CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116017
- Date
- 18 décembre 2012
- Publication
- 18 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les deux autres requérantes (les seconde et troisième requérantes), dont les noms figurent en annexe, sont ses deux filles. Elles sont représentées par M e M. Ollé Sésé, avocat à Madrid. La troisième fille de la requérante n’est pas requérante devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Le 16 octobre 1999, l’époux de la première requérante saisit le juge de première instance n o 24 de Madrid d’une demande de séparation de corps. Le 28 janvier 2000, fut présenté au juge le rapport d’expertise psychologique demandé par ce dernier. Par un jugement du 30 juin 2000, le juge déclara la séparation des corps et accorda à la première requérante le droit de garde sur ses filles avec partage de l’autorité parentale, attribuant au père un droit de visite. Entre-temps, par un jugement du juge d’instruction n o 5 de Madrid, l’époux de la requérante ainsi que cette dernière furent condamnés pour des contraventions de coups et blessures et contraintes, et de contraintes, respectivement. La requérante se réfère à deux autres plaintes pénales dans le contexte des mauvais traitements familiaux qui n’ont pas abouti à la condamnation de son ex-époux. A la suite du coup donné par l’époux de la requérante à la troisième requérante, alors âgée de sept ans, sur la tempe, avec une cravache, le juge sollicita de la clinique médico-légale de Madrid un rapport psychologique de ses filles. Daté du 10 décembre 2001, le rapport faisait état des «   manipulations des mineures [par la mère contre le père]   » bien qu’il nota que «   la conduite [du père] de taper [la troisième requérante] avec une cravache sembl[ait] démesurée par rapport à l’effet provoquée avec le châtiment   » et qu’il «   exist[ait] possiblement une situation de perte de contrôle d’impulsions occasionnelle de la part du père (qui devait être corrigée) et qui [était] magnifiée par la situation d’affrontement entre les parents et la situation de séparation des corps.   » Le 2 février 2003, le droit de visites fut suspendu. Par des décisions du juge de première instance n o 24 de Madrid des 2 avril et 13 décembre 2004 et 12 décembre 2005, la suspension du droit de visite entre l’ex-époux de la première requérante et ses enfants fut prorogée, sur la base des divers rapports d’expertise psychologique et tenant compte des relations difficiles entre la première requérante et son ex-époux et du fait que leurs mésententes s’étaient prolongées dans le temps, ce qui avait influencé de façon négative leurs enfants. En 2006, l’époux de la requérante entama la procédure de divorce. La première requérante s’opposa à la demande de son époux quant aux aspects économiques du divorce et aux mesures concernant la garde des enfants. Elle sollicita, dans l’acte de contestation à la demande présenté le 28   février 2007, que «   les deux mineures [requérantes], de treize et onze ans, soient entendues, telle étant leur volonté   ». Le juge ordonna que les enfants fussent entendues par l’équipe psycho-sociale attachée au tribunal mais ne les entendit pas personnellement. La troisième requérante, âgée de onze ans, demanda que l’entretien avec l’équipe psycho-sociale fût enregistré. L’équipe en cause ayant manifesté son désaccord, la mineure (troisième requérante) refusa de s’entretenir avec lui. Par un jugement du 17 septembre 2007, le juge de première instance   n o   24 de Madrid déclara le divorce et accorda à la première requérante le droit de garde sur ses filles avec partage de l’autorité parentale. Il attribuait au père un droit de visite restreint mais à caractère immédiat, et nota que les deuxième et troisième requérantes rejetaient la compagnie de leur père, ce qui ne se justifiait pas par l’attitude du père et semblait être provoqué par l’influence de leur mère, du fait de vivre avec elle dans un environnement où la figure du père n’était pas acceptée. La première requérante fit appel. Elle souligna, sur le fondement de l’article 12 de la Convention des droits des enfants du 20 novembre 1989, que la troisième requérante n’avait pas été entendue par le juge ni par l’équipe psycho-sociale rattachée au tribunal de première instance, cette dernière s’étant refusée à enregistrer les entretiens avec la mineure. Les 23 et 24 juin 2008, la troisième et la deuxième requérantes respectivement, écrivirent des lettres au juge de première instance pour faire valoir qu’il ne les avait pas entendues personnellement dans le cadre de la procédure et qu’il ne connaissait leur situation par rapport à leur père que par des tierces personnes. Par un arrêt du 30 septembre 2010, l’ Audiencia provincial de Madrid rejeta l’appel de la première requérante et confirma le jugement attaqué. L’arrêt ne se prononça pas sur le fait que la troisième requérante n’avait pas été entendue par le juge ni par les membres de l’équipe psycho-sociale. Le recours extraordinaire pour infraction aux règles de procédure fut déclaré irrecevable par une décision de l’Audiencia provincial en date du 12   novembre 2010. Le recours d’ amparo présenté par la première requérante devant le Tribunal constitutionnel sur le fondement des griefs soulevés devant la Cour, fut déclaré irrecevable le 19 octobre 2011 pour manque d’importance constitutionnelle spéciale. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent d’une atteinte au droit de la deuxième et la troisième requérantes à être entendues personnellement par un juge et de l’absence de toute réponse des juridictions internes à cette prétention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le fait pour la deuxième et la troisième requérantes de ne pas avoir été entendues par un juge concernant les rapports qu’elles entretenaient avec leur père et leur refus de le voir, porte-t-il atteinte à leur droit au procès équitable garantie par l’article 6 § 1 de la Convention   ? 2.     L’absence de toute réponse par les juridictions internes à cette prétention constitue-t-elle une violation de cette même disposition   ? ANNEXE       Maria Paz IGLESIAS CASARRUBIOS, née en 1964     Alba Sabine CANTALAPIEDRA IGLESIAS, née en 1993     Sonia CANTALAPIEDRA IGLESIAS, née en 1996  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel