CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114386
- Date
- 12 octobre 2012
- Publication
- 12 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S.J., est un ressortissant luxembourgeois né en 1976 et actuellement détenu au centre pénitentiaire de Luxembourg à Sandweiler. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, détenu au centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après «   CPL   »), devait se rendre au tribunal d’arrondissement de Luxembourg les 24, 25 et 26 février 2010 afin de se constituer partie civile dans un dossier relatif à la mort d’un tiers. En vue de ces transferts du CPL au tribunal, le requérant fut soumis à des fouilles corporelles. Lors de la fouille corporelle du 24 février 2010, le requérant aurait été contraint de se mettre à nu dans une cabine non close en présence d’un nombre anormalement élevé de gardiens (le requérant parle de huit gardiens). Il aurait également eu à s’accroupir. Durant la fouille, ses vêtements auraient été déposés dans une cabine se situant à coté de la première. Afin de récupérer ses vêtements, il aurait donc dû sortir nu de la première cabine pour se rendre à la seconde. La distance à parcourir entre les deux cabines serait de deux mètres. A proximité de ces cabines se situerait le guichet du CPL où auraient été affectées, au moment de la fouille du requérant, deux personnes de sexe féminin qui, au vu de la disposition des lieux, auraient pu avoir une vue sur les cabines de fouille ou le couloir attenant. Le 28 février 2010, le requérant se plaignit auprès de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en faisant état d’irrégularités qui seraient survenues lors des transferts des 24, 25 et 26 février 2010. Le 19   mars 2010, le délégué du Procureur Général d’Etat pour la direction générale des établissements pénitentiaires (ci-après le «   Délégué du Procureur Général   » fit informer le requérant qu’à la suite d’une enquête il s’était avéré que ses reproches n’étaient pas fondés et que le personnel du CPL avait agi dans le strict respect des dispositions applicables. Le 26 mars 2010, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile contre inconnu, contre le Délégué du Procureur Général, le directeur du CPL, ainsi que cinq autres agents du CPL, pour des faits de torture ou de traitement inhumain, cruel ou dégradant. Par un courrier du 31 mars 2010, l’avocat du requérant se plaignit des fouilles corporelles des 24 et 26 février 2010 au directeur du CPL. Dans une ordonnance du 4 juin 2010, un juge d’instruction du tribunal d’arrondissement se déclara incompétent pour instruire à l’encontre du Délégué du Procureur Général. Puis, le 7 juin 2010, le même juge d’instruction rendit une ordonnance de non-informer contre les autres personnes visées dans la plainte du requérant, au motif que les faits dénoncés étaient conformes aux dispositions règlementaires et qu’ils n’avaient pas de fondement susceptible de justifier une information judiciaire. Le 30 août 2010, le requérant déposa une nouvelle plainte contre le directeur du CPL, ainsi que contre quatre autres agents du CPL, pour des faits de torture. Il se plaignit uniquement de la fouille corporelle du 24   février 2010, qui se serait déroulée en présence de huit gardiens et où il aurait été obligé de sortir nu de la cabine de fouille à proximité du guichet où se trouvaient des agents de sexe féminin. Le 25 octobre 2010, un nouveau juge d’instruction rendit un ordonnance de non-informer, au motif que les faits dont se plaignait le requérant n’étaient pas susceptibles de revêtir une qualification pénale. Le 27 octobre 2010, le requérant releva appel de cette ordonnance. Il ressort d’un courrier du médiateur du Grand-duché de Luxembourg du 8 novembre 2010, qu’un nombre de gardiens anormalement élevé (trois ou quatre dans le local jouxtant la salle d’attente) auraient été présents lors de la fouille du 24 février 2010 et que deux gardiennes étaient en service au moment de la fouille. Dans un arrêt du 7 décembre 2010, la chambre du conseil de la cour d’appel décida qu’une fouille corporelle réalisée dans les conditions décrites par le requérant dans sa plainte était susceptible de constituer l’infraction de coups et blessures volontaires, sinon involontaires. En conséquence, elle ordonna au juge d’instruction d’instruire les faits énoncés dans la plainte du requérant et renvoya la cause devant le juge d’instruction directeur. Ce dernier entreprit alors une information judiciaire, mais conclut, le 16   janvier 2012, à un non-lieu à poursuivre au motif que les faits instruits n’étaient pas susceptibles d’une qualification pénale. Le 15 février 2012, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, estima que les faits tels qu’ils résultaient de l’instruction ne présentaient aucune qualification pénale et prononça un non-lieu à poursuivre. Le 24 avril 2012 eut lieu une audience devant la chambre du conseil de la cour d’appel. Le requérant avait souhaité se rendre à cette audience. A cette fin, un transport fut prévu pour l’amener du CPL à la cour d’appel à 8 heures. Estimant que ce transport était trop en avance de l’audience (qui était prévue à 9.50 heures), le requérant interrogea le gardien en charge sur les causes de cette prématurité. Le gardien ne lui donnant pas de réponse satisfaisante, le requérant avança qu’il n’acceptait pas de se faire transporter par la police et retourna à sa section. Lorsqu’il changea d’avis et retourna au lieu d’embarquement, il fut informé que la camionnette était désormais partie. Le 24 avril 2012, la chambre du conseil de la cour d’appel rejeta le recours du requérant contre l’ordonnance du 15 février 2012. Le requérant releva opposition de l’arrêt du 24 avril 2012 et formula une «   réclamation   » à l’encontre dudit arrêt auprès de la chambre du conseil de la cour d’appel au motif de son absence à l’audience en question. Par deux arrêts du 27 juin 2012, la chambre du conseil de la cour d’appel rejeta tant son opposition que sa «   réclamation   », aux motifs notamment que ces recours n’existaient pas en l’espèce. GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que la fouille corporelle dont il a fait l’objet constituait un traitement inhumain et dégradant. Il se plaint encore de l’absence d’enquête effective au sujet du traitement qu’il a subi. 2. Invoquant l’article 6 de la Convention il se plaint d’un boycott qu’aurait organisé le CPL pour l’empêcher de défendre ses intérêts en justice.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel