CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-117009
- Date
- 4 février 2013
- Publication
- 4 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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V.M. et M me G.S.M., et leurs cinq enfants sont ressortissants serbes. Ils sont nés respectivement en 1981, 1977, 2001, 2004, 2007 et 2011. Ils ont fait élection de domicile auprès de leur représentant devant la Cour, M e   Emmanuelle Néraudau, avocate à Nivelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants ont vécu la plus grande partie de leur vie en Serbie qu’ils décidèrent de fuir en raison des discriminations et mauvais traitements qu’ils subissaient du fait de leur origine rom dans tous les domaines   : accès au marché du travail, aux soins médicaux, difficultés de scolarisation, etc. La fille aînée des requérants était handicapée moteur et cérébrale depuis la naissance et souffrait de crises d’épilepsie. A une date indéterminée en mars 2010, les requérants se rendirent en France et déposèrent une demande d’asile. A une date indéterminée, les autorités françaises rejetèrent la demande d’asile. En raison de la précarité des conditions d’accueil et ne pouvant subvenir à leurs besoins vitaux, ils retournèrent en Serbie en mai 2010 et furent hébergés provisoirement par un membre de la famille. La mère tomba enceinte. Début 2011, la situation n’ayant pas changé à leur égard, les requérants se rendirent au Kosovo où ils rencontrèrent les mêmes problèmes qu’en Serbie. En mars 2011, ils décidèrent de se rendre en Belgique où ils déposèrent une demande d’asile le 1 er avril 2011. Les requérants furent, dans un premier temps, hébergés dans un centre ouvert adapté aux familles à Saint-Trond. Lors de leur entretien Dublin, les requérants firent état de leur parcours, de leurs craintes en cas de retour en Serbie, de l’état de grossesse de la mère, de la fragilité psychologique du père et des problèmes de santé de leur fille aînée. Le 17 mai 2011, l’office des étrangers («   OE   ») leur délivra des refus de séjour avec ordre de quitter le territoire vers la France au motif que la Belgique n’était pas responsable de l’examen de la demande d’asile en application de l’article 16.1 e) du règlement Dublin et que la France avait accepté, le 6 mai 2011, la reprise en charge de la famille. Les décisions indiquaient notamment que la famille, originaire du Kosovo, «   n’avait pas fourni de preuve de son séjour   » au Kosovo après son passage en France ni d’attestations de traitement ou de suivi médical concernant la grossesse, l’enfant et le père. Considérant que la France était un pays respectueux des droits de l’homme, doté d’institutions démocratiques, qu’elle avait ratifié la Convention, la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu’elle était tenue de mettre en œuvre les directives de l’Union européenne en matière d’asile et que, si un renvoi devait soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention, la famille pourrait toujours saisir la Cour d’une demande de mesures provisoires, l’OE estimait que les autorités belges n’avaient pas à faire usage de la clause de souveraineté figurant à l’article   3.2 du règlement Dublin. Le 26 mai 2011, les ordres de quitter le territoire furent prolongés jusqu’au 25 septembre 2011 en raison de la grossesse et de l’accouchement imminent de la mère. Le 14 juin 2011, les requérants saisirent le conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») d’une demande de suspension et d’annulation des décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Se référant à la jurisprudence de la Cour telle qu’énoncée dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] (n o 30696/09, § 336, CEDH 2011), ils soutenaient que les décisions, en n’effectuant pas un examen approprié de leur situation en amont de leur transfert, violait l’article 3 combiné avec l’article   13 de la Convention. Ils faisaient valoir une erreur commise par l’OE sur la nationalité des requérants (en les identifiant comme Kosovars en lieu et place de Serbes) ainsi que sur le pays de retour après la France (en ne mentionnant pas la Serbie) et l’absence de mention de leur origine rom. A cela s’ajoutait que l’OE n’avait pas fait une bonne application de l’article   16.1 e) du règlement Dublin en désignant la France comme Etat responsable puisqu’en vertu de cette disposition, les obligations liées à la désignation de l’Etat responsable tombent si l’intéressé a quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois. Les autorités belges auraient donc dû se reconnaître responsables de la demande d’asile des requérants. De plus, il ne pouvait leur être reproché, selon eux, de ne pas avoir apporté lors de l’entretien Dublin les documents attestant des problèmes de santé et de la grossesse. En effet, comme tous les demandeurs d’asile Dublin, quand ils se rendent à ces entretiens, ils ne sont pas avertis des documents qu’ils doivent apporter et, ne pouvant bénéficier de la présence d’un conseil, se trouvent souvent démunis. Enfin, ils estimaient qu’à l’instar de la situation qui s’était présentée dans l’affaire M.S.S. , les autorités belges auraient dû faire usage de la clause de souveraineté ou de la clause humanitaire tant en raison de l’état de santé des requérants que de la situation déplorable de l’accueil en France telle que dénoncée par plusieurs organisations non gouvernementales. La fille aînée fut examinée en juin 2011 par un neuro-psychiatre à l’hôpital de Jolimont-Lobbes. Dans le certificat adressé à l’OE le 1 er juillet 2011, le docteur fit état de ce que l’enfant présentait un «   tableau d’infirmité motrice cérébrale avec épilepsie   », qu’elle souffrait d’une «   hypotonie axiale et périphérique majeure   », qu’elle ne se tenait pas assise seule et n’était pas propre, qu’elle ne s’exprimait pas verbalement et ne semblait pas comprendre les autres. Il était également précisé que l’enfant était sous traitement médicamenteux et que son état nécessitait un suivi kinésithérapeutique et un matériel adapté (attelles articulées, corset siège). Ce bilan médical fut confirmé par un examen neurologique effectué le 1 er   juillet 2011. Le 26 juillet 2011, la mère donna naissance à un cinquième enfant. La fille aînée fut hospitalisée les 7 et 8 juillet 2011 en raison de ses crises d’épilepsie et un bilan neurologique fut établi à cette occasion. L’audience devant le CCE eut lieu le 26 août 2011. Le 22 septembre 2012, les requérants introduisirent une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (« la loi sur les étrangers »). Ils faisaient valoir la précarité extrême et les discriminations dont ils avaient été victimes en tant que Roms en Serbie et au Kosovo. Plusieurs rapports internationaux à l’appui, ils soutenaient que, pour cette raison, ils n’avaient aucune garantie de pouvoir y bénéficier des soins requis par l’état de santé de leur fille aînée. Ils demandaient à bénéficier d’un séjour temporaire dans l’attente de l’issue de leur procédure d’asile initiée en Belgique. Le 23 septembre 2011, ils demandèrent une nouvelle prolongation de l’ordre de quitter le territoire dans l’attente de l’issue de la procédure devant le CCE. La prolongation leur fut refusée. Le 26 septembre 2011, à l’expiration de la prolongation de l’ordre de quitter le territoire, ne pouvant plus bénéficier de l’aide matérielle aux réfugiés, les requérants furent renvoyés du centre d’accueil où ils séjournaient et se retrouvèrent à la rue. Le 27 septembre 2011, les requérants saisirent la Cour d’une demande de mesures provisoires afin que soit suspendu leur transfert vers la France dans l’attente de l’issue de la procédure devant le CCE. Le 28 septembre 2011, la Cour refusa d’appliquer la mesure provisoire. Les requérants saisirent le délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant qui fit les démarches afin de leur trouver un hébergement d’urgence auprès d’une structure non-gouvernementale. Ils furent ensuite envoyés au dispatching de l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile («   Fedasil   »), où ils furent informés, le 5 octobre 2011, qu’aucune solution d’accueil n’était à leur disposition. Les requérants se rendirent à pied sous la pluie dans une gare où ils rencontrèrent d’autres familles rom et s’y installèrent. Toutefois, en raison de l’absence totale de moyens de subsistance et de l’état de santé de leur fille aînée, ils se résolurent à s’adresser aux services d’une organisation non gouvernementale afin que leur soit payé le retour en Serbie. Le 25 octobre 2011, ils embarquèrent à bord d’un avion pour la Serbie. De retour en Serbie, l’état de santé de leur fille aînée s’aggrava des suites du froid et des épisodes sans logement. La situation de leur fille contraignit les parents à quitter la chambre qu’ils avaient louée. Cette chambre était en effet dépourvue d’eau, d’électricité et de chauffage. Les fenêtres étaient cassées et les gouttières grouillantes de rats. Ils se rendirent à Novi-Sad chez un parent. Par un arrêt du 29 novembre 2011, le CCE CCE écarta, en ces termes, le grief lié à la situation de l’accueil en France et tiré du risque allégué par les requérants d’y être exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention   : «   (...) force est de constater que les requérants ne démontrent pas avoir rencontré des difficultés dans leurs rapports avec les autorités françaises, quant à l’accès à des soins de santé pour leur enfant ou aux conditions de leur accueil en tant que demandeurs d’asile. Elles n’apportent en effet pas le moindre élément quant aux circonstances des mauvais traitements qu’elles disent avoir subis, se contentant d’affirmer en termes de requête, sans que cela puisse être étayé par un commencement de preuve quelconque susceptible d’en corroborer la réalité, «   qu’ils se sont retrouvés dans une situation d’extrême précarité lors de l’introduction de leur demande d’asile, et qu’ils n’avaient pour un seul refuge qu’un foyer de nuit, qu’ils devaient quitter le matin   ». Au demeurant si le handicap de leur fille avait été précisé dans le «   formulaire Dublin   », les parties n’ont aucunement invoqué devant la partie défenderesse avoir rencontré des difficultés particulières dans le cadre de l’accueil des demandeurs d’asile tel qu’il est organisé par les autorités françaises compétentes.   » Toutefois, il annula les décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire au motif que l’OE n’avait pas établi sur quelle base légale il estimait que la France était l’Etat responsable de la demande d’asile des requérants. Eu égard à l’annulation de l’acte attaqué, la demande de suspension fut déclarée sans objet. La fille aînée des requérants fut hospitalisée en raison d’une infection pulmonaire et décéda le 18 décembre 2011. Le 23 décembre 2011, l’Etat belge introduisit un recours en cassation de l’arrêt du CCE devant le Conseil d’Etat. Il contestait l’analyse faite par le CCE concernant la base légale applicable. Le 12 janvier 2012, le Conseil d’Etat déclara le recours admissible. En mai 2012, informé des suites tragiques de leur retour, délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant rendit visite aux requérants en Serbie. Ce déplacement fit l’objet d’un reportage télévisé et fut relayé dans la presse belge. Dans un courrier du 21 novembre 2012 adressé à leur conseil, les requérants déclarèrent avoir été victimes de plusieurs agressions de la part des Serbes   ; des hommes en voiture sont venus lancer des pierres brisant les carreaux de leur logement, leur lançant des menaces, dénonçant leurs liens avec les «   Belges   » et les sommant de quitter la Serbie. Le premier requérant tenta de se défendre et fut à deux reprises rué de coups par les agresseurs. B.     Le droit et la pratique pertinents La procédure suivie à l’égard des demandeurs d’asile Dublin est décrite dans l’arrêt M.S.S. précité, §§ 128 à 157. Les recours ouverts aux demandeurs d’asile en général contre les décisions de l’OE en matière de séjour sont décrits dans l’arrêt Singh et autres c. Belgique (n o 33210/11, §§   35 à 39, 2 octobre 2012). La procédure de régularisation pour raisons médicales est décrite dans l’arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique (n o   10486/10, §§ 67 et 68, 20 décembre 2011). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent que les autorités belges les ont exposés, en pleine connaissance de cause, à des risques pour leurs vie et intégrité physique en ne prenant aucune mesure pour assurer leur accueil durant les démarches effectuées dans le cadre de leur demande d’asile. Ils se sont retrouvés plusieurs semaines à la rue sans aucun moyen pour assurer leur subsistance, alors même qu’un recours déterminant pour établir quel Etat était responsable du traitement de leur demande d’asile était pendant. Ils se réfèrent à la jurisprudence de l’arrêt M.S.S. précité (§ 263) et à leur vulnérabilité accrue du fait de l’état de santé de leur fille aînée et de la présence de jeunes enfants, y compris un nourrisson. Les requérants soutiennent que les autorités belges n’ont pas pris la mesure des conséquences inévitablement dommageables pour les enfants et n’ont pas fait prévaloir l’intérêt supérieur de ceux-ci, alors qu’elles auraient dû partir de la présomption que les enfants étaient vulnérables tant en raison de leur qualité d’enfants que de leur histoire personnelle. 2.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, ils soutiennent également que cette situation de total dénuement les a contraints à quitter la Belgique et à retourner dans le pays qu’ils avaient fui et où les conditions sanitaires et d’accès aux soins sont tellement déplorables que l’état de santé de leur fille aînée n’a fait que s’aggraver jusqu’à son décès en décembre 2011. Ce faisant, les autorités belges ont exposé les requérants à des souffrances dépassant le seuil requis par l’article 3 et n’ont pas suffisamment protégé la vie de leur fille aînée qui est finalement décédée des suites du froid et des épisodes sans logement en Belgique. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les instances belges pour faire valoir leurs griefs tirés de l’article 3 que ce soit dans le cadre de la procédure d’asile Dublin ou de la procédure de régularisation médiale. Contrairement à ce que la Cour a énoncé dans l’arrêt M.S.S. précité (§ 388), les autorités belges n’ont pas procédé à un examen aussi rigoureux que possible des craintes qu’ils invoquaient en cas de retour en France et ensuite en Serbie. De surcroît, le seul recours à leur disposition contre la décision de refus de séjour était un recours en annulation assorti d’une demande, non suspensive, de suspension. La voie de la suspension en extrême urgence était vouée à l’échec vu la jurisprudence constante du CCE qui consiste à considérer que l’urgence n’est pas établie en l’absence de privation de liberté. Quant à la demande de régularisation pour raisons médicales, elle était non suspensive et n’a de toute façon pas abouti. QUESTIONS AUX PARTIES 1.   Le Gouvernement belge a-t-il exposé les requérants à des risques pour leur vie et leur intégrité physique au sens des articles 2 et 3 de la Convention en ne leur ayant fourni ni moyen de subsistance ni logement après le 26 septembre 2011 alors qu’une procédure liée à leur demande d’asile était pendante devant le conseil du contentieux des étrangers et que la famille était accompagnée d’une enfant handicapée et d’enfants en bas âge, y compris un nourrisson ( M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o   30696/09, § 263, CEDH 2011) ? 2.     Le Gouvernement a-t-il exposé les requérants à des risques pour leur vie et leur intégrité physique au sens des articles 2 et 3 de la Convention en poursuivant à leur encontre une procédure d’éloignement du territoire en application du règlement Dublin ? En particulier, l’affaire était-elle marquée par des «   considérations humanitaires impérieuses   » au sens des arrêts D.   c.   Royaume-Uni (2 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III) et N.   c.   Royaume-Uni [GC] (n o 26565/05, 27 mai 2008) s’opposant à l’éloignement des requérants ? 3.     Eu égard aux griefs des requérants, le Gouvernement belge a-t-il pris toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie de la fille aînée requises par l’article 2 de la Convention   ? 4.     Les requérants ont-ils bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir leurs griefs tirés des articles 2 et 3 que ce soit dans le cadre de la procédure en annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire ou de la procédure en régularisation du séjour pour raisons médicales   ? Il est notamment fait référence à la jurisprudence de la Cour telle qu’énoncée dans les arrêts Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (n o 25389/05, § 66, CEDH 2007 ‑ V), M.S.S. précité (§ 388) et Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique (n o   10486/10, § 107, 20 décembre 2011).  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-117009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel