CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-117441
- Date
- 22 février 2013
- Publication
- 22 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont représentées devant la Cour par M e   K. Choromidis et M e   G. Gesoulis, avocats à Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’expropriation du terrain des requérantes et la procédure de fixation de l’indemnité et de reconnaissance des propriétaires Par une décision du 26 juin 1976, les ministres de l’Economie et des Travaux publics procédèrent à l’expropriation de plusieurs propriétés, dont le terrain des requérantes d’une superficie de 3   300 m², en vue de l’élargissement de la route nationale reliant Isthmia à Epidaure. En 1977, l’Etat demanda au tribunal de première instance de Nauplie de fixer le montant unitaire provisoire de l’indemnité d’expropriation pour le terrain des requérantes. Par un jugement n o 240/1977, celui la fixa à 130   drachmes/m². Par un arrêt n o 117/1978, la cour d’appel de Nauplie fixa à la même somme le montant unitaire définitif de l’indemnité. Le 21 décembre 1978, l’Etat déposa l’indemnité auprès de la Caisse des dépôts et consignations au bénéfice des personnes qui seraient reconnues comme les ayants-droit de celle-ci. Cette indemnité se trouve encore déposée à la Caisse précitée mais sans qu’elle soit augmentée d’intérêts légaux, opération qui nécessite l’exercice d’une action spécifique. Peu après, en 1979, l’Etat prendra possession du terrain des requérantes et procéda à l’élargissement de la route nationale. Par un jugement n o 78/1979, le tribunal de première instance de Nauplie reconnut comme ayants-droit de l’indemnité plusieurs propriétaires des terrains expropriés mais non les requérantes. A leur égard, le tribunal s’abstint de se prononcer au motif que pendant l’audience, le représentant de l’Etat prétendit oralement que l’Etat avait des droits de propriété sur le terrain litigieux. Suite à cette décision du tribunal de première instance, les requérantes saisirent le 29 mai 1984, en vertu de l’article 24 § 4 du décret n o 797/1971, le même tribunal d’une action en reconnaissance de leur droit de propriété. Par deux jugements avant-dire droit n o 51/1985 et n o 98/1988, le tribunal ordonna un complément d’instruction et une expertise. Par un jugement n o 106/1989, du 19 décembre 1989, le tribunal de première instance de Nauplie reconnut les requérantes propriétaires du terrain de 3   300 m². Le 7 juin 1990, l’Etat interjeta appel contre le jugement n o 106/1989 devant la cour d’appel de Nauplie qui par une décision avant-dire droit du 16 décembre 1993 ordonna la réalisation d’une nouvelle expertise. L’expert rédigea son rapport en mars 2002. Par un arrêt n o 337/2003 du 26 juin 2003, la cour d’appel de Nauplie donna gain de cause aux requérantes. Celles-ci notifièrent l’arrêt à l’Etat par huissier de justice le 10 février 2004. L’Etat ne se pourvut pas en cassation dans un délai de trente jours et l’arrêt de la cour d’appel de Nauplie devint définitif. 2.     L’action tendant à la réévaluation de l’indemnité accordée et l’obtention d’une indemnité pour perte de l’usage de la propriété Le 23 décembre 2005, les requérantes saisirent la cour d’appel d’une action tendant à faire réévaluer l’indemnité accordée, de sorte qu’elles puissent recevoir une somme correspondant à la valeur de leur propriété à la date du paiement (495   204,83 euros). Elles sollicitaient aussi une indemnité pour la perte de l’usage de leur propriété depuis 1979 (363   204,83 euros), une somme pour dommage moral (50   000 euros) et une somme pour frais de justice (8   210 euros). Elles se prévalaient, entre autres, des arrêts de la Cour Tsirikakis c. Grèce du 17 janvier 2002, Hatzitakis c. Grèce du 11 avril 2002 et Zacharakis c. Grèce du 13 juillet 2006. Les requérantes soutenaient aussi que leur action ne constituait pas une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil qui, elle, relevait de la compétence des juridictions administratives. Elle constituait une action en réévaluation de l’indemnité accordée et subsidiairement une action de fixation du montant définitif actualisé de l’indemnité. L’action était couplée d’une demande d’indemnité pour la perte de l’usage de la propriété, fondée sur l’article 17 §   1 de la Constitution et l’article 1 du Protocole n o 1. Or, la cour d’appel de Nauplie était compétente pour traiter l’ensemble de ces questions, compte tenu des arrêts Azas c. Grèce du 19 septembre 2002, Efstathiou-Michaïlidis et Cie Motel Amerika c. Grèce du 10 juillet 2003 et les arrêts de la formation plénière de la Cour de cassation. Par un arrêt (n o 67/2007) du 28 février 2007, la cour d’appel de Nauplie débouta les requérantes au motif que leur action ne constituait pas une demande de fixation d’indemnité mais une action en dommages-intérêts contre l’Etat relevant de la compétence des juridictions administratives. La cour d’appel souligna que, compte tenu de son contenu et des prétentions qui y étaient exposées, l’action avait comme objet l’indemnisation d’un particulier pour des actes illégaux commis par les organes de l’Etat dans le cadre de l’exercice de leurs compétences à l’occasion de l’expropriation litigieuse. Elle notait que les requérantes soutenaient qu’en raison de la longueur de la procédure de reconnaissance des propriétaires et de l’impossibilité pendant cette période de toucher l’indemnité accordée, qui étaient dues à l’attitude illégale de l’Etat, l’indemnité avait perdu sa valeur marchande et était «   annihilée   »   ; elle ne constituait plus à cette date une satisfaction équitable pour la privation de leur propriété au sens de l’article   17 de la Constitution ou de l’article 1 du Protocole n o 1. Le 5 septembre 2007, les requérantes se pourvurent en cassation. Elles soutenaient que le but de leur action devant la cour d’appel de Nauplie était la réévaluation de l’indemnité d’expropriation (au moyen soit d’une capitalisation d’intérêts soit de la fixation d’un nouveau montant unitaire) ainsi que l’octroi d’une indemnité pour perte d’usage et que celle-ci avait à tort considéré qu’il s’agissait d’une action fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Elles prétendaient que leurs demandes étaient fondées sur les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 et se prévalaient des arrêts précités de la Cour et de la Cour de cassation. Le 4 juin 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt n o   1471/2009). Elle considéra que l’action des requérantes s’analysait en une action au titre de l’article 105 précité car elle avait comme objet l’indemnisation des personnes privées et l’octroi d’une indemnité pour dommage moral en raison des actes illégaux commis par les organes de l’Etat, dans l’exercice de leurs fonctions, dans le cadre d’une expropriation, et qui avaient eu lieu après la fixation de l’indemnité pour le bien exproprié. Par conséquent, les tribunaux compétents pour en connaître étaient les tribunaux administratifs et non la cour d’appel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 105 de la loi d’accompagnement du Code civil se lit comme suit   : «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.   » Cette disposition établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe. La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition   : la nature illégale de l’acte ou de l’omission. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent du refus de la cour d’appel de Nauplie et de la Cour de cassation d’examiner leurs demandes de réactualiser l’indemnité d’expropriation fixée en 1978 et de leur accorder une indemnité pour perte de l’usage de leur propriété au motif que leur action en ce sens relevait de la compétence des juridictions administratives. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent d’une violation de leur droit à un procès équitable. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard aux arrêts Malama c. Grèce (n o 43622/98, 1 er mars 2001), Azas c. Grèce (n o 50824/99, 19 septembre 2002) et Zacharakis c. Grèce (n o   17305/02, 13 juillet 2006), le refus de la cour d’appel de Nauplie et de la Cour de cassation d’examiner les demandes des requérantes tendant à faire réactualiser l’indemnité d’expropriation fixée en 1978 et leur accorder une indemnité pour perte de l’usage de leur propriété a-t-il méconnu l’article 1 du Protocole n o 1   ?   2.     La durée de la procédure civile suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-117441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel