CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114569
- Date
- 18 octobre 2012
- Publication
- 18 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A une date non précisée, il introduisit une demande d’obtention d’un permis de séjour. Cette demande fut rejetée au motif que le requérant avait été condamné en 2002 pour vol et port illégal d’armes. Par un arrêté du 14 août 2012 le Président de la Région Valle d’Aoste ordonna l’expulsion du requérant. Il releva notamment que celui-ci, dépourvu d’un permis de séjour régulier, n’avait pas de domicile fixe, qu’il avait fourni à plusieurs reprises des fausses informations aux autorités concernant son identité, qu’il n’avait pas démontré disposer des ressources financières licites et que les conditions d’obtention d’un permis de séjour pour des raisons humanitaires n’étaient pas remplies en l’espèce. Le Président indiqua également que, le 12 janvier 2010, le commissaire de police avait ordonné au requérant de quitter le territoire dans un délai de cinq jours et que le requérant n’avait toutefois pas exécuté cette décision. Le même jour, le commissaire de police d’Aoste ordonna la rétention du requérant dans le centre d’identification et d’expulsion «   Brunelleschi   » de Turin en vue de son expulsion. B.     Le recours entamé par le requérant devant le juge de paix d’Aoste Le 31 août 2012, le requérant entama un recours devant le juge de paix d’Aoste afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté d’expulsion du 14 août 2012. Il fit valoir être marié à une ressortissante chinoise depuis le 22   novembre 1993 et que cette dernière était résidante en Italie et munie d’un permis de séjour. Il contesta aussi l’affirmation du Président de la Région Valle d’Aoste selon laquelle il n’avait pas de domicile fixe. Il releva à cet effet qu’il était «   hébergé   » ( ospitato ) chez sa conjointe. Il fit valoir enfin que son deuxième fils avait moins de six mois. Par une décision du 11 octobre 2012, ce recours fut déclaré irrecevable en raison de ce qu’il n’avait pas été signifié selon les conditions de forme prévues par la loi. Entre-temps, à la demande du requérant, le 12 septembre 2012, le juge de paix de Turin prorogea sa rétention de trente jours. C.     La procédure en référé devant le tribunal des enfants de Milan Par un recours en référé introduit le 12 septembre 2012 devant le tribunal des enfants de Milan, le requérant indiqua être marié, père de deux enfants mineurs dont, l’un, âgé de dix-sept ans et, l’autre, n’ayant pas encore atteint l’âge de six mois. En raison des conséquences que sa séparation de la famille pouvait comporter sur le plan affectif, éducatif et économique, tout particulièrement pour son plus jeune fils, le requérant demanda pouvoir rester en Italie pour une période minimale de deux ans. Une audience fut fixée au 17 octobre 2012. D.     La demande d’application de l’article 39 du Règlement A la suite de la demande d’application de l’article 39, le 28 septembre 2012, la Cour demanda au Gouvernement de ne pas expulser le requérant avant la tenue de l’audience devant le juge de paix d’Aoste, le 11 octobre 2012. Le requérant est actuellement retenu auprès du centre d’identification et d’expulsion «   Brunelleschi   » de Turin. GRIEF Le requérant se plaint du fait que l’exécution de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet comporterait la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison des ses attaches familiales en Italie. Il invoque à ce titre l’article 8 de la Convention. QUESTIONS et demande de renseignement   1.     En cas d’exécution de l’arrêté d’expulsion du 14 août 2012, il y aurait-il une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ?   Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit serait-elle nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?   2.     Le Gouvernement est invité à fournir la copie de la décision du tribunal de Milan à la suite de l’audience fixée au 17 octobre 2012.   3.     Le requérant est invité à fournir des renseignements supplémentaires concernant la cohabitation avec sa famille. En effet, il ressort du recours entamé devant le juge de paix d’Aoste le 31 août 2012 que le requérant était «   hébergé   » ( ospitato ) chez sa conjointe.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel