CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116727
- Date
- 14 janvier 2013
- Publication
- 14 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Aleksey Nikolayevich Oleynik, est un ressortissant russe né en 1974 et résidant à Rtishchevo, région de Saratov. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut soupçonné avoir, en sa qualité de policier, sollicité un pot-de-vin de V., qui l’avait dénoncé au FSB. Lors de leurs rencontres, V. enregistra ses conversations avec le requérant sur une bande magnétique   au moyen d’un magnétophone dissimulé sur lui. Le premier enregistrement fut effectué par la victime de sa propre initiative. Les autres conversations furent enregistrées par la victime dans le cadre de l’opération d’investigation menée par le FSB. A.     Allégation de mauvais traitement et enquête dirigée contre le requérant 1.     Allégation de mauvais traitement Le 3 février 2006, le requérant fut interpellé par les officiers du Service fédéral de sécurité (ci-dessus le «   FSB   ») étant soupçonné de fraude.   L’arrestation eut lieu dans le bâtiment d’une école publique, où travaillait l’épouse du requérant, au moment où la victime transmit l’argent au requérant. Plusieurs personnes furent présentes sur place, notamment, l’épouse du requérant, Mme T., la directrice de l’école Mme   K., la victime M. V., ainsi que les témoins instrumentaires ( понятые ) M. M. et M. G. Le requérant fut transporté au département du FSB de la région de Saratov où il passa quinze heures sans qu’aucun document autorisant sa détention n’ait été dressé. Selon le requérant, il sollicita un avocat dès son arrestation, mais en vain. Selon le requérant, pendant cette détention, il fut sévèrement battu des officiers du FSB dans le but de lui extorquer des aveux. Ayant été relaxé, le requérant s’adressa à l’hôpital pour des soins médicaux. Selon l’extrait de la fiche médicale datée du 4 février 2006, le requérant avait des contusions sur le visage, ainsi qu’une contusion et un traumatisme fermé de la cage thoracique. Sur la radiographie, aucune fracture ne fut détectée. Selon le certificat médical délivré le 6 février 2006 par le médecin S., le requérant s’était fait soigner par un médecin le 4   février 2006 qui avait constaté des ecchymoses sur la cage thoracique, sur le cou, le front, l’avant ‑ bras gauche et sur la main gauche. 2.     Vérification de l’allégation de mauvais traitement Le 5 février 2006, le requérant demanda au procureur militaire de la garnison de Saratov l’ouverture de l’enquête pénale pour mauvais traitement pendant la garde à vue. Par une décision du 25 février 2006, l’adjoint au procureur militaire de la garnison de Saratov établit que le requérant avait résisté à l’arrestation et que les officiers du FSB avaient été obligé de le menotter. S’agissant des lésions corporelles, l’adjoint au procureur dit qu’elles avaient été causées dans une situation inconnue, non liée à l’arrestation. Il refusa l’ouverture d’une enquête contre les officiers du FSB se fondant sur l’article 14 § 2 du code pénal russe (les faits allégués n’avaient pas la gravité requise pour entrainer la poursuite pénale ( в силу малозначительности ) et sur l’article 38 § 1 du code (l’usage légitime de la force par les forces de l’ordre). Le requérant engagea un recours judiciaire contre cette décision. Par une décision du 5 juin 2007, le tribunal militaire de la garnison de Saratov rejeta ce recours. Le requérant se pourvut en cassation. Le 14 août 2007, la cour militaire de la circonscription Privoljskiï confirma la décision contestée. La cour nota que le requérant avait été condamné pour fraude, ce jugement étant revêtu de la force de chose jugée. Par conséquent, aux yeux de la cour, l’intéressé était dépourvu du droit d’attaquer en justice les décisions du procureur en rapport avec ce procès pénal, car autrement cela aurait entrainé la révision du jugement définitif. La cour estima que le requérant devrait faire recours par la voie de contrôle en révision en exposant ses arguments contre la décision du procureur. Entre-temps, le 24 août 2006, le procureur de la circonscription militaire de l’Oural annula la décision du 25 février 2006 et ordonna un complément d’enquête. Le 25 octobre 2006, l’adjoint au procureur de la garnison de Saratov refusa l’ouverture de l’enquête aux mêmes motifs que ceux de la décision du 25 février 2006. 3.     Perquisition et contrôle de sa légalité Le 11 février 2006, une perquisition eut lieu dans l’appartement du requérant. Le requérant porta plainte contre les deux enquêteurs MM.   Ke. et B. pour avoir effectué cette perquisition sans décision judiciaire. Le 29   septembre 2006, l’enquêteur du bureau du procureur de la garnison de Saratov refusa l’ouverture de l’enquête pénale au motif que la perquisition contestée avait été opérée en conformité avec la loi. Si les enquêteurs avaient agi sans décision judiciaire au vu de l’urgence, le contrôle judiciaire avait été effectué a posteriori , en conformité avec le code de procédure pénale. Le requérant fit un recours judiciaire contre cette décision, mais en fut débouté par l’arrêt du 14 août 2007 de la cour militaire de la circonscription Privoljskiï. B.     Procès pénal dirigé contre le requérant Le 6 octobre 2006, le tribunal de la ville de Rtischevo condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement pour fraude. Le tribunal fonda son jugement, entre autres, sur les dépositions de la victime V. et des témoins attestant tant le fait de sollicitation que celui de transmission de l’argent, ainsi que sur les procès-verbaux de la saisie des billets de banque remis par V. dont les numéros avaient été préalablement notés par le FSB. Le tribunal prit également en compte l’enregistrement des conversations entre l’accusé et la victime, corroborant l’accusation. Le requérant se pourvut en cassation contestant, entre autres, l’admissibilité de l’enregistrement comme élément de preuve. Le 26   décembre 2006, la cour de la région de Saratov confirma le jugement en cassation. S’agissant du moyen relatif à l’admissibilité de preuve, la cour releva que le jugement attaqué avait statué sur l’ensemble des preuves corroborant l’accusation, dont l’enregistrement des conversations qui avait été obtenu au moyen d’une «   opération test   » conforme aux exigences de la loi sur les mesures opérationnelles d’investigation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été sévèrement battu par les officiers du Service fédéral de sécurité lors de sa garde à vue. Le requérant se plaint également de l’absence de l’enquête effective sur cette allégation. 2.     Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été interpellé par les officiers du Service fédéral de sécurité et retenu dans des locaux de ce Service pendant quinze heures en détention non reconnue. Il se plaint également de la détention provisoire illégale. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que le tribunal d’instance ayant examiné l’accusation dirigée contre lui-même ait accepté l’enregistrement des conversations avec la victime comme élément de preuve au procès. Or, cet élément de preuve avait été collecté, selon l’intéressé, en violation de la loi en vigueur. Le requérant se plaint également que le tribunal n’a pas entendu en personne les témoins à charge MM.   V. et B. Le requérant se plaint de surcroît de ce que la cour ayant examiné son pourvoi de cassation a omis de répondre à tous les moyens du pourvoi. Le requérant estime enfin que le procès était inéquitable dans la mesure où la justice a conclu à sa culpabilité, alors qu’il plaidait son innocence. 4.     Le requérant estime qu’une interview du procureur de Rtischevo, parue dans un journal local et dans laquelle il a qualifié le requérant de délinquant, s’analyse en une violation de l’article 6 § 2 de la Convention. 5.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de que la perquisition à son domicile et la mise sur écoute de son téléphone ont été opérées en violation de la loi nationale.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant, a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les officiers de la Direction du Service fédéral de sécurité de la région de Saratov (ci-dessus le «   FSB   ») lors de l’arrestation et de la garde à vue dans les locaux du FSB les 3 et 4   avril   2006   ? En particulier, le gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes. a)     Lors de son arrestation par les officiers du FSB, le requérant   : i.     avait-t-il des lésions apparentes sur le corps et/ou sur le visage   ? Dans l’affirmative, ces lésions corporelles apparentes ont-elles été notées dans le procès-verbal de l’arrestation   ou, le cas échéant, dans un autre document dressé au moment ou peu après l’arrestation ? ii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, à quel moment et de quels droits   ? iii.     a-t-il eu une possibilité d’informer un tiers (membre de la famille, ami, etc.) de sa détention et du lieu de sa détention   ? iv.     a-t-il eu accès à un avocat? Dans l’affirmative, quand   ? v.     a-t-il eu accès à un médecin, notamment, un médecin légiste et, dans l’affirmative, quand   ? vi.     cet examen médical, a-t-il été effectué hors de portée de voix et à l’abri des regards des policiers et du personnel non médical   ? b)     Quels actes d’instruction ont entrepris les officiers FSB avec le requérant entre le 3 et 4   avril   2006   ? Dans le cas où ces actes se sont déroulés la nuit, était-ce conforme à la loi   ? Le requérant, a-t-il avoué avoir commis un délit ( явка с повинной; показания ) pendant cette période   ? Le requérant, a-t-il été assisté d’un avocat pendant cette période et lors de chaque acte d’instruction   ? c)     Les officiers du FSB qui ont interpellé le requérant, ont-ils usé de la force au moment de l’arrestation du requérant   ? Dans l’affirmative, l’usage de la force était-il légitime   ? Dans l’affirmative, pour quelles raisons   ?   2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture, des peines ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita v.   Italy [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV, §   131), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o   77617/01, §§   108-110 et 121, 26   janvier 2006)   ? En particulier : a)     l’enquête sur le mauvais traitement a-t-elle été prompte   ? Dans l’affirmative, quelle en a été sa durée   ? b)     une expertise médico-légale, a-t-elle été ordonnée   ? Dans l’affirmative, quand   ? c)     quels actes d’enquête ont-ils été entrepris par l’enquêteur du bureau du procureur   ? Ces actes, ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective   ? Plus particulièrement, l’autorité chargée de l’enquête: i.     a-t-elle expliqué de manière convaincante l’origine de toutes les blessures apparues sur le corps et le visage du requérant après la nuit du 3 au 4   avril   2006   après l’arrestation et pendant la garde à vue de celui ‑ ci? ii.     a-t-elle effectué une reconstitution sur le lieu où les faits se seraient produits   ? iii.     a-t-elle interrogé les témoins – la femme du requérant, Mme   T., ainsi que la victime M. V. et les témoins instrumentaires (понятые) MM. M. et G. – présents lors de à l’arrestation du requérant   ? Dans l’affirmative, le gouvernement est invité à faire parvenir les copies de procès-verbaux de leurs interrogatoires. d)     La justice saisie d’une requête dirigée contre la décision du procureur refusant l’ouverture de l’enquête pénale, a-t-elle examiné cette requête sur le fond, conformément à l’article 125 du code de procédure pénale   ? e)     Les enquêteurs du bureau du procureur de la garnison de Saratov, chargé d’examiner la plainte du requérant, ont-ils joui de l’indépendance nécessaire par rapports aux responsables allégués des mauvais traitements ? f)     Le droit de la victime de participer à l’enquête, a-t-il été suffisamment respecté   ? En particulier   : i.     le requérant a-t-il été informé, en temps voulu, de la progression et des résultats de l’enquête   ? ii.     le requérant a-t-il eu la possibilité de prendre part à l’examen de son recours judiciaire par la voie prévue par l’article 125 du code de procédure pénale   ? Dans la négative, a-t-il eu la possibilité de se faire représenter par un avocat   ?   3.     La détention du requérant dans les locaux du FSB entre le 3   et le 4   février 2006, était-elle conforme à l’article 5 § 1 de la Convention   ? Plus particulièrement, le gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes   : a)     Le requérant, a-t-il été privé de sa liberté entre le 3   et le 4   février   2006 lorsqu’il fut emmené dans les locaux du FSB   ? b)     La détention du requérant entre le 3   et le 4 février 2006, a-t-elle été opérée selon les voies légales   nationales   ? De quel statut procédural a bénéficié le requérant pendant cette période   ? c)     A-t-il été interrogé pendant la période indiquée et, dans l’affirmative, sous quel statut procédural? d)     Le requérant, a-t-il épuisé les voies de recours internes aux fins de contester la détention pendant la période indiquée   ? Dans l’affirmative, le gouvernent est invité à présenter des copies des décisions pertinentes.   4.     L’enregistrement des conversations entre le requérant et M.   V., entrepris dans le cadre de l’opération test ( оперативный эксперимент ), a ‑ t ‑ il été fait en conformité avec la loi nationale et à l’article   8 § 2 de la Convention?   5.     Le gouvernement est invité à mettre à disposition de la Cour copies des documents suivants   : -     le cas échéant, les procès-verbaux de l’interrogatoire des témoins instrumentaires MM. M. et G., de la femme du requérant Mme T., des témoins M. V. et Mme K., présents au moment de l’arrestation   ; -     le cas échéant, les procès-verbaux des interrogatoires des officiers du FSB MM. S. et L., responsables allégués des mauvais traitements   ; -     tout autre document relatif à l’enquête sur les mauvais traitements du requérant   ; -     copie de la décision du 5 juin 2007 rendue par le tribunal militaire de la garnison de Saratov   ; -     procès-verbal d’interrogatoire du requérant du 3   et du 4   février   2006   ; -     procès-verbal de l’arrestation du requérant ( копия протокола задержания ).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel