CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114712
- Date
- 25 octobre 2012
- Publication
- 25 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alexandru Talaban, est un ressortissant roumain né en 1955 et résidant à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce En 1993, le requérant et trois autres personnes créèrent la société commerciale G.P., le requérant devenant également son administrateur. En 2001, les quatre associés vendirent la société à A.H. et W.S., ce dernier devenant également le nouvel administrateur de la société. Au moment de la vente, la société n’avant pas de dettes envers les autorités publiques. En 2003, le tribunal départemental de Bucarest ouvrit une procédure de faillite de la société G.P. à la demande de ses créanciers. Lors d’une audience du 5 décembre 2003, le tribunal prit note du tableau définitif des créanciers, du rapport du liquidateur sur l’absence de biens dans le patrimoine de la société débitrice ainsi que d’une demande formulée par l’un des créanciers d’engager la responsabilité du requérant, en tant qu’ancien administrateur, pour les pertes de la société. Par un jugement adopté le même jour, le tribunal départemental constata la faillite de la société. Par conséquent, il ordonna sa radiation du Registre du commerce et clôtura la procédure de faillite. Il ordonna enfin la disjonction de la demande concernant la responsabilité du requérant, qui se poursuivit devant le tribunal départemental, entre, d’une part, les créanciers de l’ancienne société G.P. et, d’autre part, le requérant. Celui-ci prit ainsi connaissance pour la première fois de la faillite de la société et de la procédure ouverte à son encontre. On lui reprochait principalement d’avoir commis des illégalités au niveau de la comptabilité et d’avoir vendu, juste avant la cession de la société à A.H. et W.S., des véhicules appartenant au patrimoine de celle-ci dans le seul but de porter préjudice aux créanciers. Le requérant se défendit en arguant que la vente des véhicules avait été approuvée par tous les associés, selon les exigences de la loi, et avait profité à la société. Il fit aussi valoir qu’au moment de la cession, l’État était censé rembourser à la société une importante somme d’argent au titre de la T.V.A. Il nia également avoir commis de fautes comptables. Toutefois, il fit valoir qu’il ne lui était pas possible de produire les actes comptables de la société pour appuyer ses affirmations, car les archives se trouvaient en possession de W.S. Le requérant réitéra avoir cessé d’être l’administrateur de la société deux ans avant la faillite et mit en avant le fait que c’était W.S. qui avait dirigé la société pendant les deux dernières années. Par un jugement du 8 avril 2005, le tribunal départemental condamna le requérant et W.S. à payer solidairement le passif de l’ancienne société G.P. ( «   să suporte în solidar pasivul debitoarei   » ) qu’il estimait à 254   821   290   lei   roumains (ROL). Le tribunal retint uniquement que le requérant avait vendu quatre voitures avant la ce ssion de la société et rappela que selon la loi sur la faillite, l’administrateur ayant contribué à la faillite de la société pouvait être tenu de supporter une partie de la dette s’il avait utilisé de biens de la société dans son intérêt personnel . Le requérant fit appel, en réitérant et détaillant les arguments présentés devant le tribunal départemental. Il se plaignit également du fait que, contrairement aux dispositions de la loi, le tribunal avait omis de limiter sa participation au paiement du passif, le condamnant au paiement intégral de la dette de la société. Par un arrêt définitif du 7 octobre 2005, la cour d’appel de Bucarest maintint l’obligation du requérant de supporter le passif de l’ancienne société, tout en corrigeant la valeur de la dette, en la réduisant de 94   915   653   ROL. Elle modifia la formulation du dispositif, en le condamnant à payer «   du passif   » («   să suporte din pasivul debitoarei   » ). La cour d’appel rejeta les arguments présentés par le requérant   ; elle considéra que le fait qu’il avait acheté l’un des véhicules vendus avant la cession confirmait sa contribution à la faillite de la société. La cour d’appel refusa de vérifier si la créance contre l’État existait réellement, au motif qu’une fois la procédure de faillite close, le passif et l’actif de la société établis pendant la procédure ne pouvaient plus être modifiés. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 64/1995 sur la procédure de redressement judiciaire et de faillite, dans sa rédaction à la date des faits de la présente affaire, prévoyait que la société débitrice visée par une telle procédure participait activement à l’établissement du tableau des créances. Ce tableau lui était communiqué et elle pouvait contester toute créance qui y était inscrite (articles 81-87 de cette loi). Selon l’article 89 de la loi, une fois la procédure de faillite close, les créances contre la société déclarée faillie ne pouvaient plus être contestées. L’action en responsabilité des anciens administrateurs pour la faillite d’une société était indépendante de la procédure de faillite et pouvait ainsi être engagée au tout moment de cette dernière procédure ou même postérieurement (articles 137-140 de la loi). La partie pertinente de l’article 137 se lisait comme suit   : «   Le tribunal peut ordonner qu’une partie du passif de la débitrice, société commerciale, insolvable, soit supportée par les (...) administrateurs (...) ou par toute autre personne, si ces personnes ont contribué à la faillite de la débitrice par un des faits suivants   : a)     ils ont utilisé les biens ou créances de la société commerciale dans leur intérêt personnel (...).   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pu se défendre dans la procédure en responsabilité engagée à son encontre, car il n’a pas été partie à la procédure de faillite et n’a eu aucun moyen de contester la valeur des créances établies contre la société G.P. 2.     S’appuyant sur le même article de la Convention, le requérant allègue que les tribunaux ayant engagé sa responsabilité pour le passif de la société G.P. n’ont pas établi sa responsabilité, car ils n’ont pas examiné concrètement les accusations apporté à son encontre par les créanciers. 3.     Il fait aussi valoir qu’en le condamnant au paiement de l’intégralité du passif de la société G.P., les tribunaux ont méconnu le texte de la loi qui prévoit uniquement une contribution partielle au recouvrement de la dette. 4.     Il estime qu’en le condamnant au paiement de la dette de la société G.P., les tribunaux ont porté atteinte à son droit de propriété, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La contestation sur les droits de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, par un tribunal, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu notamment de l’impossibilité pour lui de contester l’étendue de son obligation de paiement et de la manière dont les tribunaux ont établi sa responsabilité   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel