CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115991
- Date
- 19 décembre 2012
- Publication
- 19 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Plamen et Yordan Stoyanovi, par les membres de leurs familles respectives et par quelques sociétés commerciales de droit bulgare gérées par les deux premiers requérants ou dont ils sont les détenteurs d’une partie ou de la totalité du capital social. La liste complète des requérants est annexée au présent rapport. Tous les requérants sont représentés par M. M. Ekimdzhiev et Mme   S. Stefanova, avocats à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’opération «   Pieuvre   », l’arrestation des requérants et les perquisitions à leurs domiciles Au petit matin du 10 février 2010, les forces spéciales du ministère de l’Intérieur lancèrent une opération d’envergure visant à arrêter les membres d’un groupe de type mafieux soupçonnés d’avoir organisé et dirigé un vaste réseau de prostitution et d’être mêlés à différentes affaires d’extorsion, appropriation de fonds publics, racket, fraude fiscale et blanchiment d’argent. L’opération fut baptisée «   Pieuvre   » et reçut une large couverture médiatique. Certains groupes d’intervention du ministère furent accompagnés de caméramans et photographes lors de l’arrestation des différentes personnes soupçonnées d’appartenir à cette organisation de malfaiteurs. Plusieurs photographies des personnes arrêtées furent publiées dans la presse écrite et apparurent sur des sites internet. Le 10 février 2010, vers 5 h 30, un premier groupe d’intervention du ministère de l’Intérieur, constitué de plusieurs agents cagoulés et lourdement armés, se rendit près de la maison habitée par M.   Yordan   Stoyanov, son épouse, Mme Antonia Ivanova, leurs deux filles, Emilia et Monika, et le fils aîné de la famille, Veselin. Yordan Stoyanov expose qu’il fut réveillé par des bruits suspects. Il se rendit au premier étage de sa maison, ouvrit la fenêtre donnant sur le jardin et aperçut un policier masqué qui braquait son arme contre lui. Il entendit des cris   : «   Police   », «   Ne bouge pas   », «   Par terre   », «   Ouvre   ». Sur ce, il s’allongea par terre et dit aux policiers qu’il y avait des enfants dans la maison. Il fut menotté par un policier qui entra par la fenêtre de la maison. Il était tout nu. D’autres policiers, masqués et armés, entrèrent par la porte de la maison, montèrent l’escalier et se rendirent à la chambre de son épouse et de leurs deux filles âgées de quatre et deux ans. Les enfants furent brusquement réveillés par les cris des hommes armés et se blottirent contre leur mère. Elles et leur mère étaient effrayées par les hommes cagoulés tenant des armes. Les policiers pénétrèrent dans la chambre du fils aîné d’Yordan   Stoyanov, Veselin, l’immobilisèrent et le menottèrent. Au bout d’une heure, l’épouse et les deux filles d’Yordan Stoyanov furent autorisées à quitter la maison familiale pour se rendre chez un proche parent. Yordan Stoyanov, qui était toujours nu et menotté, se cacha derrière une porte afin de ne pas être aperçu par ses filles. A leur sortie de la maison, quelques policiers braquèrent leurs armes sur les deux enfants et leur mère. Pendant ce temps, un deuxième groupe d’intervention de la police pénétra dans l’immeuble où se trouvait l’appartement de Plamen Stoyanov. Ce dernier, déjà réveillé par l’appel téléphonique de sa belle-sœur, fut appréhendé à l’entrée de son logement, immobilisé et menotté. Les policiers, accompagnés d’un caméraman, entrèrent à l’appartement et réveillèrent son épouse, Petranka Stoyanova et leur fils cadet, Plamen, alors âgé d’onze ans. L’enfant était en état de choc. Plamen Stoyanov, qui était en sous-vêtements et portait des menottes, fut photographié. Quelque temps après, le fils de Plamen Stoyanov fut autorisé à quitter l’appartement pour aller à son école qui se trouvait juste en face de l’immeuble. Les agents de police procédèrent à la perquisition des deux logements. Dans l’appartement de Plamen Stoyanov, ils découvrirent et saisirent trois téléphones portables, trois ordinateurs portables, deux pistolets et des munitions pour ceux-ci. Le requérant remit aux policiers son permis de port d’armes. Il expliqua que les objets saisis lui appartenaient. Dans la maison d’Yordan Stoyanov, les agents de police découvrirent et saisirent des cartes à puce, les cartes bancaires de la famille, les armes du requérant, des CDs contenant des photos de famille, la montre du requérant, les bijoux en or de son épouse, des ordinateurs portables et des documents. Ces objets ne furent pas énumérés dans un procès-verbal. Le même jour, les policiers pénétrèrent dans les bureaux d’Ekometal Inzhenering et y saisirent un certain nombre de documents, les rapports financiers de la société pour les trois dernières années, ainsi qu’un serveur informatique. Aux dires des requérants, à aucune de ces perquisitions les policiers ne présentèrent une ordonnance judiciaire les autorisant à fouiller les locaux. Les requérants exposent qu’ils furent profondément marqués par l’incursion de la police à leurs domiciles respectifs. Mme Petranka Stoyanova expose que, depuis les événements en cause, elle a des troubles du sommeil, elle a peur de sortir seule et elle craint pour ses enfants. Elle s’est vu prescrire des médicaments anxiolytiques. Elle a dû consulter un psychologue pédiatrique parce qu’elle était préoccupée par le comportement de son fils mineur, Plamen. Après l’arrestation de son père, le garçon se referma, refusa d’aller à l’école, dormait mal pendant la nuit et se cachait souvent sous son lit pendant la journée. Les médecins lui prescrivirent de la mélatonine pour réguler son sommeil. Mme Antonia Ivanova, épouse d’Yordan Stoyanov, expose qu’elle dort très mal depuis l’arrestation de son époux et qu’elle se réveille au moindre bruit. Ses deux filles mineures, Emilia et Monika, ont été profondément affectées par les événements, craignaient le retour des policiers, et lui demandaient si leur parents étaient des gens honnêtes. Le fils aîné d’Yordan Stoyanov, Veselin, consulta à deux reprises une psychothérapeute. Il était anxieux et dormait mal. Quelques mois après les événements en cause, il quitta la Bulgarie pour poursuivre ses études à Londres, au Royaume-Uni. 2.     La détention de Plamen et Yordan Stoyanovi et les poursuites pénales à leur encontre A la fin des perquisitions dans leurs domiciles respectifs, Plamen et   Yordan Stoyanovi furent conduits séparément dans les locaux d’un des services du ministère de l’Intérieur et, plus tard, au bâtiment du service de l’Instruction. A leurs dires, ils ne furent pas informés des raisons de leur arrestation et des charges pesant à leur encontre. M. Plamen Stoyanov reçut une copie de l’ordonnance délivrée en vertu de l’article 63 de la loi sur le ministère de l’Intérieur et qui le plaçait en détention pour vingt-quatre heures, à compter de 6 h 30, le même jour. A 18 h 40, M. Yordan Stoyanov fut inculpé de participation dans une organisation de malfaiteurs pendant la période comprise entre 1997 et 2010, infraction pénale réprimée par l’article 321, alinéa 3, point 2 du code pénal. A 19 h 50, M. Plamen Stoyanov fut inculpé des mêmes faits. Les deux ordonnances étaient délivrées par un procureur et elles énuméraient le leadeur et les membres principaux présumés du groupe criminel en cause, ainsi que les activités criminelles de celui-ci. Les deux requérants furent interrogés après leur inculpation, et en la présence de leurs avocats respectifs, sur les accusations portées à leur encontre. Le même jour, les deux requérants furent détenus pour soixante-douze heures au vu d’être conduits devant le tribunal compétent de les placer en détention provisoire. Le 12 février 2010, le tribunal de la ville de Sofia décida de placer les deux requérants en détention provisoire   : il y avait suffisamment de preuves pour les soupçonner d’avoir participé dans une organisation de malfaiteurs et il existait un danger réel de commission de nouvelles infractions pénales et d’entrave à l’enquête pénale de la part des requérants. Les intéressés interjetèrent appel de cette décision. Le 18 février 2010, la cour d’appel de Sofia infirma la décision du tribunal inférieur. Après avoir fait l’analyse des différentes preuves présentées par le parquet, la cour d’appel conclut qu’il n’y avait pas suffisamment d’information permettant de soupçonner les deux requérants d’avoir participé dans un groupe de malfaiteurs avec les autres suspects. La Cour d’appel constata en outre que les procès-verbaux de perquisitions présentés par le parquet n’étaient pas accompagnés des autorisations judiciaires requises par la législation interne et ne pouvaient pas servir de preuves dans le cadre de la procédure de placement en détention provisoire. Pour ces motifs, la cour d’appel rejeta la demande de placement des requérants en détention provisoire, ordonna leur libération immédiate et leur imposa une simple mesure de contrôle judiciaire consistant en l’interdiction de quitter leur lieu de résidence sans l’autorisation du parquet (подписка) . Les poursuites pénales à l’encontre des deux requérants sont encore pendantes. 3.     La couverture médiatique de l’opération «   Pieuvre   » et les propos du ministre de l’Intérieur et du premier ministre L’opération «   Pieuvre   » attira l’attention des médias. Dans les jours suivant l’arrestation de Plamen et Yordan Stoyanovi, plusieurs journaux publièrent des articles à ce sujet. Les journalistes se référaient souvent aux deux requérants en utilisant le sobriquet «   les frères Dambov   ». Une photo de M. Plamen Stoyanov, menotté, portant un tee-shirt et un caleçon, assis devant l’entrée de son immeuble en compagnie de deux policiers armés, fut publiée sur différents sites internet. Dans le site du quotidien «   Monitor   », ladite photo fut accompagnée du commentaire suivant   : «   L’une des personnes arrêtées fut emmenée en sous-vêtements par les anti-mafieux   ». Le 10 février 2010, le ministre de l’Intérieur donna une interview téléphonique pour le bloc matinal de la télévision nationale. La partie pertinente de la conversation se lit comme suit   : «   Présentateur   : Bonjour, Monsieur le ministre   ! Pourriez-vous nous donner davantage d’information à propos des personnes arrêtées, les frères Dambov, liés à [l’usine] Kremikovtsi (...)   ? Qui sont les autres détenus, qu’est-ce que vous pouvez ajouter   ? (...) Ministre   : Il s’agit d’un groupe criminel extrêmement bien organisé [agissant] sur le territoire du pays qui a réussi à créer dans les dix dernières années «   la Pieuvre   » dont on parle aujourd’hui (...) par fraude à la TVA, blanchiment d’argent, trafic d’influence et tout ce qui est lié à cette partie du code pénal. (...). Présentateur   : Qui est au sommet de cette pyramide   ? Ministre   : Je ne dirais pas, en ce moment, qui se trouve au sommet de la pyramide. Je peux dire que tous les arrêtés d’hier soir et d’aujourd’hui sont des personnes qui se trouvent aux niveaux élevés de cette organisation criminelle hiérarchisée. Vous savez que ce matin ont été arrêtés les frères Dambov qui étaient à l’entrée et à l’issue de [l’usine] «   Kremikovtsi   » ces dernières années, mais aussi le «   Tracteur   », «   Marcello   » (...). Présentateur   : De quoi exactement s’occupe-t-il, ce «   Tracteur   », pas d’agriculture, je suppose   ? Un peu plus d’information sur lui   ? Ministre   : Ils tous s’occupent des activités qui viennent d’être énumérées et ce sont des personnes qui exerçaient l’influence nécessaire pour que cette organisation criminelle ne soit pas embêtée pendant ces dix dernières années (...). (...) Présentateur   : Êtes-vous confiant que les preuves pour lesquelles vous les avez détenus tiendront devant les tribunaux   ? Ministre   : Je ne voudrais pas faire des commentaires à propos des décisions éventuelles des tribunaux. (...)   ». Le même jour, le quotidien «   Trud   » publia un article sur l’opération «   Pieuvre   ». L’article citait, entre autres, les propos suivants du premier ministre, tenus un peu plus tôt devant les journalistes   : «   Je suis sûr que les preuves, rassemblées par le ministère de l’Intérieur durant l’opération «   Pieuvre   », tiendront devant les tribunaux   ». Le 12 février 2010, avant l’examen de la demande de placement en détention des suspects arrêtés au cours de l’opération «   Pieuvre   », le ministre de l’Intérieur dit aux journalistes qu’il y avait suffisamment de preuves rassemblées à l’encontre des détenus. Ces propos furent publiés sur le site www.mediapool.bg . Le 18 février 2010, le site d’information www.news.bg publia un article intitulé «   Tsvetanov demande douze ans au minimum pour les pieuvres   ». La partie pertinente de l’article se lisait ainsi   : «   Une éventuelle peine de douze ans pour les «   pieuvres   » est le minimum que devraient obtenir [les membres] d’une telle organisation criminelle.   » C’était l’opinion exprimée par le ministre de l’Intérieur Tsvetan Tsvetanov, cité par le site pro.bg . Il a appelé à avoir confiance en le système judiciaire bulgare et à espérer une audience objective devant la cour d’appel. (...)   ». Le 19 février 2010, le site www.vesti.bg publia un article dans lequel furent reportés les propos du ministre de l’Intérieur selon lesquels les frères Plamen et Yordan Stoyanovi étaient placés à l’entrée et à la sortie de l’usine métallurgique Kremikovtsi parce qu’ils y importaient du métal recyclé et en exportait les résidus de la production métallurgique. Ils auraient ainsi siphonné l’entreprise. En réponse à ces allégations, M. Plamen Stoyanov expliquait qu’il n’avait aucun intérêt de siphonner les fonds de l’usine métallurgique parce qu’il avait fait des investissements dans cette entreprise. Il aurait même proposé au ministère de l’Économie un plan de reprise de l’activité de l’usine, mais il n’aurait pas reçu de réponse. Le 22 mars 2010, le ministre de l’Intérieur fut l’invité du bloc matinal de la télévision nationale. Le présentateur lui posa des questions sur plusieurs opérations du ministère visant le démantèlement de différents réseaux présumés de criminels. Invité à commenter sur les suites de l’opération «   Pieuvre   », le ministre tint les propos suivants à propos des frères Plamen et Yordan Stoyanovi   : «   Prenons, par exemple, les frères Dambov, qui sont devenus des héros médiatiques. (...) Ils figurent dans les registres policiers de 1994 pour coups et blessures, de 1995 pour extorsion, puis pour atteintes à l’ordre public. Et tout d’un coup, ils deviennent les gens les plus honnêtes qui soient, soucieux du rétablissement économique du pays et de l’usine Kremikovtsi. Vous comprenez que c’est tout simplement ridicule. (...)   ». Des propos similaires du ministre furent publiés les 24 février et 2 mars 2010, par deux sites internet. Le 17 mai 2010, sur le plateau du bloc matinal de la télévision nationale, lors d’un entretien portant sur les novelles opérations policières contre le crime organisé, le ministre de l’Intérieur fut invité par le présentateur à commenter les interviews données par les requérants à propos de l’affaire concernant la faillite de l’usine métallurgique Kremikovtsi. La partie pertinente de l’interview se lit comme suit   : «   Ministre   : En observant le comportement de l’un des frères Dambov, je pense qu’on est dans la bonne direction parce que toute cette nervosité et toute cette publicité ne sont pas inhérentes à une personne pure et innocente. (...) Présentateur   : Est-ce que les preuves rassemblées tiendront devant les tribunaux   ? Ministre   : Vous savez que, lors de l’examen des demandes de leur détention provisoire, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves   ; cela ne nous décourage pas, mais nous rend encore plus déterminés et je suis convaincu que tous ce que nous faisons, non seulement dans le cadre de l’enquête concernant les frères Dambov, mais aussi en lien avec tous les autres groupes criminels, (...) donnera des résultats   ». Le même jour, les sites www.dir.bg et www.mediapool.bg publièrent des articles qui reprenaient ces propos du ministre de l’Intérieur. 4.     Les mesures conservatoires pratiquées sur les biens des requérants Après l’ouverture des poursuites pénales contre Plamen et Yordan Stoyanovi, la commission chargée de l’application de la loi de 2005 sur la confiscation des biens acquis par activité criminelle (ci-après la commission) ouvrit une procédure de confiscation civile à l’encontre des requérants. En avril 2010, la commission demanda au tribunal de la ville de Sofia d’ordonner la saisie conservatoire des biens des requérants et de leurs familles respectives qui pourraient faire l’objet d’une future confiscation civile en vertu des dispositions de la loi du 2005. Le 16 avril 2010, après avoir examiné, sans tenir d’audience, les deux demandes introduites à cet effet par la commission, le tribunal de la ville de Sofia accéda à celles-ci. Le tribunal estima en particulier qu’une éventuelle demande de confiscation civile à l’encontre des requérants serait recevable et probablement bien fondée. Les mesures conservatoires proposées par la commission, à savoir la saisie de plusieurs biens meubles et immeubles, le blocage des comptes bancaires et des parts dans le capital de plusieurs sociétés commerciales, semblaient adaptées au cas d’espèce. Le tribunal enjoignit à la commission d’introduire les demandes de confiscation des biens saisis et bloqués dans un délai d’un mois à compter de la date de la condamnation définitive des requérants au pénal. Les requérants interjetèrent appel de ces décisions. Ils exposaient en particulier que leur revenus déclarés étaient plusieurs fois supérieurs à la valeur des biens saisis et qu’ils avaient acquis plusieurs de ces biens avec de l’argent provenant de crédits bancaires. Le 30 juillet 2010, la cour d’appel de Sofia, statuant sans avoir tenu d’audience, rejeta le recours formé par M. Plamen Stoyanov, son épouse et ses deux fils, son frère M. Yordan Stoyanov et trois des sociétés appartenant à Plamen et Yordan Stoyanovi contre la première des deux décisions rendues le 16 avril 2010. La cour d’appel souscrivit pleinement aux arguments exposés par le tribunal inférieur. Elle rejeta l’argument des requérants tentant à prouver que leur revenus déclarés étaient suffisants pour acquérir les biens saisis   : la question portant sur la provenance de l’argent ayant servi pour acquérir tel ou tel bien devait être tranchée dans le cadre de la procédure principale de confiscation et non pas au cours de la procédure d’imposition de mesures conservatoires. Le pourvoi en cassation, formé par ces requérants, fut déclaré irrecevable le 4 novembre 2010 par la Cour suprême de cassation qui se prononça sans avoir tenu d’audience. Le 6 août 2010, la cour d’appel de Sofia examina l’appel formé par Mme   Tsonka Tsaneva et M. Yordan Stoyanov à l’encontre de la deuxième décision d’imposition de mesures conservatoires. La cour d’appel, statuant sans avoir tenu d’audience, estima qu’il fallait infirmer la décision attaquée dans la partie concernant Mme Tsonka Tsaneva. Cette requérante était l’ex ‑ épouse de M. Yordan Stoyanov, le divorce du couple avait été prononcé en 1993 et les dispositions visant la confiscation des biens acquis par le conjoint de la personne ciblée par une confiscation civile ne trouvaient pas à s’appliquer à cette requérante. La cour d’appel décida donc de débloquer ses comptes bancaires. Elle maintint en revanche toutes les autres mesures conservatoires imposées sur les biens appartenant à Yordan   Stoyanov et ses trois enfants. La cour d’appel rejeta la demande de ce requérant de constater que ses revenus déclarés étaient suffisants pour acquérir les biens saisis au motif que cette question devait être examinée au cours de la procédure principale de confiscation. Le pourvoi en cassation formé par Yordan Stoyanov fut examiné sans audience et déclaré irrecevable le 11 mars 2011 par la Cour suprême de cassation. Le 26 novembre 2010, le tribunal de la ville de Sofia, statuant sur une nouvelle demande de la commission spécialisée, ordonna la saisie conservatoire d’un yacht appartenant à Ekometal Inzhenering. La mesure en cause visait à faciliter l’exécution d’une future confiscation civile à l’encontre de M. Plamen Stoyanov. D’après l’information disponible sur le site internet de la Cour suprême de cassation bulgare, www.vks.bg , le 9   février 2011, la cour d’appel de Sofia infirma cette décision et leva la mesure conservatoire en cause. Le pourvoi en cassation formé par la commission spécialisée fut rejeté comme irrecevable le 28 mars 2011. A la suite des décisions susmentionnées, les mesures conservatoires imposées concernaient les biens suivants des requérants : Plamen Dimitrov Stoyanov - saisie sur ses parts sociales dans les sociétés Ekosors Energy EOOD, Transstroy Korekt EOOD et Ekometral Inzhenering EOOD, sur une motocyclette, une automobile, sur cent-quarante biens immeubles de différents types (terrains constructibles, terres agricoles, forêts, pâturages, appartements) détenus conjointement avec son épouse, Mme Petranka Stoyanova, blocage des comptes bancaires personnels   ; Petranka Stoyanova – saisie sur les cent-quarante biens immeubles susmentionnés et blocage des comptes bancaires personnels   ; Dimitar Plamen Stoyanov et Plamen Plamenov Stoyanov – blocage de tous les comptes bancaires personnels   ; Yordan Dimitrov Stoyanov - saisie sur les parts sociales dans les sociétés SB Solid EOOD et SD Vezden-Dimitrov et Cie, sur deux motocyclettes, deux véhicules et une remorque et blocage des comptes bancaires personnels   ; Veselin Stoyanov, Monika Stoyanova et Emilia Stoyanova – blocage des comptes bancaires personnels   ; Ekometal Inzhenering EOOD - saisie sur les parts sociales dans les sociétés filiales Ekologistics EOOD, Ekostroy Korekt EOOD, Ekotrans   Korekt EOOD, Rekoteh 2007 EOOD et Ekoresor EOOD, sur cent automobiles, camions, remorques, semi-remorques et autocars, sur plus de cent-soixante biens immeubles de différents types (terrains constructibles, terres agricoles, appartements, magasins, entrepôts, bâtiments administratifs)   ; SB-Solid EOOD – saisie sur huit véhicules et remorques et sur trente-deux terrains agricole, forêts et pâturages   ; Ekosors Energy EOOD – saisie sur cent-vingt et un terrains agricoles et forestiers. B.     Le droit et la pratique internes pertinent 1.     Le code pénal En vertu de l’article 321, alinéa 3, point 2 du code pénal, la participation dans une organisation de malfaiteurs est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois à dix ans. 2.     Le code de procédure pénale En vertu de l’article 161, aliéna 1 du code de procédure pénale, toute perquisition effectuée par les organes de l’enquête pénale doit être préalablement autorisée par un juge du tribunal de première instance. Dans des cas urgents, les organes de l’enquête peuvent procéder à la perquisition sans l’autorisation d’un tribunal. Ils sont tenus toutefois de présenter le procès-verbal au tribunal pour son approbation dans les vingt-quatre heures suivant la perquisition (alinéa 2 du même article). 3.     La confiscation des biens acquis par activité criminelle La loi sur la confiscation des biens acquis par activité criminelle de 2005 (ci-après la loi sur la confiscation civile) entra en vigueur en mars 2005. Elle prévoit des mesures et des procédures de blocage et de confiscation de biens acquis directement ou indirectement par des activités criminelles. a)     Dispositions générales L’application de la loi sur la confiscation civile est confiée à une commission spécialisée, composée de cinq membres. Son président est désigné par le premier ministre, son vice-président et deux des membres sont élus par le parlement et le cinquième membre de la commission est nommé par le président de la République (article 12 de la loi). La commission dispose de directions régionales. Une procédure de confiscation civile peut être initiée à l’encontre d’une personne inculpée d’une des infractions pénales énumérées par la loi, s’il a été établi que celle-ci avait acquis des biens d’une valeur supérieure à 60   000 levs bulgares (environ 30   000 EUR) et s’il existe un soupçon raisonnable que ces biens sont les produits directs ou indirects d’une activité criminelle (article 3, alinéa 1 de la loi). La liste des infractions pénales dont l’inculpation peut amener à l’ouverture d’une procédure de confiscation civile inclut la participation dans une organisation de malfaiteurs (article 3, alinéa 1, point 21). La confiscation peut concerner les biens appartenant à la personne visée expressément par la procédure (article 4, alinéa 1 de la loi)   ; les biens ayant appartenus à cette personne avant l’ouverture de son héritage (article 5)   ; les biens appartenant aux entités juridiques contrôlées par la personne en cause (article 6)   ; les biens ayant appartenu à la personnes ciblée et aliénés par donation ou transférés à des personnes sans bonne foi, y compris le conjoint et les proches parents (articles 7 et 8)   ; les biens propres du conjoint et des enfants mineurs de la personne ciblée qui sont d’une valeur considérable, dépassant les revenus de ces personnes et dont il n’existe aucune autre source de financement (article 9)   ; les biens indivisibles de la personne ciblée et de son conjoint en cas d’absence d’apport du conjoint (article 10). Le droit de l’état de procéder à la confiscation des biens susmentionnés est prescrit à l’expiration de vingt-cinq ans à compter de la date de l’acquisition du bien (article 11 de la loi). b)     L’imposition et la levée des mesures conservatoires au cours de la procédure de confiscation civile Les organes de l’instruction préliminaire sont tenus d’informer les directions régionales de la commission spécialisée pour tout cas d’ouverture de poursuites pénales pour une des infractions pénales énumérées à l’article   3, alinéa 1 de la loi sur la confiscation civile (article 21, alinéa 1 de la loi). Le directeur régional dresse un rapport sur la base duquel la commission introduit, devant le tribunal régional, une demande d’imposition de mesures conservatoires sur les biens pouvant faire l’objet d’une future confiscation civile (article 22, alinéa 1 de la loi). La procédure d’imposition des mesures conservatoire suit les règles du code de procédure civile (ci-après CPC). Le tribunal examine la demande le jour de son introduction en l’absence des parties (article 395, alinéa 2 du CPC). Les personnes visées par les meurs conservatoires ne sont pas informées de cette procédure (alinéa 1 du même article). Si le tribunal estime que la future demande de confiscation est appuyée par des preuves écrites convaincantes et que l’exécution d’une future décision de confiscation peut être empêchée, il décide d’imposer les mesures conservatoires demandées (article 391, alinéa 1 du CPC) et il enjoint au demandeur d’introduire sa demande sur le fond dans un délai précis (article   390, alinéa 3). En vertu de la jurisprudence constante de la Cour suprême de cassation, à ce stade de procédure, le tribunal examine le bien fondé d’une éventuelle demande de confiscation seulement sur la base des preuves écrites présentées (Определение № 128 от 10.03.2011 по ч. гр. д. № 44/2011 г., ВКС, III г.о.) . Le tribunal ne vérifie pas la véracité de l’information contenue dans les documents soumis par la commission, une telle vérification étant possible uniquement au stade de l’examen de la demande de confiscation (Определение № 398 от 29.06.2010 по ч. гр. д. №   200/2010 г., ВКС, IV г.о.) . Le tribunal n’examine pas non plus la question de savoir si les biens dont la saisie conservatoire et demandée peuvent être considérés comme les produits directs ou indirects d’une activité criminelle (Определение № 66 от 18.02.2009 по ч. гр. д. №   84/2009 г., ВКС, III г. о.) . La question de l’existence d’un lien entre l’activité criminelle et les biens dont la confiscation est demandée ne peut être abordée, en principe, qu’au stade de l’examen du fond de la demande de confiscation civile (voir, entre autres, Определение № 343 от 07.07.2010 по ч. гр. д. № 333/2010 г., ВКС, III г.о.   ;Определение № 424 от 08.07.2010 по ч. гр. д. № 363/2010 г., ВКС, IV г.о.) . Toutefois, si l’absence d’un tel lien est évidente des documents soumis par la commission, le tribunal doit prendre en compte ce fait et refuser d’ordonner les mesures conservatoire demandées (Определение № 118 от 02.03.2011 по ч. гр. д. № 90/2011 г., ВКС, IV г.о.) . Cependant, dans un certain nombre de cas concernant les demandes d’impositions de mesures conservatoires sur les biens de tierces personnes, la Cour suprême de cassation a confirmé les décisions des tribunaux inférieurs qui refusaient de procéder à des mesures conservatoires au motif que les biens en cause n’étaient pas des produits directs ou indirects d’activités criminelles (Определение № 541 от 25.09.2009 по ч.   гр.   д.   №448 /2009 г., ВКС, IV г.о.   ;Определение № 576 от 30.10.2009 по ч. гр. д. № 545/2009 г., ВКС, III г.о.) . Le développement des poursuites pénales à l’encontre de l’inculpé, tel que le renvoi de l’affaire au stade de l’instruction préliminaire, n’a pas d’incidence sur la possibilité d’ordonner des mesures conservatoire sur les biens de celui-ci (Определение № 609 от 12.11.2009 по ч. гр. д. № 496/2009 г., ВКС, III г.о.) . Les mesures de conservation applicables peuvent être pratiquées sur des biens meubles et immeubles et sur des créances (article 397 du CPC). L’imposition d’une saisie conservatoire sur un bien rend celui-ci inaliénable et indisponible (article 401 du CPC). Le propriétaire continue toutefois d’avoir la jouissance du bien corporel frappé d’une mesure conservatoire. Les biens insaisissables ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure conservatoire (article 23, alinéa 7 de la loi sur la confiscation civile). La décision du tribunal régional est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation (article 23, alinéa 2 de la loi sur la confiscation civile). Ces recours sont examinés en l’absence des parties à moins que le tribunal compétent ne décide de tenir une audience (articles 278, alinéa 1 du CPC). Si la commission découvre ultérieurement qu’un bien frappé d’une mesure conservatoire a été acquis par une source légitime de revenus, elle peut demander au tribunal de lever cette mesure (article 24, alinéa 1 de la loi). Toute partie concernée peut demander la levée de la mesure conservatoire s’il n’y a plus besoin de reconduire celle-ci ou si le demandeur présente une garantie pécuniaire suffisante (article 402, alinéas 1 et 2 du CPC). Les tierces personnes détenant des titres de propriété sur un bien saisi peuvent demander la levée de la mesure conservatoire si elles arrivent à prouver le procédé d’acquisition et la provenance des fonds ayant servi pour l’acquisition du bien (article 24, alinéas 2 et 3 de la loi sur la confiscation civile). A la demande des intéressés, le tribunal peut débloquer une somme d’argent ou autoriser l’aliénation d’un bien saisi si cela est nécessaire pour le paiement de frais médicaux, pensions alimentaires, salaires, impôts, cotisations sociales ou frais liés à la conservation des biens saisis (article 23, alinéa 4 de la même loi). La demande est examinée dans les quarante-huit heures suivant son introduction (article 23, alinéa 5 de la loi). c)     La procédure de confiscation civile La procédure de confiscation civile est ouverte par décision de la commission spécialisée qui n’est pas notifiée à la personne ciblée et n’est pas susceptible de recours (article 15, alinéa 3 de la loi). La procédure se déroule en deux phases   : i) une enquête, menée par les directions régionales de la commission, portant sur les sources et le montant des revenus de la personne ciblée, sur ses biens et leur valeur, ainsi que sur la provenance des fonds ayant servi pour leur acquisition (articles 15-20 de la loi)   ; ii) une procédure judiciaire contradictoire devant les tribunaux civils, ouverte, en règle générale, après la condamnation au pénal de la personne ciblée, et portant sur l’examen de la demande de confiscation introduite par la commission spécialisée (articles 27-31 de la loi). En vertu de l’article 28, alinéa 2, de la loi, le tribunal de première instance est tenu de faire publier une annonce sur l’ouverture de la procédure de confiscation au Journal officiel. La décision du tribunal de première instance est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation (article 30, alinéa 2 de la loi). En cas de rejet de la demande de confiscation civile, les tribunaux sont tenus de lever les mesures conservatoires imposées (alinéa 3 du même article). Si la demande de confiscation civile est rejetée, les preuves déjà rassemblées au cours de la procédure de confiscation peuvent être envoyées aux autorités fiscales pour être utilisé dans des enquêtes fiscales à l’encontre des mêmes personnes (article 31 de la loi). En vertu de l’article 32 de la loi, la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés par ses organes et fonctionnaires au cours de la procédure de confiscation civile, peur être engagée dans les cas prévus par la loi sur la responsabilité de l’Etat pour dommage. 4.     Autre législation pertinente Les articles 1 et 2 de la loi sur la responsabilité de l’État prévoient différentes hypothèses d’engagement de la responsabilité civile de l’État pour les préjudices subis en résultat des actes, actions et inactions de ses organes et fonctionnaires. Le texte de ses dispositions et un résumé de la jurisprudence en leur application peuvent être trouvés dans les arrêts Yankov   c. Bulgarie , n o 39084/97, §§ 93-97, CEDH 2003 ‑ XII (extraits)   ; Staïkov c. Bulgarie , n o 49438/99, §§ 56-59, 12 octobre 2006. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, MM. Plamen et Yordan Stoyanovi et les membres de leurs familles allèguent qu’ils ont été soumis à des traitements dégradants au cours de l’intervention de la police à leurs domiciles respectifs au petit matin du 10 février 2010. Sous l’angle du même article, MM. Plamen et Yordan Stoyanovi se plaignent que, dans toutes ses interviews données devant les médias, le ministre de l’Intérieur les appelait par le sobriquet «   les frères Dambov   ». 2.     Sous l’angle de l’article 5 § 2 de la Convention, MM. Plamen et   Yordan Stoyanovi se plaignent qu’ils n’ont pas été promptement informés des raisons de leur arrestation et des accusations à leur encontre. 3.     Invoquant l’article 5 § 5, MM. Plamen et Yordan Stoyanovi se plaignent que le droit interne ne leur offrait pas de possibilité d’obtenir une réparation pour le dommage subi en résultat de leur détention illégale entre les 10 et 18 février 2010 et par l’absence d’une prompte notification des raisons de leur arrestation. 4.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que la loi sur la confiscation civile de 2005, ayant servi de base légale pour l’imposition de mesures conservatoires sur leurs biens, n’est pas suffisamment claire et prévisible et qu’elle ne prévoit pas suffisamment de garanties contre l’arbitraire. 5.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent qu’en examinant la demande d’imposition des mesures conservatoires, les tribunaux n’examinaient pas le bien-fondé des charges soulevées contre les deux premiers requérants, ni l’existence d’un lien entre ces charges et les biens saisis, et qu’ils ne pouvaient pas limiter le cercle des biens saisis ou la période d’application des mesures conservatoires. 6.     Invoquant l’article 6 § 1, les requérants se plaignent du renversement de la charge de la preuve dans le cadre de la procédure de confiscation de leurs biens et d’imposition des mesures conservatoires. 7.     Sous l’angle de l’article 6 § 1, les requérants se plaignent de l’absence d’audiences publiques dans le cadre de la procédure d’imposition des mesures conservatoires. 8.     Sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention, tous les requérants dénoncent la présomption statutaire que tous leurs biens acquis pendant les vingt-cinq dernières années sont présumés être les produits directs ou indirects d’une activité criminelle. Ils exposent que la procédure d’imposition des mesures conservatoires sur leurs biens s’analysait en effet en une accusation pénale, ce qui rendait applicable l’article 6 § 2 dans leurs cas de figure. Même si les poursuites pénales ouvertes contre les deux premiers requérants concernaient une période de treize ans, l’enquête sur l’origine des biens des requérants s’étendait sur les vingt-cinq années précédant la confiscation. Ils se plaignent également qu’en vertu de la loi sur la confiscation civile, le tribunal saisi d’une demande de confiscation doit faire publier celle-ci au Journal officiel. 9.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, MM. Plamen et Yordan Stoyanovi se plaignent que les propos du premier ministre et du ministre de l’Intérieur ont porté atteinte à la présomption d’innocence. 10.     Invoquant l’article 8 de la Convention, MM. Plamen et Yordan Stoyanovi et les membres de leurs familles se plaignent que les perquisitions dans leurs logements et les saisies de divers objets personnels ont porté atteinte à leur droit au respect du domicile, de la correspondance et de la vie privée et familiale. Sous l’angle du même article, M.M. Plamen et   Yordan Stoyanovi se plaignent que les multiples interviews du ministre de l’Intérieur devant les médias ont porté atteinte à leur bonne réputation. 11.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants exposent que l’imposition de mesures conservatoires sur leurs biens constitue une atteinte injustifiée à leur propriété et, dans le cas des entités juridiques concernées, une atteinte à leur bonne réputation commerciale et leur clientèle. Ils exposent que la loi sur la confiscation civile, ayant servi de base légale pour ces mesures, n’était pas suffisamment prévisible, qu’elle n’offrait pas suffisamment de garanties contre l’arbitraire et que les mesures litigieuses n’étaient pas proportionnées au but légitime poursuivi. 12.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de voies de recours internes susceptibles de remédier aux violations alléguées des articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     MM. Plamen et Yordan Stoyanovi et les membres de leurs familles ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants lors de l’entrée des agents du ministère de l’Intérieur dans leurs domiciles respectifs le matin du 10 février 2010   ? 2.     Les requérants Plamen et Yordan Stoyanovi, ont-ils été informés, dans le plus court délai, des raisons de leur arrestation et de toute accusation portée contre eux, comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention   ? 3.     Les requérants Plamen et Yordan Stoyanovi, avaient-ils, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour leur détention entre les 10 et 18 février 2010, qu’ils estiment contraire à l’article 5 § 1 et pour l’absence alléguée d’information sur les raisons de leur arrestation et sur les charges pesant à leur encontre   ? En particulier, auraient-ils pu obtenir une telle réparation par une action civile fondée sur l’article 2, alinéa 1, point 1 de la loi sur la responsabilité de l’État   ? 4.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure d’imposition de mesures conservatoires sur les biens des requérants   ? Le cas échéant, les requérants ont-ils pu comparaître en personne devant les juridictions internes pour faire valoir leurs arguments contre l’imposition des mesures conservatoires en question   ? 5.     La présomption d’innocence, vis-à-vis des requérants Plamen et Yordan Stioyanovi, garantie par l’article 6 § 2 de la Convention, a-t-elle été respectée en l’espèce   ? En particulier, les propos tenus par le premier ministre et par le ministre de l’Intérieur devant les médias, à propos des poursuites pénales contre ces deux requérants, ont-ils porté atteinte à la présomption d’innocence   ? 6.     Les perquisitions et les saisies de documents et d’objets personnels effectuées dans les logements des requérants Plamen et Yordan Stoyanovi et des membres de leurs familles, ont-elles constitué des atteintes au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance de ces requérants, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Les multiples interviews et les propos du ministre de l’Intérieur ont-ils porté atteinte à la vie privée, et en particulier à la bonne réputation, de MM. Plamen et Yordan Stoyanovi   ? 7.     Dans l’affirmative, les ingérences dans l’exercice de ces droits étaient-elles prévues par la loi et nécessaires, au sens de l’article 8 § 2   ? En particulier, les perquisitions aux domiciles des requérants étaient-elles autorisées ou approuvées par un juge   ? 8.     L’imposition des mesures conservatoires sur les biens des requérants, était-elle une ingérence légale et proportionnée au droit au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? 9.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des recours internes effectifs au travers desquels ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1   ? ANNEXE         Plamen Dimitrov STOYANOV est un ressortissant bulgare né en 1967, résidant à Sofia   ;     EKOMETAL INZHENERING EOOD est une société en responsabilité limitée de droit bulgare, ayant son siège à Sofia   ;     EKOSORS ENERGY EOOD est une société en responsabilité limitée de droit bulgare, ayant son siège à Sofia   ;     EKORESOR EOOD est une société en responsabilité limitée de droit bulgare, ayant son siège à Sofia   ;     SD VEZDEN - DIMITROV I CI-E est une société en nom collectif de droit bulgare, ayant son siège à Sofia   ;     Plamen Plamenov STOYANOV est un ressortissant bulgare né en 1998, résidant à Sofia   ;     Dimitar Plamenov STOYANOV est un ressortissant bulgare né en 1988, résidant à Sofia   ;     Petranka Georgieva STOYANOVA est une ressortissante bulgare née en 1969, résidant à Sofia   ;     Yordan Dimitrov STOYANOV est un ressortissant bulgare né en 1969, résidant à Sofia   ; SB - SOLID EOOD est une société en responsabilité limitée de droit bulgare, ayant son siège à Sofia   ; Emilia Yordanova STOYANOVA est une ressortissante bulgare née en 2005, résidant à Sofia   ; Monika Yordanova STOYANOVA est une ressortissante bulgare née en 2007, résidant à Sofia   ; Antonia Orlinova IVANOVA est une ressortissante bulgare née en 1980, résidant à Sofia   ; Veselin Yordanov STOYANOV est un ressortissant bulgare né en 1991, résidant à Sofia   ; REKOTEH 2007 EOOD est une société en responsabilité limitée de droit bulgare, ayant son siège à Sofia   ; ECOLOGISTICS EOOD est une société en responsabilité limitée de droit bulgare, ayant son siège à Sofia   ; EKOSTROY KOREKT EOOD est une société en responsabilité limitée de droit bulgare, ayant son siège à Sofia   ; EKOTRANS KOREKT EOOD est une société en responsabilité limitée de droit bulgare, ayant son siège à Sofia   ; Tsonka Georgieva TSANEVA est une ressortissante bulgare née en 1973, résidant à Sofia   ; TRANSSTROY KOREKT EOOD est une société en responsabilité limitée de droit bulgare, ayant son siège à Sofia.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel