CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114335
- Date
- 9 octobre 2012
- Publication
- 9 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gheorghe Larie et M mes Anamaria Eugenia Larie et Reghina Grigorov, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1945, en 1976 et en 1973 et résidant à Tulcea et à Mahmudia. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     Les événements de la nuit du 18 au 19 juillet 2007 3.     Le 18 juillet 2007, vers 23 h, Mircea Larie, fils du premier requérant et mari de la deuxième requérante, et Ionel Grigorov, mari de la troisième requérante et neveu du premier requérant, étaient au bord d’une barque de pêche motorisée sur un canal du delta du Danube. Leur barque fut accrochée par une autre barque dans laquelle se trouvaient V.L.G. et M.A. Au moment de la collision, V.L.G., qui dormait, se réveilla et constata que M.A. qui conduisait la barque, était gravement blessé à la tête. Il appela les services d’urgence et fut invité à se présenter à un ponton où il serait attendu par des agents de la police et une ambulance. La barque dans laquelle il se trouvait étant en panne, il s’empara de la barque accrochée dans laquelle, selon ses dires, il n’y avait personne et se dirigea vers le ponton indiqué par les autorités. 4.     Sur le ponton, V.L.G. fut accueilli par deux policiers qui l’escortèrent au poste de police de la commune de Murghiol où il fut entendu par deux officiers de la brigade fluviale. M.A. fut transporté en ambulance à l’hôpital départemental de Tulcea. La barque, dont les policiers apprirent qu’elle appartenait à la famille de Mircea Larie, fut confiée à un gardien du ponton. Elle ne fut pas mise sous scellés et immobilisée. 5.     Pendant la nuit, V.L.G. retourna sur le ponton et s’empara de la barque afin de transporter des pêcheurs et une quantité importante de poisson à son domicile. En chemin, il rencontra une autre barque dans laquelle se trouvaient plusieurs membres des familles de Mircea Larie et d’Ionel Grigorov qui les cherchaient. En reconnaissant la barque dans laquelle se trouvait V.L.G. et qui leur appartenait, une altercation verbale éclata. V.L.G. rendit la barque aux membres de la famille de Mircea Larie. 6.     Les corps de Mircea Larie et d’Ionel Grigorov furent repêchés le lendemain sur le lieu de la collision (voir paragraphe 9 ci-dessous). B.     L’enquête pénale concernant le décès de Mircea Larie et d’Ionel   Grigorov 7.     Le lendemain matin, le chef du poste de police de Murghiol fut informé que le chef de la direction générale de police avait décidé la constitution d’une équipe pour les recherches sur les lieux comprenant des membres de la police locale. Une équipe formée de quatre policiers se déplaça sur le lieu de la collision. Le chef de la direction départementale de police et des représentants de la brigade fluviale étaient également présents. 8.     Le procès-verbal établi par les policiers mit en évidence que la barque abandonnée par V.L.G. présentait plusieurs taches d’une substance brune, probablement du sang. Ils ne prélevèrent pas d’échantillons de cette substance faute de matériel adéquat. Ils n’appelèrent pas non plus le laboratoire mobile équipé à cet effet. Ils prirent en revanche des photographies. 9.     Les corps de Mircea Larie et d’Ionel Grigorov ainsi qu’une malle contenant une arme de chasse furent repêchés au cours de la journée. Dans le procès-verbal, il était mentionné que les corps avaient été repêchés au même endroit, au milieu du canal. 10.     Deux policiers se déplacèrent au ponton où se trouvait la barque appartenant à la famille de Mircea Larie. Ils constatèrent que celle-ci avait été nettoyée entre-temps. Ils prirent des photographies et dressèrent un procès-verbal. 11.     Une autopsie fut pratiquée le 20 juillet 2007 sur les deux cadavres et des rapports médicaux-légaux furent délivrés le 12 février 2008. Les deux rapports furent confirmés par la Commission d’avis et de contrôle de l’Institut national de médecine légale (ci-après «   I.N.M.L.   ») le 5 mars 2008. 12.     Le rapport médico-légal concernant Mircea Larie concluait que celui-ci était décédé par noyade. Le corps présentait des hématomes et des excoriations au niveau de la tête et une plaie ouverte au niveau d’une paume probablement provoquée par l’hélice de la barque dans laquelle il se trouvait au moment du décès ( perimortem ) ou tout de suite après ( postmortem ). Ces blessures n’avaient pas causé le décès. 13.     Le rapport médico-légal concernant Ionel Grigorov concluait que celui-ci était décédé par noyade. De nombreuses ecchymoses et excoriations au niveau du visage correspondant à des traces de poudre spécifiques au tir avec une arme à poudre et la déchirure du tympan indiquait qu’un tir avait été réalisé à la proximité de l’oreille. Ces lésions avaient certainement provoqué un choc traumatique intense apte à conduire à la perte de connaissance ou à l’affaiblissement de l’acuité visuelle et auditive. Le corps présentait une plaie importante au niveau de la mandibule, probablement provoquée par l’hélice de la barque dans laquelle il se trouvait, avant le décès ( antemortem ) au moment du décès ( perimortem ) ou tout de suite après ( postmortem ). Ces blessures n’avaient pas causé le décès. 14.     Le 19 septembre 2007, un certificat médico-légal fut établi également au nom de M.A. Le certificat concluait que M.A. présentait plusieurs lésions qui avaient été provoquées par des coups portés avec des objets durs et qui avaient nécessité vingt-cinq jours de soins médicaux. 15.     Le 24 juillet 2007, le département maritime et fluvial du parquet près la cour d’appel de Constanţa informa le parquet près le tribunal de première instance de Tulcea que la collision des barques avait eu lieu sur un canal qui n’était pas classé dans la catégorie des voies navigables et que, dès lors, il appartenait à ce dernier parquet de mener l’enquête concernant les circonstances du décès de Mircea Larie et d’Ionel Grigorov. La classification du canal fut confirmée ultérieurement par la brigade fluviale le 27   septembre 2007. 16.     Un rapport d’expertise navale établi en septembre 2007 conclut qu’il était impossible pour Mircea Larie et Ionel Grigorov de tomber de leur barque et de se noyer. Cela aurait pu se réaliser uniquement en cas de renversement de la barque, thèse qui était contredite par la déclaration de V.L.G. Par ailleurs, l’eau ne mesurait que 2,   18 m de profondeur et l’on pouvait gagner le bord du canal même en position debout, sans nager. Par ailleurs, les personnes décédées étaient connues comme des nageurs professionnels, l’un exerçant comme plongeur et l’autre étant un officier de la marine, de sorte qu’il leur était très facile de gagner le bord du canal se trouvant à une distance d’une vingtaine de mètres du lieu de la collision. Par ailleurs, le rapport releva que la barque dans laquelle se trouvaient les victimes présentait des dégâts qui n’avaient pas été causés par la collision, mais par des coups portés avec un objet dur. Le rapport nota également que les deux barques avaient atteint environ 20   km/h et qu’elles n’étaient pas équipées pour une navigation de nuit. Enfin, l’expert conclut que la barque dans laquelle se trouvaient M.A. et V.L.G. avait été conduite vers le bord gauche du canal et que la collision aurait pu être évitée si celle-ci avait été conduite près du bord droit du canal. La collision aurait pu être évitée si les barques avaient été dotées d’un éclairage spécifique pour la navigation de nuit. 17.     Par une décision du 11 octobre 2007, le parquet près le tribunal de première instance de Tulcea ordonna l’ouverture des poursuites pénales contre M.A. du chef d’homicide involontaire et contre V.L.G. du chef de vol qualifié. 18.     A une date non précisée, le centre départemental de météorologie informa la police judiciaire que dans la nuit du 18 à 19 juillet 2007, la température avait varié entre 29 o C et 33 o C, la visibilité avait été réduite à 10   km, et qu’il n’y avait pas eu de précipitations. 19.     Suite à une apparition télévisée du premier requérant, le 30 janvier 2008, au sujet de la collision, la direction générale de la police roumaine demanda un rapport interne explicatif à la direction départementale de la police de Tulcea. 20.     Le 31 janvier 2008, le chef de la direction départementale de la police de Tulcea transmit le rapport explicatif requis. Ce rapport faisait référence à plusieurs éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête pénale et contenait des appréciations quant à la visibilité et à la température de l’air au moment de la collision, à l’adéquation de la vitesse des barques aux conditions météorologiques, à leur équipement insuffisant, à la possibilité d’éviter la collision, aux causes des blessures identifiées sur les cadavres et à l’impossibilité de prélever le sang retrouvé dans une des barques au motif qu’il était mélangé avec de l’eau et de carburant. Ce rapport fut ultérieurement versé au dossier de l’enquête pénale. 21.     A une date non précisée, les requérants déposèrent un mémoire sollicitant la requalification juridique des faits en meurtre aggravé (article   176 du code pénal) s’agissant de M.A. et l’extension des poursuites pénales du même chef à l’égard du V.L.G. et trois autres pêcheurs qui les avaient accompagnés dans la nuit du 18 au 19 juillet 2007. 22.     Le 25 février 2008, suite au mémoire susmentionné, le parquet près le tribunal de première instance de Tulcea déclina sa compétence. 23.     Le 4 mars 2008, l’affaire fut inscrite au rôle du parquet près le tribunal départemental de Tulcea, compétent pour instruire sur le meurtre aggravé. 24.     Par une décision du 10 mars 2008, le parquet susmentionné ordonna un non-lieu du chef de meurtre aggravé et la continuation des poursuites du chef d’homicide involontaire à l’égard de M.A. Pour ce faire, le parquet nota que les expertises navales réalisées en l’espèce avaient attesté que la collision était due à un accident qui aurait pu être évité si les barques avaient eu une vitesse inférieure et si elles avaient eu un équipement réglementaire. Ensuite, le parquet releva que les informations météorologiques avaient mis en évidence la visibilité réduite lors d’une nuit noire, et une température de 23   o C après une journée torride. Dans ces conditions, il estima que les deux barques se déplaçaient à grande vitesse (20-25 km/h d’après l’expertise). Par ailleurs, les expertises médico-légales avaient conclut que Mircea Larie et Ionel Grigorov étaient décédés par noyade et que les plaies qu’ils présentaient respectivement au niveau de la paume et du visage, avaient été provoquées une fois le décès survenu, le plus probablement par l’action de l’hélice de leur propre barque. Le parquet nota également que le sang retrouvé dans la barque des survivants n’avait pas été prélevé puisqu’il était mélangé avec de l’eau et de carburant. 25.     Le 27 août 2008, suite à la demande des requérants, les deux cadavres furent exhumés et des nouvelles autopsies furent réalisées. Le 2   mars 2009, l’I.N.M.L. dressa deux nouveaux rapports médico-légaux. Le 30   avril 2009, la Commission d’avis et de contrôle de l’I.N.M.L. visa les deux rapports. 26.     Le rapport concernant Mircea Larie mettait en évidence une excoriation frontale et une infiltration sanguinaire au niveau du vertex causées par un coup avec un objet dur, possiblement à deux moments différents, qui auraient pu provoquer une perte de connaissance temporaire. En outre, la plaie au niveau de la paume avait été produite avant la chute de la barque par un objet coupant. 27.     Le rapport concernant Ionel Grigorov soulignait que la plaie au niveau de la mandibule avait été causée par un coup avec un objet dur alors que la victime était encore en vie. Les ecchymoses et les excoriations au niveau du visage avaient certainement été provoquées post-mortem étant donné qu’elles ne figuraient pas sur les photographies prises au moment du repêchage des corps de l’eau. Par ailleurs, contrairement au rapport médico ‑ légal antérieur, aucune déchirure du tympan n’avait été décelée. 28.     Les rapports soulignèrent que le prélèvement éventuel du sang de la barque appartenant aux survivants aurait contribué à l’identification de la cause des lésions. En outre, ils mirent en évidence que les premiers rapports médico-légaux contenaient de nombreuses mentions inexactes. 29.     Le 12 mars 2009, un expert médico-légal choisi par les requérants produisit ses commentaires à l’égard des nouveaux rapports médico-légaux établis en l’espèce dont il endossa les conclusions. 30.     En 2010, à une date non précisée, la décision du 10 mars 2008 du parquet près le tribunal de première instance de Tulcea fut infirmée et, le 22   juillet 2010, l’affaire fut renvoyée devant le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice. 31.     Par une décision du 26 avril 2011, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice ordonna l’ouverture de poursuites pénales contre M.A. et V.L.G. du chef de meurtre aggravé (articles 174 et 176 b) du code pénal). 32.     Le 2 juin 2011, M.A. et V.L.G. furent soumis à un test polygraphique. 33.     Les poursuites pénales n’ont pas été finalisées à ce jour. C.     Plaintes contre les policiers ayant effectué les recherches sur les lieux le 19 juillet 2007 34.     A une date non précisée, le premier requérant déposa une plainte administrative contre les policiers de la police locale de Murghiol ayant participé aux recherches sur le lieu de l’accident, estimant qu’ils avaient omis de prendre les mesures d’enquête qui s’imposaient. 35.     Par un rapport du 10 octobre 2007, l’inspection générale de la police proposa que les policiers soient sanctionnés avec un avertissement en raison de leur attitude irrespectueuse lors des discussions avec les membres des familles des personnes décédées le 18 juillet 2007 et pour la superficialité des mesures prises lors de la recherche sur les lieux effectuée le 19 juillet 2007. D’après ce rapport, les policiers auraient dû prélever des échantillons de la substance brune retrouvée dans la barque de V.L.G. et auraient dû ôter le réservoir et les clefs de la barque appartenant à la famille de Mircea Larie et sceller son moteur. Le rapport proposa en outre la réalisation d’un teste polygraphe pour M.A., V.L.G. et un pêcheur que ceux-ci auraient transporté après la collision, ainsi que la réalisation d’un croquis mettant en évidence l’endroit où avaient été retrouvés les corps et la malle contenant l’arme de chasse. 36.     Le 24 octobre 2007, les requérants déposèrent une plainte pénale contre les mêmes policiers qui auraient manqué à leur obligation de prendre des mesures d’enquête efficaces dans les premières heures après la collision des barques. Ils ne se constituèrent pas parties civiles dans la procédure. Par une décision du 21 décembre 2007, le parquet près la cour d’appel de Constanţa ordonna un non-lieu en l’espèce, estimant que les irrégularités dénoncées par les requérants n’étaient pas sérieuses et que les policiers avaient déjà été sanctionnés pour fautes disciplinaires par la direction de l’inspection de la police. Cette décision fut confirmée en dernier ressort par la Haute Cour de cassation et de justice le 6   juin 2008. D.     Plainte pénale formée contre le chef de la direction départementale de la police de Tulcea 37.     Le 9 juin 2010, les requérants déposèrent une plainte pénale du chef d’abus d’autorité, recel de malfaiteurs, faux et usage de faux contre le chef de la direction départementale de la police de Tulcea. Ils dénonçaient en particulier les conclusions tirées par celui-ci dans le rapport du 31 janvier 2008 qu’il avait établi sur demande de la direction générale de la police roumaine (voir paragraphe 20 ci-dessus). Ils estimaient en outre qu’il n’avait pas ordonné les mesures d’instruction qui s’imposaient en cas de meurtre dans la nuit de la collision et lors des recherches sur les lieux réalisées le lendemain. Ils ne se constituèrent pas parties civiles dans la procédure. 38.     Par une décision du 3 janvier 2011, le procureur V.D. du parquet près la cour d’appel de Constanţa ordonna un non-lieu en l’espèce. Pour ce faire, il nota que le chef de la direction départementale de la police n’avait pas pris de mesures d’instruction dans l’enquête pénale, celle-ci étant menée initialement par les policiers de la police locale de Murghiol. De plus, il avait rédigé le rapport interne demandé par la direction générale de la police roumaine dans l’exercice de ses fonctions et conformément aux dispositions légales et réglementaires internes. Ce rapport, qui avait été versé au dossier de l’enquête par inadvertance et qui contenait les appréciations personnelles de son auteur, ne constituait pas un moyen de preuve susceptible d’influer sur le dénouement de l’enquête. Cette décision fut infirmée le 10 mars 2011 par le procureur en chef du parquet et l’enquête préliminaire fut reprise. Par une décision du 10 mai 2011, le procureur S.C. du parquet près la cour d’appel de Constanţa ordonna un nouveau non-lieu. Cette décision fut confirmée en dernier ressort par la cour d’appel de Constanţa, le 26   septembre 2011. E.     Plaintes pénales formées contre les procureurs V.D. et S.C. 39.     En 2011, le premier requérant forma deux plaintes pénales contre le procureur V.D. qui avait rendu la décision du 3 janvier 2011 et contre le procureur S.C. qui avait rendu la décision du 10 mai 2011 (voir paragraphe   38 ci-dessus), du chef d’abus d’autorité et recel de malfaiteur. Le premier requérant soutenait que les procureurs avaient fait une mauvaise appréciation des preuves produites dans la procédure. Le requérant ne s’est pas constitué partie civile dans la procédure. 40.     Par deux décisions du 20 juin 2011 et du 28 février 2012, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice ordonna deux non-lieux, en concluant que les procureurs avaient respecté leurs obligations professionnelles. Ces décisions furent confirmées en dernier ressort par respectivement la décision de la Haute Cour de cassation et de justice du 24   janvier 2012 et par la décision de la cour d’appel de Constanţa du 26 juin 2012. F.     Plainte pénale contre M.A. et le médecin L.S. 41.     Le 16 juillet 2009, le premier requérant déposa une plainte pénale du chef de faux et usage de faux contre M.A. et le médecin L.S. qui avait établi un certificat médical qui attestait que M.A. présentait une fracture au niveau du visage et qui avait servi de base au certificat médico-légal du 19   septembre 2007 établi au nom de M.A. Il ne se constitua pas partie civile dans la procédure. 42.     Par une décision du 8 juin 2011, le parquet près le tribunal de première instance de Tulcea ordonna un non-lieu. Pour ce faire, il constata que le certificat médical litigieux avait été rendu sur la base de la documentation rassemblée au cours de l’hospitalisation de M.A., répertoriant l’état de santé de celui-ci et les traitements administrés. Cette décision fut confirmée en dernier recours par le tribunal de première instance de Tulcea le 16 septembre 2011. G.     Plainte contre le médecin légiste du laboratoire médico-légal de Tulcea 43.     A une date non précisée, les requérants déposèrent une plainte administrative contre le médecin légiste du laboratoire médico-légal de Tulcea ayant établi les rapports médico-légaux du 12 février 2008 concernant Mircea Larie et Ionel Grigorov. 44.     Par une lettre du 15 décembre 2010, la commission supérieure de médecine légale de l’I.N.M.L. informa les requérants que le médecin avait en effet méconnu ses obligations professionnelles tant sur le plan de la méthodologie de travail que celui scientifique. N’étant pas investie de compétences en matière disciplinaire, la Commission s’engagea à tenir compte de ces constatations dans l’évaluation annuelle du médecin. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’une enquête prompte et efficace afin d’identifier et punir les responsables du meurtre de Mircea Larie et d’Ionel Grigorov. 2.     Invoquant les articles 6, 13 et 17 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable par rapport aux procédures pénales qu’ils ont engagées (points C à F), le principe de l’égalité des armes, celui du contradictoire et les exigences d’impartialité étant méconnus. 3.     Citant l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention, les requérants estiment qu’ils ont été victimes d’une discrimination par rapport aux personnes contre lesquelles ils ont déposé des plaintes. QUESTION AUX PARTIES Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes au sujet du décès des deux membres de la famille des requérants dans la nuit du 18 au 19 juillet 2007 a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à produire une copie du dossier de l’instruction interne menée par les autorités nationales à ce sujet.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel