CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-117029
- Date
- 7 février 2013
- Publication
- 7 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nihat Soylu, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 22 juin 1999, un poteau de but fixé au sol chuta sur la tête du fils du requérant dans l’enceinte de l’école primaire. Il fut alors conduit au dispensaire où le médecin le surveilla quelques heures avant de le renvoyer chez lui. Le requérant emmena son fils, qui ne pouvait se rétablir, à l’hôpital public Atatürk de Sinop où le médecin effectua un certain nombre de radiographies, et attendit le lendemain matin pour prévenir le médecin spécialiste. Ce dernier décida de le transférer vers l’hôpital SSK de Sinop, d’où il fut dirigé cette fois vers l’hôpital SSK de Samsun. Il y subit une opération chirurgicale, et décéda le 24 juin 1999. A.     Procédure criminelle Le 30 juin 1999, le requérant déposa une plainte auprès du parquet de Sinop à l’encontre du médecin du dispensaire, des médecins de l’hôpital public Atatürk de Sinop, et du médecin de l’hôpital SSK de Sinop pour homicide involontaire. Le 16 janvier 2004, suite à l’inculpation des accusés par le parquet, le Haut conseil de la santé rendit un rapport constatant que le fils du requérant était décédé d’un traumatisme corporel général. Ledit rapport conclut, à l’unanimité, au vu du contenu du dossier, que –     le médecin du dispensaire était responsable à 1/8 ème   ; –     le médecin traitant et le médecin spécialiste de l’hôpital public Atatürk de Sinop étaient fautifs à 2/8 ème et 8/8 ème respectivement   ; et qu’enfin, –     le chirurgien de l’hôpital SSK de Sinop était responsable à 8/8 ème . Le 1 er mars 2007, le tribunal correctionnel de Sinop décida de rayer l’affaire du rôle au motif que celle-ci était prescrite. B.     Procédure d’indemnisation Le 9 mars 2000, le requérant et son épouse initièrent une action en réparation devant le tribunal de grande instance de Sinop (le «   TGİ   ») à l’encontre du ministère de la santé, du ministère de l’éducation nationale, du directeur et du professeur de sport de l’école en question, du médecin du dispensaire, du médecin de l’hôpital public Atatürk de Sinop et du médecin de l’hôpital SSK de Sinop. Ils réclamèrent une indemnité morale de 4   000   000   000 TRL [1] (anciennes livres turques), ainsi qu’une indemnité matérielle d’un total de 500   000   000 TRL (250   000   000 TRL chacun, pour son épouse et lui-même), avec les intérêts moratoires à compter de la date de décès, et enfin, une indemnité de 500   000   000 TRL destinée à compenser les frais d’hôpitaux, transport et funérailles. Le 22 juin 2004, le représentant légal du requérant introduisit une demande de réévaluation («   ıslah   ») du montant de l’indemnité matérielle. Il réclama une somme de 15   250   000   000 TRL avec les intérêts moratoires. Le 11 juin 2008, à la demande du TGİ, l’institut médico-légal rendit un rapport d’expertise constatant que le fils du requérant était décédé d’un traumatisme physique général et abdominal suite à une chute de poteau. Le rapport conclut à l’absence de faute du médecin du dispensaire et de celui de l’hôpital public Atatürk de Sinop. Il y fut affirmé également que le chirurgien dudit hôpital était fautif dans la mesure où il avait pris la décision de transférer le patient, en état d’urgence, vers un autre hôpital au lieu de l’opérer. Toujours selon le rapport, le chirurgien de l’hôpital SSK de Sinop n’était pas responsable de ne pas avoir effectué d’intervention chirurgicale dans la mesure où il n’était pas anesthésiste et n’avait jamais effectué d’opération; et enfin, il y fut précisé que le médecin de l’hôpital régional de Samsun n’était pas non plus fautif d’avoir transféré le patient vers un autre hôpital. Le 22 mai 2009, un rapport d’expertise, préparé par un avocat, estima que le préjudice matériel causé au requérant était d’un montant de 15   821,92   TRY (livres turques) et qu’aucun préjudice n’avait été causé à l’épouse du requérant, décédée le 2 août 2003. Le 1 er juin 2010, un second rapport d’expertise, préparé par un inspecteur du ministère de l’éducation nationale et un juriste, évalua le préjudice causé au requérant à 15   250 TRY, et affirma qu’aucune indemnisation ne pouvait être accordée à son épouse décédée. Le 28 septembre 2010, le TGİ décida d’accorder au requérant 2   000 TRY de compensation morale au requérant et à son épouse, ainsi que 15   250 TRY de compensation matérielle, assortie des intérêts moratoires calculés depuis la date de décès. La procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS N’invoquant aucune disposition particulière de la Convention, le requérant dénonce le délai déraisonnable, d’une part, de la procédure criminelle qui a fini par être prescrite, et d’autre part, de la procédure d’indemnisation, toujours pendante devant la Cour de cassation. En outre, toujours sans invoquer de disposition particulière, le requérant dénonce la perte de valeur de l’indemnité allouée par le TGİ en raison du constant prolongement de la durée de la procédure. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Dans les circonstances de la présente cause, les juridictions pénales et/ou civiles ont-elles offert au requérant une protection judiciaire efficace du droit à la vie garanti par l’article 2   ? Peuvent-elles passer pour avoir respecté l’exigence de promptitude et de diligence inhérente à l’article 2, sous son volet procédural?   2.     La durée de la procédure civile diligentée en l’espèce et qui demeure pendante, est-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? 1.     Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-117029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel