et leur détention par l’armée française, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-117445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel