CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-115523
- Date
- 26 novembre 2012
- Publication
- 26 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sergiu Stepuleac, est un ressortissant moldave né en 1961 et résidant à Chişinău. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Ursachi, avocate à Chișinău. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 21 juillet 2009, l’autorité de poursuite pénale ouvrit une enquête sur la mise en circulation de faux billets. Par une décision du même jour, le procureur ordonna une perquisition au domicile du requérant. Selon les dires du requérant, la perquisition débuta le 21 juillet 2009 à 13h. Après la fin de la perquisition, le requérant aurait été amené, vers 14h25, au siège du département des services opératifs du ministère des Affaires intérieures. Le requérant aurait été placé sous surveillance dans un bureau jusqu’à 18h. Selon un procès-verbal du même jour, le requérant fut placé en garde à vue à partir de 18h. Il fut indiqué que le requérant avait été désigné par un tiers, V.R., comme la personne ayant commis l’infraction en cause. Le même jour, le frère du requérant fut placé en garde à vue pour les mêmes motifs. Le 24 juillet 2009, le procureur en charge de l’affaire demanda au juge d’instruction de placer le requérant en détention provisoire. Le procureur releva que le requérant avait convenu le 14 août 2007 d’acheter des faux billets à V.R. et que la transaction avait eu lieu quelque temps plus tard. Selon les dires du requérant, la demande du procureur fut déposée auprès du juge d’instruction vers 16h-16h30, c’est-à-dire en violation des dispositions légales selon lesquelles la demande en cause devait être introduite au moins trois heures avant l’expiration de la garde à vue. Le même jour, le procureur demanda le placement en détention provisoire du frère du requérant. Le procureur reprocha au frère du requérant d’avoir commis exactement les mêmes faits que ceux prétendument perpétrés par le requérant. Excepté le nom de l’inculpé, le texte des deux demandes de placement en détention provisoire du requérant et de son frère était identique. Par un jugement du 24 juillet 2009, le juge d’instruction du tribunal de Centru (Chișinău) accueillit la demande du procureur et plaça le requérant en détention provisoire pour une période de trente jours. Les passages pertinents du jugement en question se lisent comme suit   : «   (...) l’inculpé [le requérant] est accusé d’avoir commis une infraction grave passible d’une peine de prison supérieure à deux ans   ; l’enquête pénale est à l’étape initiale et il est nécessaire d’effectuer des actions d’investigation pénale   ; l’accusé, étant en liberté, pourrait s’enfuir et influencer les témoins. Le tribunal tient également compte (...) des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise. Au vu de ce qui précède, le tribunal estime qu’il y a des raisons suffisantes de supposer que l’inculpé peut s’enfuir ou empêcher l’établissement de la vérité et que son placement en détention provisoire est nécessaire à cette étape de l’enquête.   » Le requérant forma un recours. Il mit en exergue le fait que les motifs retenus par le juge d’instruction pour justifier son placement en détention n’étaient que la reproduction des phrases employées dans les dispositions légales pertinentes. Le requérant nota en outre qu’en tant que policier, il avait arrêté V.R. en 2002 et que ce dernier l’aurait accusé par vengeance d’avoir commis l’infraction. Le requérant ajouta que lui et son frère étaient accusés d’avoir commis, au même endroit et à la même heure, des faits identiques, ce qui prouvait à ses yeux le caractère infondé de l’accusation. Le requérant souligna en outre le fait que le juge d’instruction avait ignoré ses arguments selon lesquels il n’avait pas d’antécédents pénaux, était marié, avait un travail stable et était retraité du ministère des Affaires intérieures. Le requérant clama enfin son innocence invoquant qu’aucune preuve n’avait été trouvée lors de la perquisition de son domicile. Par une décision du 30 juillet 2009, la cour d’appel de Chișinău jugea le recours mal fondé et confirma le jugement du 24 juillet 2009. Le 19 août 2009, le requérant fut libéré. Le 23 novembre 2009, le parquet déféra l’affaire au tribunal compétent. Le procès pénal à l’encontre du requérant est actuellement pendant devant les juridictions internes. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint en substance, d’un côté, d’avoir été détenu le 21   juillet 2009 entre 14h25 et 18h sans base légale et, de l’autre, de la non-observation par le procureur des exigences légales lors de l’introduction de sa demande de placer le requérant en détention provisoire. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de raisons plausibles d’être soupçonné d’avoir commis l’infraction incriminée. 3.     Invoquant l’article 5 § 3, le requérant se plaint de l’absence de motifs pertinents et suffisants susceptibles de justifier son placement en détention provisoire. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ? En particulier, la privation de liberté subie par lui était-elle conforme au droit interne   ? De surcroit, cette privation de liberté tombe-t-elle sous le coup de l’alinéa c) de cette disposition et, notamment, y avait-il des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction   ? Le Gouvernement est invité à préciser à quelle heure le requérant a été arrêté par la police le 21 juillet 2009 et à quelle heure également le procureur a déposé le 24 juillet 2009 sa demande de placement en détention provisoire du requérant.   2.     Y a-t-il eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention   ? En particulier, les tribunaux internes ont-ils fourni des motifs pertinents et suffisants pour justifier la détention provisoire du requérant   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-115523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel