CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116832
- Date
- 29 janvier 2013
- Publication
- 29 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Toni Ivanov Kostadinov, est un ressortissant bulgare né en 1960 et résidant à Vratsa. Il est représenté devant la Cour par M e   E.   Nedeva, avocate à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Avant les faits, le requérant avait servi pendant plusieurs années dans la police nationale. Entre 2005 et septembre 2009, il avait occupé successivement les postes de chef de deux commissariats de police, à Kozloduy et à Byala Slatina. 1.     Le placement en détention du requérant et l’examen de ses demandes de libération Le 19 décembre 2009, le requérant fut soupçonné d’avoir fait partie d’un groupe criminel, auteur présumé de cambriolages dans plusieurs villes différentes, et il fut placé en détention par la police. Le 21 décembre 2009, il fut inculpé de participation, en sa qualité de fonctionnaire public, à une organisation de malfaiteurs pendant la période comprise entre avril et décembre 2009. L’acte d’inculpation mentionnait les autres membres présumés du groupe, les villes où le groupe aurait sévi et son activité criminelle principale, à savoir la commission de vols aggravés. Le 22 décembre 2009, les dix membres présumés du groupe en cause, y compris le requérant, furent traduits devant le tribunal régional de Plovdiv. Les avocats de neuf des suspects, y compris ceux du requérant, contestèrent la compétence territoriale du tribunal régional de Plovdiv au motif que les dispositions du code de procédure pénale (CPP) imposaient l’examen de la question concernant le placement en détention provisoire par les tribunaux d’une autre région du pays. Le tribunal régional rejeta cette exception d’incompétence territoriale en se référant aux dispositions des articles 36, 194 et 195 du CPP. Les avocates du requérant soutinrent que les preuves présentées à l’encontre de leur client, notamment des transcriptions d’écoutes téléphoniques non autorisées et les dépositions de deux témoins anonymes, étaient irrecevables et insuffisantes pour justifier son placement en détention. Elles invoquèrent également les arrêts Ilijkov c. Bulgarie , n o   33977/96, 26 juillet 2001, et Danov c. Bulgarie , n o 56796/00, 26 octobre 2006, de la Cour européenne des droits de l’homme. Elles exposèrent de surcroît que plusieurs autres circonstances militaient contre le placement du requérant en détention provisoire   : il n’avait pas d’antécédents judiciaires, il jouissait d’une bonne réputation, il avait un domicile bien établi, ainsi que des problèmes de santé et sa famille avait besoin de son soutien financier. Par une décision rendue à l’issue de l’audience en cause, le tribunal régional décida de placer tous les suspects en détention provisoire. S’appuyant sur les preuves rassemblées au cours de l’enquête – les dépositions des témoins anonymes, les preuves documentaires et matérielles, les transcriptions des écoutes téléphoniques des conversations entre les suspects –, le tribunal jugea, d’une manière générale, qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner tous les dix suspects de faire partie d’un groupe criminel organisé qui avait commis plusieurs vols aggravés dans plusieurs villes différentes en l’espace de quelques mois. Concernant le requérant, le tribunal observa qu’il était soupçonné d’avoir participé aux préparatifs de ces vols et d’avoir pris part à l’organisation criminelle en question en sa qualité de fonctionnaire de police. Le tribunal estima qu’il existait un risque de commission de nouvelles infractions de la part de tous les suspects, y compris le requérant, compte tenu de la gravité des faits reprochés, du mode opératoire du groupe criminel présumé, de la période et de l’étendue territoriale de son activité. Concernant le requérant, le tribunal estima également que l’absence d’antécédents judiciaires, ses situations familiale, personnelle et professionnelle et son état de santé ne suffisaient pas pour justifier l’imposition d’une mesure de contrôle judiciaire moins contraignante à celui-ci. Le 29 décembre 2009, statuant sur le recours formé par le requérant, la cour d’appel de Plovdiv confirma la décision du tribunal inférieur en reprenant les motifs de celle-ci. La juridiction d’appel prit également en compte le fait que le requérant était fonctionnaire de police, ce qui, à la lumière des autres preuves recueillies, notamment des écoutes téléphoniques effectuées au cours de l’enquête, aurait démontré l’existence d’un risque qu’il commît de nouvelles infractions. Elle estima par ailleurs qu’en vertu de l’article 41, alinéa 2 du CPP les tribunaux de Plovdiv avaient la compétence territoriale nécessaire pour statuer sur le placement en détention de tous les suspects   : deux des actes criminels les plus graves reprochés aux complices présumés auraient été commis dans cette région du pays. Le 19 mars 2010, le tribunal régional rejeta la première demande de libération du requérant. Celui-ci interjeta appel. Le 24 mars 2010, l’avocate du requérant se rendit au greffe de la cour d’appel et consulta les transcriptions des écoutes téléphoniques versées au dossier. Elle voulut prendre des notes, mais la greffière lui expliqua que, en raison du caractère confidentiel de cette information, toute note manuscrite concernant ces documents devait être écrite dans un cahier spécial enregistré et gardé au greffe du tribunal. Elle ajouta que les notes qu’elle aurait éventuellement prises pouvaient lui être envoyées à son cabinet si elle tenait un registre des informations confidentielles et disposait d’un employé chargé de garder ce type de documents. A l’audience du 25 mars 2010, l’avocate du requérant déclara devant la cour d’appel de Plovdiv qu’elle avait pris connaissance de toutes les pièces du dossier. Elle soutint que les preuves rassemblées ne pouvaient pas servir de base suffisante pour conclure que son client avait probablement commis les infractions pénales en question. Elle soutint également qu’il n’existait aucun risque que son client prît la fuite ou commît de nouvelles infractions. Par une décision rendue le même jour, la cour d’appel confirma la décision du tribunal inférieur. Elle conclut que les soupçons de commission d’une infraction pénale qui pesaient sur le requérant persistaient. Elle observa à cet égard que les organes d’enquête avaient entre-temps rassemblé des preuves supplémentaires corroborant les preuves déjà versées au dossier. Elle indiqua que le risque de commission de nouvelles infractions était toujours présent   : selon la juridiction d’appel, le fait que le requérant encourait une peine d’emprisonnement lourde laissait à penser qu’il pouvait commettre de nouvelles infractions, voire chercher à freiner le cours de l’enquête. La cour d’appel constata de surcroît que l’enquête pénale en cause était menée avec la diligence particulière requise et que la durée de la détention du requérant n’était pas allée au-delà du délai raisonnable. Le 16 avril 2010, le requérant forma devant le tribunal régional de Plovdiv un nouveau recours visant à sa remise en liberté. Il demanda et obtint la récusation de la juge M.B. qui avait examiné ses deux recours précédents. Le 23 avril 2010, l’avocate du requérant se rendit au greffe du tribunal régional et consulta les transcriptions des écoutes téléphoniques contenues dans le dossier de l’enquête. Lorsqu’elle demanda à pouvoir prendre des notes, la greffière lui répondit que, en raison du caractère confidentiel de l’information en cause, cela ne pourrait être fait que dans un cahier enregistré et gardé au greffe du tribunal. Le même jour, à 13 h 30, le tribunal régional examina la demande de libération du requérant. L’avocate de l’intéressé mit en cause l’impossibilité qui lui avait été faite de prendre librement des notes sur les documents versés au dossier. Elle contesta la recevabilité et la pertinence des écoutes téléphoniques et des témoignages de divers agents de police pour l’examen de la légalité de la détention de son client. Elle soutint encore qu’il n’y avait aucune raison de considérer que son client pût commettre d’autres infractions pénales s’il était remis en liberté. Les deux autres représentantes du requérant plaidèrent que son maintien en détention n’était pas nécessaire. Par une décision du même jour, le tribunal régional rejeta la demande de libération du requérant. Il estima que les soupçons vis-à-vis du requérant étaient fondés sur les témoignages d’un certain nombre d’agents de police et sur les écoutes de ses conversations téléphoniques avec l’un des autres suspects. Il ajouta que la dangerosité des infractions reprochées, vue à la lumière de la fonction exercée par le requérant à l’époque des faits, démontrait l’existence d’un danger réel de commission de nouvelles infractions. Le requérant interjeta appel. Il demanda et obtint la récusation de la juge V.S. au motif que celle-ci avait participé à l’examen par la cour d’appel de ses deux recours précédents visant à sa remise en liberté. A l’audience d’appel du 4 mai 2010, la défense du requérant réitéra les arguments déjà exposés devant le tribunal régional. Par une décision rendue le même jour, la cour d’appel rejeta la demande de libération. Elle observa d’emblée que la participation d’un même juge dans la formation appelée à statuer sur les demandes successives de libération du requérant ne justifiait pas à elle seule la récusation de ce juge. Elle indiqua qu’il n’existait aucun indice de l’existence d’un parti-pris des membres de la formation de jugement. Elle estima ensuite que les preuves recueillies au cours de l’enquête, en particulier les dépositions de deux agents de police et les conversations interceptées entre le requérant et l’un de ses complices présumés, étaient des indices suffisants pour que l’on pût soupçonner l’intéressé de participation à une organisation de malfaiteurs. Elle ajouta qu’il s’agissait d’éléments de preuves recevables et pertinents pour l’affaire. Elle considéra de surcroît qu’il existait suffisamment d’indices démontrant la persistance d’un risque de commission de nouvelles infractions   : le requérant encourait une peine d’emprisonnement   ; l’activité du groupe de malfaiteurs présumés était de grande envergure   ; les actes reprochés avaient été commis avec une persévérance particulière   ; en sa qualité de fonctionnaire de police, le requérant avait eu des contacts réguliers avec l’un des autres suspects qui était directement impliqué dans les vols reprochés au groupe. La cour d’appel ajouta enfin que les données personnelles positives recueillies au sujet du requérant, sa situation familiale et ses difficultés financières n’étaient pas suffisantes pour justifier une mesure de contrôle judiciaire moins contraignante à son égard. Entre-temps, l’avocate du requérant s’était plainte auprès des présidents du tribunal régional et de la cour d’appel de Plovdiv de l’impossibilité de prendre des notes écrites sur le contenu des transcriptions des conversations téléphoniques des suspects. Par deux lettres datées du 23 et du 26 avril 2010, les présidents des deux tribunaux lui répondirent qu’il s’agissait de mesures imposées par la loi sur la protection de l’information classifiée, qu’elle avait plein accès aux documents en question et qu’elle aurait pu prendre des notes dans des cahiers spéciaux gardés aux greffes respectifs de ces juridictions. Dès lors, elle n’aurait été nullement empêchée de préparer la défense de son client. Le 17 juin 2010, le requérant demanda au procureur régional de le libérer sous caution. Par une ordonnance du 23 juin 2010, le procureur régional de Plovdiv accueillit cette demande pour les motifs suivants   : «   A la lumière des résultats de l’enquête menée jusqu’à présent, il convient d’accepter qu’il existe encore des soupçons raisonnables à l’encontre de l’inculpé Kostadinov qu’il a commis les infractions pénales pour lesquelles il est poursuivi pénalement. Cependant, au bout des six mois de détention, pendant lesquels l’inculpé a enduré les contraintes de la mesure de contrôle judiciaire la plus sévère, l’existence de ces soupçons ne suffit plus. Il faut également que le danger de soustraction à la justice ou de commission de nouvelles infractions persiste. Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires de l’inculpé, du degré de son implication dans les actes incriminés (il transmettait de l’information qu’il connaissait en sa qualité de fonctionnaire à l’inculpé A. sans pour autant participer directement à l’accomplissement des atteintes criminelles à la propriété), au vu du stade avancé de l’enquête (...) qui ne pourrait plus être influencée de manière négative par lui, au vu du domicile bien établi, du statut social et du profil personnel positif de l’inculpé, il convient d’accepter que le danger de soustraction à la justice ou de commission de nouvelles infractions par celui-ci ne persiste plus. (...)   » Le procureur imposa au requérant une caution de 1   000 levs bulgares (environ 511 euros). L’intéressé fut libéré après le paiement de cette somme. 2.     Les propos du ministre de l’Intérieur Le 20 décembre 2009, soit le lendemain de l’arrestation du requérant, le commissaire en chef de la police à Plovdiv et le ministre de l’Intérieur donnèrent une conférence de presse à l’occasion de l’arrestation de l’intéressé et de ses complices présumés. Lors de l’ouverture de la conférence de presse, il fut annoncé aux journalistes que Toni Kostadinov, ex-chef de commissariat de police à Byala Slatina, avait été arrêté pour participation à une bande qui avait commis des cambriolages dans différentes banques et bureaux d’entreprises. Le ministre de l’Intérieur tint les propos suivants : «   Toni Kostadinov a collaboré [avec les cambrioleurs] et a fourni des informations sur la succursale de la banque CCB à Kozloduy qui a été cambriolée en août dernier et d’où ont disparu 80   000 levs, ainsi que sur d’autres établissements à Mizia. (...) Il s’est montré tellement arrogant que, juste avant son anniversaire, il a pointé du doigt un établissement à Mizia en disant   : «   Allez-y, dépêchez-vous, faites-moi plaisir avec quelque chose.   » La conférence de presse fut largement médiatisée et les propos du ministre furent publiés le lendemain dans la presse écrite. Le 5 mars 2010, le ministre de l’Intérieur donna une interview dans le cadre de l’émission «   Panorama   » de la première chaîne de la télévision nationale. Le présentateur lui posa plusieurs questions sur l’actualité politique et judiciaire. Répondant à une série de questions sur les relations entre son ministère et le pouvoir judiciaire, le ministre tint les propos suivants concernant les tribunaux à Plovdiv   : «   (...) S.T. est un juge brillant et je dois vous dire que, en ce qui concerne les personnes qui sont détenues à Plovdiv, on est plus tranquille concernant les décisions judiciaires. (...)   » 3.     La procédure pénale menée contre le requérant Le 17 décembre 2010, le parquet régional de Plovdiv dressa un acte d’accusation et renvoya le requérant et ses complices présumés en jugement devant le tribunal régional de Plovdiv. L’intéressé fut accusé d’avoir participé à une organisation de malfaiteurs et d’avoir enfreint ses devoirs de fonctionnaires en servant d’informateur de personnes impliquées dans la commission d’infractions pénales et en omettant d’informer ses supérieurs de ses contacts avec des personnes exerçant des activités criminelles. Le tribunal régional examina l’affaire pénale entre mars 2011 et mai 2012. A l’audience du 14 mai 2012, le procureur régional déclara qu’il ne soutenait plus la charge de participation à une organisation de malfaiteurs soulevée à l’encontre du requérant. La partie pertinente de sa plaidoirie se lit comme suit   : «   Je ne soutiens plus la charge de participation à une organisation de malfaiteurs à l’encontre de l’accusé Toni Kostadinov (...). Des preuves dans ce sens n’ont pas été réunies et je ne soutiens plus cette accusation. Il est établi que Toni Kostadinov a contacté uniquement l’accusé A. (...) Ce qui est important dans le cas d’espèce c’est le degré de connaissance de l’activité du groupe organisé et le degré d’implication de l’accusé dans l’activité de ce groupe. (...) Pour que je soutienne la charge de participation à une organisation criminelle il faut que l’accusé Kostadinov ait disposé d’information pertinente ou ait participé dans la commission d’un acte criminel concret commis par les autres accusés. Je ne pourrais par me permettre de soutenir ce chef d’accusation étant donné que Kostadinov a affirmé qu’il avait entretenu des contacts personnels uniquement avec l’accusé A. et que le contenu de leurs conversations ne démontre pas que l’accusé Kostadinov était au courant des activités criminelles de l’accusé A. (...)   » Le procureur soutint néanmoins les charges de manquement aux devoirs d’un fonctionnaire contre le requérant. Par un jugement du 19 mai 2012, le tribunal régional de Plovdiv acquitta le requérant des charges de participation à une organisation de malfaiteurs et d’avoir fourni de l’information au leader présumé de la bande criminelle en question. L’intéressé fut reconnu coupable de manquements à ses devoirs de fonctionnaire   : il n’avait pas informé ses supérieurs de ses contacts réguliers avec des personnes impliquées dans des activités criminelles. Le tribunal régional imposa au requérant une sanction administrative   : il fut condamné au paiement d’une amende de 500 BGN (l’équivalent d’environ 250 euros). Trois de ses coaccusés furent reconnus coupables de participation à une organisation de malfaiteurs. Trois autres accusés furent reconnus coupables d’avoir participé à une tentative de vol aggravé. Le parquet interjeta appel sans contester pour autant l’acquittement du requérant des charges de participation à une organisation de malfaiteurs. Le requérant interjeta appel en contestant sa condamnation pour manquement aux devoirs d’un fonctionnaire. A la date de la dernière information présentée par le requérant, le 19 novembre 2012, l’affaire était pendante devant la cour d’appel de Plovdiv. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La détention provisoire et les recours en libération L’article 63, alinéa 1, du code de procédure pénale (CPP) prévoit la possibilité de placer un prévenu en détention provisoire lorsqu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale et s’il existe un risque réel de le voir se soustraire à la justice ou commettre d’autres infractions pénales. La détention provisoire est ordonnée par le tribunal de première instance à l’issue d’une audience publique tenue en présence du procureur, du prévenu et de son défenseur (article 64, alinéas 1 et 3, du CPP). En vertu de l’article 36, alinéa 1 du CPP, le tribunal territorialement compétent à examiner une affaire pénale est celui du lieu de la commission de l’infraction pénale en cause. L’article 41, alinéa 1 du même code permet le regroupement des affaires pénales liées qui sont alors examinées par un seul tribunal. Dans ce cas de figure, le tribunal compétent est celui de degré supérieur ou celui dans le ressort duquel a été commise la plus graves des infractions poursuivies (article 41, alinéa 2 du CPP). La personne placée en détention provisoire peut former à tout moment un recours en libération qui sera examiné par le tribunal pénal de première instance dans une audience publique, en présence du procureur, du prévenu et de son défenseur (article 65, alinéas 1 et 3, du CPP). La décision du tribunal de première instance peut être attaquée devant le tribunal supérieur (article 65, alinéa 7, du CPP. En vertu de l’article 63, alinéa 6, du CPP, le procureur peut décider de libérer la personne placée en détention provisoire s’il estime que le risque de commission de nouvelles infractions ou de soustraction à la justice n’est plus présent. En vertu de l’article 39, alinéa 3, point 3, de la loi sur la protection de l’information classifiée, les juges, procureurs, enquêteurs et avocats ont accès d’office aux informations secrètes contenues dans le dossier de l’affaire sur laquelle ils travaillent, dans le respect du principe de la «   nécessité de savoir   ». La même règle s’applique à tout particulier pour autant que l’accès à l’information classifiée se révèle nécessaire à l’exercice de son droit constitutionnel de défense (article 39a de la loi), notamment dans le cadre d’une procédure pénale. En vertu de l’article 107 du règlement d’application de la loi sur la protection de l’information classifiée, les notes manuscrites concernant le contenu de documents classifiés peuvent être prises dans des cahiers prévus à cet effet, qui sont enregistrés et conservés au greffe ou au secrétariat de l’organisation gardant les documents secrets. 2.     La présomption d’innocence En vertu de l’article 31, alinéa 3 de la Constitution et de l’article 16 du CPP, l’inculpé est présumé innocent jusqu’à l’établissement du contraire par un jugement définitif. L’article 147 du code pénal bulgare («   le CP   »), réprimant la diffamation, est libellé comme suit   : «   (1)     Quiconque énonce une circonstance déshonorante pour autrui, voire lui impute une infraction pénale, est puni, pour diffamation, d’une amende allant de trois mille à sept mille levs et d’une réprimande. (2)     L’auteur n’est pas puni si la véracité des circonstances ou infractions pénales imputées est prouvée.   » L’article 148, alinéa 2, du CP prévoit une amende de cinq mille à quinze mille levs et une réprimande si la diffamation a été commise publiquement, disséminée par le biais des médias ou commise par un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions. Aux termes de l’article 161 du CP, la diffamation n’est pas une infraction pénale poursuivie d’office. Les poursuites pénales pour ce chef doivent être engagées par le dépôt d’une plainte pénale, par de la victime et directement auprès des tribunaux. La plainte peut être accompagnée d’une action en dommages et intérêts (article 84, alinéa 1, du CPP). En vertu de l’article 198, alinéa 1 du CPP, les données recueillies au cours de l’enquête pénale peuvent être rendues publiques uniquement après l’autorisation du procureur compétent. La non-observation du secret de l’enquête est une infraction pénale passible d’un an d’emprisonnement ou de l’imposition de mesures probatoires (article 360 du CP). 3.     La loi sur la responsabilité de l’État Les dispositions pertinentes de la loi sur la responsabilité de l’Etat pour dommages tels qu’elles étaient en vigueur jusqu’au mois de décembre 2012, ainsi que la jurisprudence des tribunaux internes en la matière, ont été résumées dans les arrêts Kandjov c. Bulgarie , no 68294/01, §§ 35-39, 6   novembre 2008 et Botchev c. Bulgarie , no 73481/01, §§ 37-39, 13   novembre 2008. Le 23 juillet 2012, un projet de loi portant modification de la loi sur la responsabilité de l’État fut introduit à l’Assemblé nationale par le Conseil des ministres. Les motifs de ce projet relevaient que la Cour européenne des droits de l’homme avait constaté à plusieurs reprises que le droit bulgare n’offrait aucune voie de recours interne pour remédier aux violations alléguées des droits garantis par l’article 5 de la Convention. Il était dès lors proposé de modifier la disposition de l’article 2 de la loi sur la responsabilité de l’État pour permettre aux tribunaux internes saisis d’une action en réparation contre l’État de déterminer si les organes compétents avaient respecté les droits fondamentaux garantis par l’article 5 §§ 1, 2, 3 et   4 de la Convention. La référence directe aux dispositions de la Convention avait pour but de permettre aux tribunaux d’appliquer les standards établis dans la jurisprudence de la Cour à tous les cas de figure possibles et d’élargir ainsi le champ d’application de la loi sur la responsabilité de l’État. Ce projet de loi fut adopté par l’Assemblé nationale et, le 11 décembre 2012, la disposition nouvellement amendée de l’article 2 de ladite loi fut publiée au Journal officiel. La partie pertinente de cet article se lit désormais comme suit   : Article 2 «   (1) L’état est responsable du dommage causé aux particuliers par les organes de l’enquête pénale, le parquet et les tribunaux en cas de   : 1.     Placement en détention provisoire (...) ou assignation à résidence, quand ces mesures ont été annulées, (...) ainsi que pour toute autre privation de liberté imposée en violation de l’article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ci ‑ après la Convention   ; 2.     Violation des droits garantis par l’article 5 §§ 2-4 de la Convention (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant allègue qu’il n’y avait pas de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Invoquant également l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention. Invoquant en outre l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif contre sa détention   : selon lui, les tribunaux internes n’ont pas examiné tous les aspects de la légalité et de la nécessité de sa détention   ; ses avocats n’auraient pas pu prendre de notes sur le contenu des documents secrets versés au dossier   ; ses demandes de libération n’auraient pas été examinées par les tribunaux territorialement compétents et les juges n’auraient pas été impartiaux. Invoquant de surcroît l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant dénonce l’absence en droit interne de voie de recours susceptible de lui permettre d’obtenir une réparation des dommages résultés des violations qu’il allègue avoir subies de son droit à la liberté et à la sûreté. Invoquant enfin l’article 6 § 2, le requérant reproche au ministre de l’Intérieur d’avoir fait, lors de la conférence de presse du 20 décembre 2009, des déclarations le concernant qui auraient porté atteinte au principe de la présomption d’innocence.   QUESTIONs AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce, une action en dommages et intérêts en vertu des nouvelles dispositions de l’article 2, alinéa 1, points 1 et 2 de la loi sur la responsabilité de l’État, constitue-elle un recours effectif à épuiser pour les griefs fondés par le requérant sur l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention   ? A cet égard, y a-t-il lieu pour la Cour d’établir en l’espèce une exception de la règle selon laquelle l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie au moment de l’introduction de la requête (voir par exemple Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001 ‑ IX   ; Nogolica c.   Croatie (déc.), n o 77784/01, CEDH 2002 ‑ VIII   ; Ahlskog c. Finlande (déc.), n o 5238/07, 9 novembre 2010   ; Łatak c. Pologne (déc.), n o 52070/08, §§ 77-85, 12   octobre 2010   ; Łomiński c. Pologne (déc.), n o 33502/09, §§   68 ‑ 76   ; Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], n os 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 88, 1 mars 2010)   ? 2.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ? En particulier, y avait-il des raisons plausibles de le soupçonner de la commission d’une infraction pénale   ? 3.     La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ? Les juridictions internes ont-elles exposé des motifs «   pertinents   » et «   suffisants   » pour justifier le maintien du requérant en détention pendant la totalité de la période en cause   ? 4.     La procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention était-elle conforme aux exigences de l’article 5 §   4 de la Convention   ? 5.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 1, 3 et 4   ? En particulier, l’action en dommages et intérêt en vertu des nouvelles dispositions de l’article 2 de la loi sur la responsabilité de l’État remplit-elle les critères d’effectivité au regard de l’article 5 § 5 de la Convention   ? 6.     Le droit interne prévoyait-il des recours effectifs pour remédier à la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention   ? Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, pour se plaindre de l’atteinte alléguée à sa présomption d’innocence   ? En particulier, une plainte en diffamation aurait-elle constitué une voie de recours suffisamment effective pour remédier à la violation alléguée de la présomption d’innocence   ? 7.     La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel