CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-117036
- Date
- 6 février 2013
- Publication
- 6 février 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s1D4E86C8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:11.6pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } DEUXIÈME SECTION Requête n o 38305/07 Remziye DAŞLIK contre la Turquie introduite le 24 août 2007 EXPOSÉ DES FAITS La requérante, M me Remziye Daşlık, est une ressortissante turque née en 1980 et résidant à Diyarbakır. Elle est représentée devant la Cour par M e   Ö.   Halefoğlu et M e R. Yalçındağ Baydemir, avocats à Diyarbakır. Le 27 février 2002, la requérante fut arrêtée au terme d’une perquisition conduite dans son domicile à Diyarbakır et placée en garde à vue par les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté. Le même jour, selon ses dires, soupçonnée d’avoir écrit des slogans sur les murs, elle fut placée, les yeux bandés, dans une cellule où elle fut ensuite interrogée. Les policiers lui auraient fait subir des actes de torture, à savoir notamment ils lui auraient serré le cou et lui auraient tapé la tête contre les murs dans le but de lui extorquer des aveux. Par ailleurs, toujours selon elle, elle aurait été déshabillée, insultée par les policiers et deux policiers l’auraient mise à terre et auraient appuyé sur son dos en lui tirant les cheveux et en la frappant à la tête. Quand elle se rendit aux toilettes, elle vit sa culotte couverte de sang. Elle rapporta cette situation anormale à une policière. Le 28 février 2002, deuxième jour de la garde à vue, la requérante aurait été conduite à nouveau dans la pièce d’interrogatoire et y aurait subi des pressions tant physiologiques que physiques et aurait été insultée. Le même jour, elle fut transférée dans un hôpital spécialisé en gynécologie à cause de son hémorragie. Elle affirme que les agents de police étaient présents pendant l’examen médical. Dans sa note manuscrite, le gynécologue prescrivit des médicaments et ordonna des examens supplémentaires pour déterminer l’origine de son hémorragie vaginale. Toutefois, il ressort du dossier que l’examen médical complémentaire n’eut pas lieu. Par ailleurs, selon le procès-verbal dressé le même jour, les médicaments prescrits ne furent pas achetés en raison du fait que la requérante n’avait pas d’argent. Le 1 er mars 2002, la requérante fut soumise à un nouvel examen médical. Dans son rapport manuscrit sur le document qui lui avait été adressé par la direction de sécurité, le médecin diagnostiqua une infection des uretères. Le même jour, la requérante fut relaxée. Le 4 mars 2002, l’intéressée déposa une plainte pour abus de fonction à l’encontre des policiers rattachés à la section antiterroriste de la direction de la sûreté. Elle soutint notamment avoir été torturée lors de sa garde à vue. Le même jour, elle fut transférée à l’hôpital civil à Diyarbakır par le procureur de la République pour l’établissement d’un rapport médical. Selon le rapport médical daté du 12 mars 2002, la requérante souffrait d’une douleur lombaire. Un aplatissement de la région lombaire fut également constaté chez elle. Le 10 mars 2002, la requérante se rendit à l’antenne de la fondation des droits de l’homme en vue de l’établissement d’un rapport médical sur son état de santé. Il ressort du dossier qu’un rapport médical fut dressé le 23   janvier 2004 (aucune copie de ce rapport n’a été présentée à la Cour). Le 29 mai 2002, le procureur de la République demanda à la sous ‑ préfecture l’autorisation de poursuivre les policiers responsables de la garde à vue de la requérante. Le 18 juillet 2002, la sous-préfecture décida de ne pas autoriser l’engagement de poursuites contre lesdits policiers. Sur opposition du procureur de la République, le 25 décembre 2002, le tribunal régional administratif de Diyarbakır infirma la décision de refus de la sous-préfecture. Par un acte d’accusation du 10 mars 2003, une action pénale fut engagée devant la cour d’assises compétente à l’encontre de deux policiers, responsables de la garde à vue de la requérante, sur la base de l’article 243 réprimant la torture. La demande de constitution de partie intervenante présentée par la requérante fut accueillie par la cour d’assises. A l’audience du 16 juin 2003, la requérante demanda qu’un examen complémentaire soit réalisé par l’institut de traumatologie de l’université d’Istanbul. La cour d’assises décida que la nécessité ou non d’établir un rapport traumatologique serait examinée ultérieurement. Entre-temps, à une date non précisée, la cour d’assises entendit le Professeur Dr. S.O, de la faculté de médecine de l’université de Dicle en tant qu’expert. Celui-ci déclara notamment que, nonobstant la difficulté de déterminer l’origine d’un trauma psychologique, il était possible de l’établir avec une certitude de 90 % par le biais de recherches approfondies. Par un jugement du 6 octobre 2004, la cour d’assises acquitta les policiers, faute de preuves suffisantes. Pour arriver à cette conclusion, elle tint compte notamment du fait que les rapports médicaux établis à l’entrée et à la sortie de la garde à vue ne faisaient état d’aucune lésion traumatique sur le corps de l’intéressée. Par ailleurs, elle eut égard au fait que, selon les déclarations de l’expert, il n’était pas possible de déterminer l’origine d’un trauma à hauteur de 100 %. De même, aux yeux de la cour d’assises, le fait que la requérante ne s’était pas rendue rapidement à un centre hospitalier pour l’établissement d’un certificat médical démontrait que ses allégations étaient complètement dénuées de fondement. La requérante forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire, elle contesta notamment la manière dont l’enquête avait été menée. A cet égard, elle souligna que les examens complémentaires ordonnés par le médecin le 28 février 2002 n’avaient pas eu lieu. Par ailleurs, les rapports médicaux dressés lors de sa garde à vue ne remplissaient pas les critères établis par le Protocole d’Istanbul. En outre, elle déclara qu’elle s’était rendue rapidement, à savoir le 10 mars 2002, à l’antenne de la fondation des droits de l’homme en vue de l’établissement d’un rapport médical sur son état de santé. Par un arrêt du 13 septembre 2006, signifié à la requérante le 4 mai 2007, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance, considérant que celui-ci était conforme à la loi et aux règles de procédure. La requérante a présenté un rapport établi le 23 août 2007 par les médecins auprès de la fondation des droits de l’homme. Selon ce rapport, l’intéressée souffrait de troubles découlant d’un stress post-traumatique ainsi que de troubles dépressifs. Entre-temps, le 17 septembre 2002, l’action pénale engagée à l’encontre de la requérante pour propagande en faveur d’une organisation illégale se solda par son acquittement. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été torturée lors de sa garde à vue. Toujours sur le terrain de l’article 3, elle allègue que l’acquittement des policiers qui lui auraient fait subir des actes de torture a entraîné chez elle des symptômes durables d’anxiété et d’insécurité, constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle conteste l’acquittement des policiers qui lui auraient fait subir des actes de torture pendant sa garde à vue. En outre, selon elle, cette conclusion des tribunaux répressifs lui a ôté toute chance raisonnable de succès dans une éventuelle action civile en dommages-intérêts. Invoquant l’article 5 de la Convention, elle se plaint d’avoir été placée en garde à vue arbitrairement, dans la mesure où elle a été acquittée de l’accusation de propagande en faveur d’une organisation illégale qui avait été formulée à son encontre. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle été soumise lors de sa garde à vue, à des actes incompatibles avec l’article 3 de la Convention ? 2.     Eu égard à la protection procédurale consacrée par l’article 3 de la Convention, l’enquête pénale menée en l’espèce ainsi que l’action publique soldée par l’acquittement des policiers ont-elles satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention? Dans le même contexte, compte tenu également le norme n o 51 du CPT relatives au 3 e rapport général, les examens médicaux effectués lors de la garde à vue ont-ils été réalisés, notamment en ce qui concerne la rédaction des rapports et la présence d’agents de la sécurité, dans le respect du «   Protocole d’Istanbul   »   ( Akkoç c. Turquie , n os 22947/93 et 22948/93, § 118, CEDH 2000 ‑ X   ; Salmanoğlu et Polattaş c. Turquie , n o 15828/03, § 80, 17   mars 2009) ? 3.     Y a-t-il eu violation de l’article 13 de la Convention   ? 4.     Les parties sont invitées à présenter une copie de toutes pièces du dossier, ainsi que les rapports médicaux établis au sujet de la requérante (y compris, le rapport médical dressé le 23 janvier 2004 par la fondation des droits de l’homme).    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-117036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel