CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116848
- Date
- 30 janvier 2013
- Publication
- 30 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ivan Shiman, est un ressortissant ukrainien né en 1967 et résidant à Srednie Vodianoie. Il est représenté devant la Cour par Me   Anatol Pânzaru, avocat à Cluj-Napoca. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’incident du 20 juin 2003 Le 20 juin 2003, à la suite d’une opération d’investigation sous couvert autorisée par le procureur, O.I. fut appréhendé par la police. Selon le procès ‑ verbal dressé par le procureur qui avait dirigé l’enquête de flagrance, O.I. conduisait une voiture dans laquelle avait été trouvé un paquet contenant une quantité d’environ un kilo d’une substance ultérieurement identifiée comme de l’héroïne. 2.     Le placement et le maintien du requérant en détention provisoire Par une ordonnance du 23 juin 2003 du parquet près la cour d’appel de Cluj, confirmée par une décision avant dire droit du 25 juin 2003 du tribunal départemental de Cluj («   le tribunal départemental   »), le requérant fut placé en détention provisoire. Il était soupçonné d’avoir procuré la drogue à O.I. Le maintien du requérant en détention provisoire fut ultérieurement renouvelé par le tribunal départemental. 3.     L’enquête du parquet concernant l’incident du 20 juin 2003 Le 5 juin 2003, le parquet près le tribunal départemental de Maramureş ouvrit des poursuites pénales à l’encontre d’O.I. du chef de trafic de drogue tel que prévu par l’article 2 de la loi n o 143/2000 sur la lutte contre le trafic et la consommation illégale de drogues («   la loi n o   143/2000   »). Les 21 et 23   juin 2003, le parquet étendit les poursuites à l’encontre d’une autre personne, V.P., et du requérant. Les 20, 23 et 24 juin 2003, le parquet près la cour d’appel de Cluj entendit O.I. qui déclara qu’il s’était procuré la drogue auprès d’un citoyen ukrainien nommé «   Ion   ». Le 23 juin 2003, le requérant déclara qu’il connaissait O.I. auquel il avait demandé de lui procurer une voiture d’occasion et qu’il lui avait remis de l’argent à cette fin. Il déclara également ne jamais avoir utilisé de drogue ni en avoir remis à O.I. ou à qui que ce soit d’autre. Toujours le 23 juin 2003, le parquet près la cour d’appel de Cluj procéda à une confrontation entre O.I. et le requérant. O.I. confirma que le requérant était bien la personne qui lui avait procuré la drogue. Le requérant réfuta cette allégation. Les 21, 23 et 24 juin 2003, le parquet entendit V.P. et cinq témoins. A l’exception de V.P., ils affirmèrent tous qu’ils connaissaient le requérant, mais aucun d’entre eux ne déclara toutefois l’avoir vu remettre de la drogue à O.I. ou leur en avoir parlé. Par un réquisitoire du 15 juillet 2003, le parquet près la cour d’appel de Cluj renvoya O.I. et le requérant en jugement pour trafic de drogue et V.P. pour complicité de trafic de drogue. Le parquet demanda la réduction de la peine d’O.I. en vertu de l’article 16 de la loi n o 143/2000. 4.     La condamnation du requérant du chef de trafic de drogues a)     Le premier cycle procédural L’affaire fut enregistrée par le tribunal départemental qui entendit de nouveau O.I., le requérant et V.P («   les inculpés   »). Le 23 septembre 2003, O.I. retira ses déclarations devant le parquet et démentit avoir remis de la drogue à l’agent investigateur. Il nia également avoir reçu de la drogue du requérant et précisa qu’il avait antérieurement déclaré le contraire parce que les policiers lui avaient promis la réduction de sa peine en vertu de l’article 16 de la loi n o   143/2000. Devant le tribunal départemental, le requérant et V.P. maintinrent leurs déclarations. Le tribunal départemental procéda aussi à l’audition de deux témoins. Aucun des deux ne déclara avoir connaissance du trafic de drogue. Le tribunal départemental tenta de recueillir les déclarations d’autres témoins, mais ils ne se présentèrent pas. Par une décision avant dire droit du 24   février 2004, le tribunal départemental renonça à leur audition. Par un jugement du 27 février 2004, le tribunal départemental jugea les inculpés coupables des infractions punies par la loi n o   143/2000. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal se fonda sur les déclarations recueillies, sur la liste des numéros de téléphone appelés depuis les portables des inculpés ainsi que sur les photos prises à l’occasion de l’enquête de flagrance. Concernant les déclarations divergentes d’O.I., le tribunal ne conserva que les déclarations recueillies par le parquet, en estimant qu’elles corroboraient les autres preuves au dossier. Le tribunal départemental condamna le requérant à une peine de cinq ans et six mois pour trafic de drogues, jugeant qu’il avait procuré de la drogue à O.I. pour que celui-ci la commercialise. Le tribunal condamna O.I. également, mais réduisit sa peine sur la base de l’article 16 de la loi n o 143/2000. Le requérant interjeta appel, au motif que les preuves au dossier étaient insuffisantes pour justifier sa condamnation. Par un arrêt du 21 avril 2004, la cour d’appel de Cluj («   la cour d’appel   ») rejeta l’appel, confirmant le jugement du 27 février 2004. Par un arrêt du 28 octobre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») fit droit aux pourvois des inculpés et renvoya l’affaire au tribunal départemental, au motif que les preuves au dossier étaient insuffisantes pour justifier leur condamnation. b)     Le deuxième cycle procédural L’affaire fut de nouveau enregistrée par le tribunal départemental. Lors de l’audience du 7 février 2005, il procéda à de nouvelles auditions d’O.I. et du requérant qui confirmèrent leurs déclarations données devant le tribunal lors du premier cycle procédural. Par décision avant dire droit du même jour, le tribunal départemental autorisa, sur demande d’O.I. et du requérant, l’audition de cinq nouveaux témoins et de l’agent investigateur ainsi qu’une nouvelle expertise de la substance trouvée dans la voiture. Le tribunal demanda également au parquet de lui communiquer les photos et les enregistrements vidéo et de conversations ainsi que la documentation ayant justifié l’autorisation de l’agent investigateur. Le 21 avril 2005, le parquet communiqua au tribunal départemental que l’autorisation de l’agent investigateur avait été donnée sur la base d’informations recueillies antérieurement par les policiers Le parquet indiqua également que seules des photos avaient été prises le 20 juin 2003 et qu’aucun enregistrement n’avait été réalisé. Le tribunal départemental entendit trois témoins. Deux d’entre eux déclarèrent ne pas connaître le requérant. Le troisième déclara avoir fréquemment vu le requérant à son lieu de travail, mais nia avoir connaissance d’un trafic de drogue. Le 10 juin 2006, le juge du tribunal départemental entendit l’agent investigateur en la seule présence du procureur. Il relata tous les détails de ses arrangements avec O.I., confirma qu’il savait que la drogue était de provenance ukrainienne, mais ne fit aucune mention d’une éventuelle implication du requérant. Par un jugement du 31 janvier 2006, le tribunal départemental condamna le requérant à une peine de quatre ans et six mois de prison pour trafic de drogue. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal se fonda sur les déclarations d’O.I. telles que formulées devant le parquet au motif qu’elles étaient plus crédibles au vu des déclarations de l’agent investigateur et des témoins. Le tribunal départemental condamna également O.I. et réduisit sa peine en application de l’article 16 de la loi n o   143/2000. Le requérant et O.I. interjetèrent appel et demandèrent des investigations supplémentaires. Par une décision avant dire droit du 23   mars 2006, la cour d’appel rejeta leur demande au motif que les preuves demandées n’étaient pas utiles. Par un arrêt du 11   mai 2006, la cour d’appel rejeta l’appel et confirma le jugement du tribunal départemental. La cour d’appel écarta l’assertion du requérant selon laquelle les déclarations initiales d’O.I. étaient biaisées en raison de la possibilité de réduction de la peine, au motif qu’O.I. avait été informé de ses droits procéduraux. Par un arrêt du 20 septembre 2006, la Haute Cour rejeta les pourvois du requérant et d’O.I. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 143/2000 contient les dispositions pertinentes suivantes   : Article 2 «   1. La culture, la production, la fabrication, l’expérimentation, l’extraction, la préparation, la transformation, l’offre, la mise en vente, la vente, la distribution, la livraison à tout titre, l’envoi, le transport, la procuration, l’achat, la possession ou tout autre opération concernant la circulation de drogues à risque, sans droit, sont punies d’une peine de 3 à 15 ans de prison et l’interdiction de certains droits. 2. Si les faits prévus au paragraphe 1 ont comme objet des drogues à haut risque la peine est de 10 à 20 ans de prison et l’interdiction de certains droits.   » Article 16 «   La personne ayant commis une des infractions prévues aux articles 2-10 et qui, pendant l’enquête pénale ( urmărire penală ) dénonce et permet que d’autres personnes ayant commis des infractions liées à la drogue soient identifiées et leur responsabilité pénale engagée bénéficie d’une réduction de moitié des limites de la peine prévues par la loi.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable, au motif qu’il a été condamné sur la seule base des déclarations incriminantes d’un co-inculpé qui a bénéficié par la suite de la réduction de moitié de sa peine et en l’absence d’autres preuves justifiant sa culpabilité. QUESTION AUX PARTIES Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel