CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114631
- Date
- 18 octobre 2012
- Publication
- 18 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   S. Rastacova, avocate à Chişinău. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est une société spécialisée dans le transport aérien, opérant dans des pays comme Iraq, Soudan, Singapore etc. Entre les 4 et 8 juin 2007, une équipe d’experts de la Commission européenne effectua un contrôle auprès de la société requérante et trouva des irrégularités. Le 14 juin 2007, l’autorité d’Etat de l’aviation civile («   AEAC   ») expédia à la requérante le rapport de la Commission européenne et l’informa sur son droit de présenter des commentaires jusqu’au 22 juin 2007. Le 18 juin 2007, l’AEAC envoya à la requérante la prescription aéronautique n o 2584 et l’invita à présenter jusqu’au 21 juin 2007 le plan de liquidation des irrégularités établies par les experts européens. Selon ses dires, la requérante envoya ledit plan le 21 juin 2007. Le 18 juin 2007, l’AEAC expédia également à la requérante la prescription aéronautique n o 2585 l’invitant à éliminer certaines irrégularités avant le 20   juillet 2007 et le 20 septembre 2007. Il ne ressort pas du dossier s’il s’agissait des mêmes irrégularités que celles détectées par les experts de la Commission européenne. Le 21 juin 2007, l’AEAC décida de retirer à la requérante le certificat d’opérateur aérien («   COA   »). L’autorité en cause motiva sa décision par le fait que la société requérante menait son activité dans des zones à risque élevé et que l’AEAC ne disposait pas d’assez de ressources pour effectuer le contrôle au nom de l’Etat sur l’activité de la requérante. La requérante se vit ainsi obligée de remettre l’original du COA à l’AEAC, ce qui impliqua la cessation de son activité. Le 22 juin 2007, la société requérante saisit l’AEAC et lui demanda d’annuler la décision du 21 juin 2007. La requérante souligna que la décision visée n’avait pas précisé pour quelles irrégularités exactes le COA avait été retiré et que l’AEAC ne lui avait pas accordé de temps pour remédier aux supposées irrégularités. L’AEAC refusa d’accéder à sa demande. Le 28 juillet 2007, la société requérante contesta le refus de l’AEAC devant le juge administratif. La requérante fit valoir, entre autres, que selon l’article 23 de la loi sur l’aviation civile, l’AEAC pouvait retirer ou suspendre un COA seulement si la société concernée n’avait pas liquidé, dans les délais fixés, les irrégularités établies par l’AEAC. Compte tenu du fait que l’AEAC n’avait pas précisé les irrégularités justifiant le retrait du COA et n’avait pas fixé de délai pour les éliminer, la requérante fit valoir que la décision du 21 juin 2007 était illégale. Le 3 décembre 2008, la cour d’appel de Chișinău rejeta l’action de la société requérante. Elle nota, entre autres, que l’AEAC avait à bon droit retiré le COA en raison, d’un côté, des irrégularités dépistées par les experts européens et, de l’autre, de l’absence de mesures correctives de la part de la société requérante. La dernière forma un recours devant la Cour suprême de justice. Par décision du 29 avril 2009, la Cour suprême de justice rejeta le recours comme mal fondé et confirma l’arrêt de la cour d’appel. La Haute juridiction nota, en sus des arguments de l’instance inférieure, que l’activité principale de la société requérante n’était pas menée sur le territoire de la République de Moldova, ce qui, à ses yeux, justifiait également le retrait du COA. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la société requérante allègue que le retrait de son certificat d’opérateur aérien a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? Dans l’affirmative, cette ingérence procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ( Megadat.com SRL c. République de Moldova , n o 21151/04, CEDH 2008)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel