CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114201
- Date
- 3 octobre 2012
- Publication
- 3 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Y. H., est un ressortissant marocain né en 1987. Il est représenté devant la Cour par M e B. Alfonso Camacho, avocate de la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR), à Las Palmas de Gran Canaria. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 19 août 2012, le requérant, ainsi que d’autres jeunes d’origine sahraouie, arriva à bord d’un petit bateau ( patera ) sur les côtes de Gran Canaria aux Iles Canaries. Le 29 août 2012 il déposa une demande de protection internationale auprès de l’Office d’Asile et de Refuge du ministère de l’Intérieur. Le 3 septembre 2012 le ministère de l’Intérieur rejeta la demande de protection internationale, se fondant sur l’article 21 § 2 b) de la Loi 12/2009 du 30 octobre 2009 relative au droit d’asile. Il considéra, conformément à cette disposition, que la demande était fondée sur des allégations contradictoires et insuffisantes, son exposé des faits étant vague et imprécis en ce qui concerne le risque individualisé de persécution. Par ailleurs, le ministère nota que l’identité du requérant n’était pas claire. Cette décision fut confirmée le 6 septembre 2012. La Délégation espagnole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés indiqua dans un rapport du 5 septembre 2012 que les motifs invoqués et les informations fournies par le requérant étaient cohérentes et apportaient des indices suffisants qui justifiaient la recevabilité de la demande de protection internationale. Le requérant présenta un recours contentieux-administratif contre les décisions du 3 et 6 septembre 2012. Par une décision rendue le 19   septembre 2012, l’ Audiencia Nacional fit droit à la demande de suspension provisoire de l’expulsion ( suspensión cautelarísima ) à la lumière de «   l’urgence, l’apparence de crédibilité du récit et le peu de justification fournie par les décisions de rejet   ». Le 24 septembre 2012, la même chambre de l’ Audiencia Nacional leva la suspension en raison de l’absence de trace documentaire de l’identité sahraouie du requérant, dans la mesure où il existait seulement une pièce d’identité expédiée par les autorités marocaines, ainsi qu’un certificat de l’Association de la Diaspora sahraouie et du Front Polisario. L’ Audiencia nota que bien que ces certificats soutiennent que le requérant faisait partie d’un groupe de sahraouis qui s’était enfui des territoires occupés dans le Sahara occidental en raison de la répression exercée par les forces marocaines, aucun document additionnel relatif aux épisodes de mauvais traitement ou arrestation allégués par le requérant n’avait été apporté. Le requérant dispose d’un recours de reposición contre cette décision, lequel n’a pas d’effet suspensif conformément au droit interne. Le 27 septembre 2012, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 28   septembre 2012, le président en exercice décida d’indiquer au gouvernement espagnol, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi du requérant pour la durée de la procédure devant la Cour. Par ailleurs, le président en exercice a décidé que l’identité du requérant ne serait pas divulguée (article 47 § 3 du règlement). GRIEFS Invoquant les articles 2, 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des risques de mauvais traitements qu’il encoure en cas de renvoi vers le Maroc (Sahara occidental). QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, doit-on considérer que l’intéressé serait confronté au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si l’ordre d’expulsion était mis à exécution ?   2.     Peut-on considérer que le requérant a bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention et de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 66, CEDH 2007 ‑ II et Čonka c. Belgique , n o 51564/99, § 79, CEDH 2002 ‑ I) ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel