CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116724
- Date
- 14 janvier 2013
- Publication
- 14 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yuriy Aleksandrovich Chuvarkov, est un ressortissant russe né en 1959. Il purge actuellement sa peine d’emprisonnement dans le pénitencier IaV-48/T-1, région de Tcheliabinsk. A.     Allégation de mauvais traitement et vérification de l’allégation par le procureur Le 17 septembre 2004, cinq inconnus en tenue civile se mirent à frapper le requérant et une connaissance M. P. Le requérant s’évanouit. Lorsqu’il reprit conscience, il était, menotté, dans un véhicule. Le requérant fut conduit au commissariat de police «   Zaozernyi   » de la ville de Kourgan, région de Kourgan. Le requérant affirme avoir été placé dans un bureau où les policiers I., R. et N. lui dérobèrent certains de ses biens. Il allègue que les mêmes policiers le torturèrent avec le courant électrique ayant placé des électrodes sur son corps. Selon le requérant, les policiers l’asphyxièrent ayant mis un sac plastique sur sa tête. Les policiers exigèrent qu’il signât des papiers   avec ses dépositions et aveux. Il s’évanouit plusieurs fois. Plus tard, un enquêteur du bureau du procureur Kos. se joignit aux policiers et versa de l’eau sur le requérant pour le réanimer. Le 18 septembre 2004, le tribunal de la ville de Kourgan ordonna la prolongation de la garde à vue jusqu’au 20 septembre 2004. Dans cette décision, le tribunal nota que le requérant avait été arrêté le 17   septembre   2004 à 23 heures. Le matin du 18 septembre 2004, le requérant fut transporté au service de traumatologie de l’hôpital civil de Kourgan pour soins médicaux. Le même jour, le requérant fut placé dans les locaux de détention temporaire ( изолятор временного содержания ) (ci-dessous l’«   IVS   ») de Kourgan où un examen médical fut effectué. Selon la fiche médicale de l’IVS datée du 20   septembre   2004, le requérant avait des lésions corporelles, dont la nature et la taille n’étaient pas précisées, sur le visage, sur les tempes gauche et droite   ; de multiples égratignures rouges sur le tronc et une égratignure de couleur violet-jaune mesurant de 15 centimètres sur le cou. Selon le certificat médical daté du 7 juin 2007, le requérant avait également des lésions sur les jambes. Le 19 septembre 2004, les urgences médicales (équipe n o 38) furent appelées dans l’IVS pour le requérant. Le 20 septembre 2004, le tribunal de la ville de Kourgan ordonna la détention provisoire du requérant dans la maison d’arrêt de Kourgan ( IZ ‑ 45/1 ). Dans cette décision, le tribunal nota que le requérant avait été arrêté le 16 septembre 2004 à 16 heures 20 minutes. Le 20 septembre 2004, à l’admission dans la maison d’arrêt un examen médical fut effectué. Selon le certificat médical, le requérant avait de multiples ecchymoses de couleur rouge sur le visage, sur les deux tempes et sur le tronc, ainsi qu’une lésion sur le cou de couleur violet-jaune. Le 16 novembre 2004, le requérant porta plainte au procureur de Kourgan dénonçant les mauvais traitements et le vol de ses biens par les policiers du commissariat «   Zaozernyi   » de Kourgan. Le 26 novembre 2004, l’enquêteur du bureau du procureur de Kourgan refusa l’ouverture de l’enquête pénale au motif de l’absence du corps du délit. Il établit dans sa décision que le requérant résista à l’arrestation et les officiers de police MM. G., I. et Ko. furent contraints de l’immobiliser par une clé de bras afin et le menotter. Toutefois, étant donné que le requérant continuait à résister, les officiers l’immobilisèrent face sur le capot de leur véhicule tout en exerçant une pression sur son tronc et sa tête. Le requérant resta dans cette position jusqu’à l’arrivée du véhicule de service. Ayant rejeté l’allégation de vol comme dénué de tout fondement, l’enquêteur conclut qu’il n’y avait pas de données suffisantes pour engager une enquête pénale contre les policiers. Le 24 janvier 2005, l’adjoint au procureur de Kourgan annula cette décision et ordonna un complément d’enquête. Par décisions du 3 février 2005, du 7 avril 2005, du 24 avril 2005, du 19     mai 2005, du 11 septembre 2005, du 23 février 2006 et du 12 août 2006, l’enquêteur refusa l’ouverture de l’enquête pénale concluant à l’absence de délit et reprenant les mêmes arguments que dans la décision du 26   novembre 2004. Dans la décision du 19 mai 2005, l’enquêteur ajouta que les lésions corporelles étaient le résultat d’un bagarre ayant eu lieu deux jours avant l’arrestation. Toutes ces décisions à l’exception de la dernière, celle du 12 août 2006, furent annulées par les décisions du procureur de la ville et de la région de Kourgan respectivement en date du 26 mars 2005, du 21 avril 2005, du 16 mai 2005, du 1 er septembre 2005, du 20 février 2006 et du 8   août   2006. Relevant des carences dans l’instruction préliminaire préalable à l’ouverture de l’enquête, les procureurs ordonnèrent des compléments d’enquête. Le requérant fit un recours judiciaire contre la décision de l’enquêteur du 12   août 2006. Le 19 octobre 2006, le tribunal de Kourgan débouta le requérant ayant trouvé que la décision attaquée était conforme à la loi, que les conclusions de l’enquête étaient fondées sur les éléments de preuves recueillis au cours de celle-ci et que ces mêmes éléments étaient suffisants pour expliquer les conclusions tirées des faits examinés. Le requérant se pourvut contre cette décision, se plaignant que la décision avait été rendue en son absence. Le 20   mars 2007, la cour de la région de Kourgan annula la décision au motif que la décision attaquée avait été prise sur la base de documents qui n’étaient pas versés au dossier. En conséquence, la cour renvoya l’affaire pour un nouvel examen. Par une décision du 14 mai 2007, le tribunal de Kourgan rejeta le recours, ayant repris les arguments présentés dans la décision contestée. Ayant cité le rapport d’expertise médico-légale selon lequel il était impossible de déterminer le temps d’apparition des lésions ainsi que le mécanisme d’apparition de celles-ci, le tribunal conclut que la décision avait été prise se fondant sur l’analyse approfondie de toutes les informations recueillies et que cette décision était conforme à la loi. Le requérant attaqua cette décision en cassation relevant que les décisions de l’enquêteur avaient été annulées à maintes reprises par les procureurs qui avaient ordonné des compléments d’enquête. Selon le requérant, les indications des procureurs n’avaient jamais été suivies par l’enquêteur. D’autre part, le requérant se plaignait que les lésions corporelles constatées n’avaient pas été expliquées par l’enquêteur. Par un arrêt du 5 juillet 2007, la cour de la région de Kourgan annula la décision du 14 mai 2007 et mit fin à la procédure judiciaire au motif que le tribunal avait débattu des questions ne relevant pas de sa compétence. La cour nota en particulier   : «   Lorsque le tribunal est appelé à contrôler les décisions procédurales rendues [par les autorités chargées de l’enquête] au cours de l’enquête préliminaire, il n’est pas compétent pour décider des questions qui seront à l’avenir l’objet de l’examen dans le cadre d’un dossier pénal   (...). Par conséquent, le tribunal ne peut pas discuter de la culpabilité ou de l’innocence, de la suffisance des preuves, de la présence ou l’absence de «   corpus delicti   », apprécier les preuves recueillies. Le contrôle judiciaire au stade de l’enquête préliminaire ne suppose pas que le tribunal effectue une fonction, qui lui est étrangère, celle de surveiller le fonctionnement des autorités chargées d’appliquer la loi. La question de la suffisance de l’enquête (...) relève de la compétence (...) du procureur. Par conséquent, le tribunal n’avait pas de base légale pour apprécier les preuves recueillies dans le cadre de l’enquête préliminaire quant à leur caractère suffisant et leur bien-fondé. Toutefois, en annulant la décision du [tribunal d’instance], [la cour] ne trouve pas possible de renvoyer l’affaire pour un nouvel examen étant donné l’absence des motifs permettant un examen du recours du [plaignant] par la voie prévue par l’article   125 du code de procédure pénale de Russie. La voie de recours judiciaire contre les décisions, les actions (inactions) des organismes et fonctionnaires chargées de la poursuite pénale, prévue par cette disposition, concrétise le droit constitutionnel à la protection judiciaire (article 46 de la Constitution). En vertu de l’article 125 § 1 du code de procédure pénale de Russie,   (...) seules [les décisions] qui touchent aux droits et libertés constitutionnels des acteurs de la procédure pénale ou qui pourraient entraver leur accès à la justice peuvent être contestées. [...] le pourvoi contient une indication que les arguments à son appui seraient présentés à l’avenir après la lecture du dossier. Toutefois, ces arguments n’ont jamais été présentés à la cour.   » B.     Le procès pénal dirigé contre le requérant Le 5 mars 2005, le tribunal de la ville de Kourgan condamna le requérant pour voies de fait, viol d’une mineure commis en réunion avec concert préalable et meurtre, à une peine de quinze ans d’emprisonnement. Le requérant se pourvut en cassation ayant contesté sa culpabilité. Le 14 juin 2005, la cour de la région de Kourgan modifia la qualification juridique des actes incriminés ayant innocenté le requérant en des voies de fait, ne retint pas la circonstance aggravante de «   concert préalable   » et confirma le jugement pour le reste. Le requérant attaqua cet arrêt par la voie de contrôle en révision plaidant son innocence. Le 10 avril 2006, la Cour suprême de Russie accueillit le recours et ordonna l’ouverture de la procédure de contrôle en révision   et transmit l’affaire pour l’examen à la présidence de la cour régionale de Kourgan. Dans sa décision, la Cour dit que les conclusions de la justice selon lesquelles le plaignant avait commis le viol en réunion suscitaient des doutes et devraient être réexaminée par un collège des juges de la cour régionale. Le requérant sollicita que sa présence à l’audience soit assurée. Par une décision avant dire droit datée du 14 août 2006, la présidence de la cour régionale rejeta cette demande au motif que la loi concernant l’exécution des peines ne prévoyait pas la possibilité de transférer une personne condamnée du pénitencier vers la maison d’arrêt pour participer à l’audience en tant que plaignant. D’autre part, la cour constata l’absence de possibilité de communiquer par vidéoconférence. En revanche, la cour nota que le requérant était en mesure de nommer un défenseur ou de présenter les compléments à sa requête ou ses observations sur la requête du procureur. Le 28 août 2006, la présidence de cour régionale de Kourgan, composée de quatre juges dont B. et T., tint audience en présence du procureur et du défenseur M e T. La cour rejeta le recours. En examinant ex officio la qualification juridique des actes incriminés, la cour ne retint toutefois pas la circonstance aggravante du crime commis en réunion, mais elle confirma le jugement pour le surplus. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 et l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu lors de sa garde à vue. Il se plaint de l’absence d’enquête efficace sur cette allégation. Il se plaint du caractère ineffectif du recours judiciaire. Le requérant dénonce l’absence de son avocat pendant sa garde à vue, ce qui a permis d’après lui l’usage abusif de la violence physique de la part des policiers. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements appliqué par les officiers de convoi le 18 janvier 2005. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint des défauts de procédure prétendument commis par les juridictions pénales pénale ayant examiné les accusations dirigées contre lui. De même, il conteste l’appréciation des preuves et l’application de la loi faites par les juridictions nationales. 4.     Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé du droit de présenter lui-même sa défense devant la cour de la région de Kourgan ayant examiné son affaire par la voie de contrôle en révision, le 28 août 2006. Le requérant se plaint de la prétendue partialité de deux juges ayant siégé dans cette audience, B. et T. 5.     Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint des conditions de détention dans le pénitencier IaV-48/T-1 où il purge sa peine. Il évoque notamment le refus d’aide médicale, le raccourcissement de ses visites familiales, le retard dans l’acheminement de son courrier, le régime pénitentiaire jugé trop sévère. Il se plaint enfin d’un placement en cellule disciplinaire.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant, a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les policiers du commissariat de police «   Zaozernyi   » de la ville de Kourgan, entre le 16 et le 20 septembre 2004   ? En particulier, le gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes. a)     Lors de son interpellation par la police, le requérant   : i.     avait-t-il des lésions sur le corps et/ou sur le visage   ? ii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, à quel moment et de quels droits   ? iii.     a-t-il eu une possibilité d’informer un tiers (membre de la famille, ami, etc.) du fait de sa détention et du lieu de sa détention   ? iv.     a-t-il eu accès à un avocat? Dans l’affirmative, quand   ? v.     a-t-il eu accès à un médecin et, dans l’affirmative, quand   ? vi.     cet examen médical a-t-il été effectué hors de portée de voix et à l’abri des regards des policiers et du personnel non médical   ? Dans la négative, ces personnes ont-elles exercé [ou pu exercer] une pression indue sur le médecin légiste pour faire dissimuler certaines lésions corporelles [ou leur origine]   ? b)     Quels actes d’instruction ont entrepris les policiers du commissariat de police «   Zaozernyi   » de la ville de Kourgan avec le requérant entre le 16   et le 20 septembre 2004   ? Dans le cas où ces actes se sont déroulés la nuit, était-ce conforme à la loi   ? De quel statut procédural a bénéficié le requérant   pendant cette période? Dans quel endroit le requérant a-t-il été détenu entre le 16 et le 20 septembre 2004? Le requérant, a-t-il avoué avoir commis un délit ( явка с повинной; показания ) pendant cette période   ? Le requérant, a-t-il été assisté d’un avocat pendant cette période et lors de chaque acte d’instruction   ? c)     Les officiers de police qui ont arrêté le requérant et l’ont amené au bureau de police «   Zaozernyi   » de la ville de Kourgan, ont-ils agi conformément à la loi dès lors ils étaient en tenue civile, qu’ils n’ont pas fait état de leur identité et les raisons de l’arrestation et qu’après l’avoir immobilisé sur le capot de leur véhicule et menotté, ils l’ont amené au bureau de police dans un véhicule «   banalisé   », qui ne pouvait donc être identifié comme appartenant à la police   ? 2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture, de peine ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita v.   Italy [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV, § 131), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o   77617/01, §§   108 ‑ 110 et 121, 26   janvier 2006)   ? En particulier : a)     l’enquête sur le mauvais traitement a-t-elle été prompte   ? Dans l’affirmative, quelle a été sa durée   ? b)     quels actes d’enquête ont-été entrepris par l’enquêteur M. K. du bureau du procureur de Kourgan   ? Ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective   ? En particulier, l’enquêteur: i.     a-t-il ordonné une expertise médico-légale du requérant   ? Dans l’affirmative, le gouvernement est invité à transmettre copie de cette expertise. ii.     a-t-il donné suite aux indications des procureurs de la ville et de la région de Kourgan données par les décisions 26 mars 2005, du 21   avril 2005, du 16 mai 2005, du 1 er septembre 2005, du 20   février 2006 et du 8   août   2006? iii.     a-t-il expliqué de manière convaincante l’origine de toutes les lésions apparues sur le corps et sur le visage du requérant après l’arrestation et la période entre le 16 et le 20 septembre 2004 passée en garde à vue au bureau de police «   Zaozernyi   » de Kourgan   ? iv.     a-t-il interrogé les policiers, MM. G., I. et Ko., et l’enquêteur M.   Kos. du bureau du procureur de Kourgan, accusés d’actes de mauvais traitement   ? Dans l’affirmative, le gouvernement est invité à transmettre copies de leurs explications. v.     a-t-il interrogé le témoin M. P., interpellé par la police avec le requérant   ? Dans l’affirmative, le gouvernement est invité à transmettre copie de ses explications. vi.     a-t-il effectué une reconstitution sur le lieu où les faits se sont produits   ? vii.     a-t-il envisagé et pris en compte une version des faits autre que la défense légitime des policiers au moment de l’arrestation   ? viii.     a-t-il enquêté sur la déclaration faisant état torture au moyen de courant électrique et d’étouffement au moyen d’un sac plastique   ? c)     L’enquêteur M. K. du bureau du procureur de Kourgan chargé de l’enquête, a-t-il joui de l’indépendance nécessaire par rapport aux responsables allégués des mauvais traitements, compte tenu notamment de l’affirmation du requérant selon laquelle l’un des tortionnaires, l’enquêteur Kos., aurait une fonction officielle au sein du même bureau du procureur de Kourgan? d)     La justice saisie d’une requête dirigée contre la décision du procureur refusant l’ouverture de l’enquête pénale, a-t-elle examiné cette requête sur le fond, conformément à l’article 125 du code de procédure pénale   ? e) En cas de réponse affirmative à la question générale n o 5 («   Questions générales aux parties relatives aux sept requêtes   »), le juge examinant la requête de mise en détention provisoire du requérant était ‑ il dans l’obligation d’appliquer les pouvoirs prévus par la loi pour avertir les autorités compétentes aux fins d’engager une enquête pénale? Les juges du tribunal de la ville Kourgan ayant ordonné la prolongation de la garde à vue et la détention provisoire du requérant, respectivement le 18 et le 20   septembre 2004, ont-ils constaté des lésions corporelles sur le requérant à l’audience   ? Dans l’affirmative, a-t-il interrogé le requérant sur l’origine de ces lésions   ? Le cas échéant, ont-t-il entrepris les démarches appropriées pour faire enquêter sur l’allégation de mauvais traitement   présentée par le requérant ? f)     Le droit de la victime de participer à l’enquête, a-t-il été suffisamment respecté   ? En particulier, le requérant, a-t-il été informé en temps voulu de l’évolution et des résultats de l’enquête ? 3.     Le requérant, a-t-il eu la possibilité de se présenter en personne à l’audience de la présidence de la cour régionale de Kourgan tenue le 28   août   2006   ? Le requérant, a-t-il eu la possibilité de présenter lui-même sa défense lors de cette audience   ? Dans la négative, compte tenu de la présence du procureur et de l’avocat du requérant, la procédure de contrôle en révision devant cette cour, a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   6 §§   1 et 3   c) de la Convention   ( Vanyan c. Russie , n o 53203/99, §§   59 ‑ 68, 15   décembre 2005) ? 4.     Le gouvernent est invité à transmettre à la Cour les copies des documents suivants   : -     les extraits pertinents du registre des personnes amenées au bureau de police ( «Книга учета лиц, доставленных в орган внутренних дел» ) pour le 16 et le 17 septembre 2004   ; -     le registre d’aide médicale des locaux de détention temporaire pour la période entre le 17 et le 20   septembre 2004 ( журнал первичного опроса и регистрации оказания медицинской помощи лицам, поступающим для содержания в ИВС) , dont la tenue est prévue par la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 26 janvier 1996 n o 41, en vigueur au moment pertinent ( приказ МВД РФ от 26 января 1996 № 41 ) ; -     extrait de la fiche médicale du requérant pour la période allant du 18 au 20   septembre 2004, qui est en possession de la maison d’arrêt de Kourgan (IZ-45/1) ( выписка из амбулаторной карты заявителя в СИЗО г.   Кургана – учреждение ИЗ-45/1 – записи от 18 до 20 сентября 2004 ), le cas échéant, un acte certifiant les lésions corporelles signé par un professionnel de la santé, un gardien et le chef du convoi ( акт о наличии телесных повреждений подписанный дежурным помощником, медицинским работником и начальником караула, доставившим арестованного ). L’obligation de tenir le premier document et de dresser le second est prévue par le circulaire du Ministère de la Justice du 12   mai 2000 n o 148, en vigueur au moment pertinent ( приказ Министерства юстиции от 12   мая 2000 №   148 ) ; -     rapport médical (ou extrait de la fiche médicale) dressé le 18   septembre   2004 en raison de l’hospitalisation du requérant dans le service de traumatologie de l’hôpital civil de Kourgan ( справка/выписка из медицинской карты осмотра заявителя в травматологии городской больнице города Кургана за 18 сентября 2004 )   ; -     copies des documents relatifs à l’instruction préliminaire à l’enquête pénale sur l’allégation de mauvais traitements du requérant ayant eu lieu le 16 et le 17   septembre 2004 et, notamment, les décisions des procureurs suivantes   : -     copie de la décision du 26 mars 2005 rendue par l’adjoint au procureur de la région de Kourgan   ; -     copie de la décision du 21 avril 2005 rendue par l’adjoint au procureur de la ville de Kourgan   ; -     copie de la décision 16 mai 2005 rendue par l’adjoint au procureur de la ville de Kourgan   ; -     copie de la décision du 1 er septembre 2005 rendue par le procureur par intérim de la ville de Kourgan   ; -     copie de la décision du 20 février 2006 rendue par l’adjoint au procureur de la ville de Kourgan   ; -     copie de la décision du 8 août 2006 rendue par l’adjoint au procureur de la région de Kourgan. -     copie de la décision de l’enquêteur du bureau du procureur de Kourgan relatif au refus d’ouvrir une enquête pénale datée du 7 avril 2005   ; -     copie du rapport de l’expertise médico-légale du requérant ( копию судебно-медицинского освидетельствования заявителя )   ; -     copie du rapport médical des urgences médicales (équipe n o 38) qui a examiné le requérant dans l’IVS le 19 septembre 2004   ; -     copie du procès-verbal de l’arrestation du requérant ( копия протокола задержания ).    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel