CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114196
- Date
- 4 octobre 2012
- Publication
- 4 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante était chef comptable de la Direction sanitaire du département de Maramures (ci-après la «   Direction   »). A la suite d’un contrôle effectué en 2002, la Cour des comptes constata plusieurs irrégularités dans la tenue des comptes de la Direction. En particulier, elle observa qu’il y avait des retards dans le versement des charges sociales pour les employés de la Direction, que des salaires de mérite et des indemnités avaient été octroyés sans base légale, que des abonnements téléphoniques avait été illégalement souscrits et que des dépenses illégales ont été engagées pour des travaux de rénovation du siège de la Direction. La Cour des comptes saisit le tribunal départemental, demandant la condamnation de la Direction à réparer le préjudice provoqué au budget de l’Etat. Elle demanda également l’engagement de la responsabilité civile personnelle de la requérante pour une partie de ces sommes, au motif qu’elle avait méconnu les dispositions légales dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement du 22 décembre 2004, le tribunal départemental de Maramures accueillit l’action et condamna la Direction à verser les sommes dues au budget de l’Etat. La requérante fut condamnée à rembourser à la Direction 199 millions de lei, à savoir environ 5   200 euros, au titre des intérêts pour le versement tardif des contributions au budget de l’Etat et 677   millions de lei, à savoir environ 17   800 euros, au titre des abonnements téléphoniques illégalement souscrits. Par un arrêt du 5 mai 2005, la cour d’appel de Cluj accueillit le pourvoi de la requérante. Elle estima que le tribunal avait omis de procéder à un examen approfondi de l’affaire. Par conséquent, elle cassa le jugement et renvoya l’affaire au même tribunal pour un nouvel examen du fond. Par un jugement du 7 mai 2007, le tribunal rejeta la demande de la Cour des comptes visant la condamnation de la requérante à payer les intérêts de retard et à rembourser le coût des abonnements téléphoniques. Le tribunal jugea que les intérêts de retard étaient dus par la Direction et que la requérante n’était pas responsable pour la souscription des abonnements. La Cour des comptes et la Direction formèrent des pourvois et demandèrent la condamnation de la requérante à verser les intérêts de retard. La Direction demanda également la condamnation au remboursement des frais téléphoniques. Par un arrêt définitif du 8 février 2008, la cour d’appel de Cluj accueillit les pourvois. Elle condamna la requérante à payer les intérêts de retard au motif que, eu égard à ses fonctions, elle ne pouvait pas ignorer les conséquences financières d’un versement tardif des charges sociales. La cour d’appel écarta l’argument de la requérante qui invoquait l’absence temporaire des fonds pour justifier ce retard. S’agissant du coût des abonnements, la cour d’appel retint que   : «   Le tribunal du fond a jugé que la saisine de la Cour des comptes était bien fondée, elle a été accueillie pour la somme réclamée, la motivation du jugement étant pertinente. L’obligation de remboursement a été établie à la charge de la requérante. Par conséquent, la demande de la Direction à ce sujet n’est pas un véritable pourvoi mettant en cause le dispositif du jugement dès lors que la somme de 677 millions de lei a été retenue par le tribunal du fond et a été mise à la charge de la requérante   (...)   » Dans le dispositif de l’arrêt, la cour d’appel condamna la requérante à rembourser le coût des abonnements, à savoir 677 millions de lei. GRIEF La requérante allègue que la saisine de la Cour des comptes, qui s’est achevée par sa condamnation civile, n’a pas été jugée équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention. En particulier, elle soutient que l’arrêt du 8 février 2008 était arbitraire dès lors que la cour d’appel n’a pas motivé sa condamnation et a confirmé, par erreur, le jugement du 22   décembre 2004. Or, elle fait valoir que ce jugement avait été cassé et qu’il ne faisait pas l’objet du pourvoi examiné par la cour d’appel.   QUESTION AUX PARTIES La contestation sur les obligations de caractère civil de la requérante a ‑ t ‑ elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, la motivation de l’arrêt du 8 février 2008 de la cour d’appel de Cluj permet-elle de dégager les raisons pour lesquels la requérante a été condamnée à rembourser les frais téléphoniques   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel