CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114195
- Date
- 4 octobre 2012
- Publication
- 4 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ralu Traian Filip, est un ressortissant roumain né en 1959. Après son décès, le 23 mai 2007, sa veuve et ses deux enfants ont informé la Cour qu’ils entendaient poursuivre la requête. Le requérant est représenté devant la Cour par M e E. Bustea et M e   B.   Grabowski, avocats à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était journaliste et rédacteur en chef adjoint du quotidien «   Curierul Naţional   ». Entre 1997 et 2000, il publia 25 articles critiques à l’égard de l’activité professionnelle de deux procureurs, dont G.M. Le 10 mai 2000, G.M. forma une action en responsabilité civile à l’encontre du requérant et de la société Curierul Naţional. Il demanda des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral au motif que son image publique avait été entachée. Par un jugement du 27 juin 2002, le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   ») rejeta l’action au motif que les conditions de la responsabilité civile n’étaient pas réunies en l’espèce. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal départemental nota que certains articles visaient l’intérêt général, comme par exemple l’activité professionnelle de G.M. et son implication dans la répression des manifestations anti-communistes à Timişoara en décembre 1989, mais que d’autres relevaient toutefois de la vie privée, comme l’acquisition suspecte par G.M. d’un appartement appartenant au patrimoine de l’Etat ou le fait qu’il avait obtenu un crédit bancaire préférentiel accordé par une banque publique. Le tribunal départemental jugea que le requérant avait exercé de bonne foi son droit à la liberté d’expression, qui pour les journalistes impliquait le droit de formuler des appréciations critiques, mais aussi l’obligation professionnelle d’informer le public des agissements des hauts dignitaires. Sur appel de G.M., par un arrêt du 8 octobre 2003, la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   ») confirma le jugement du tribunal départemental. La cour d’appel se prononça dans une formation de deux juges, C.I. et I.H.P. La cour d’appel résuma chacun des 25 articles publiés par le requérant et jugea qu’ils comportaient des jugements de valeur («   comentarii   »). Elle estima que ces articles indiquaient plusieurs sources et certains d’entre eux étaient formulés de manière interrogative, incitant ainsi le lecteur à réfléchir. La cour d’appel nota ensuite que certaines affirmations manquaient de prudence et de modération, mais jugea qu’elles devaient être lues dans le contexte général et conclut que le requérant avait été de bonne foi. G.M. forma un pourvoi en recours qui fut enregistré par la cour d’appel en application des dispositions la loi n o 219 du 6 juillet 2005 portant modification des règles de compétence des tribunaux. Par un arrêt du 16 mai 2006, la cour d’appel condamna le requérant à payer solidairement avec la société Curierul Naţional les sommes de 10   000 RON à titre de dommage moral et 3   182 RON à titre de frais et dépens. La cour d’appel statua dans une formation de trois juges, A.T., A.R. et D.Y. La cour d’appel reprit certaines phrases des articles accusant G.M., entre autres, d’être «   incompétent   », «   le plus détestable des opportunistes   », «   un procureur sans réquisitoires   » ou «   un imposteur du point de vue professionnel et moral, il a une mentalité typiquement communiste   ». Elle jugea qu’il s’agissait non pas de jugements de valeur, mais de faits qui reposaient sur des sources que le requérant n’avait pas vérifiées, ce qui prouvait l’absence de bonne foi. La cour d’appel estima aussi que le requérant avait manqué à son obligation déontologique d’impartialité, car certains articles concernaient la manière dont G.M. enquêtait le dossier pénal du frère du propriétaire de la société Curierul Naţional. Se fondant sur la jurisprudence Prager et Oberschlick c. Autriche (26   avril 1995, série A n o 313), la cour d’appel jugea que le statut de G.M. n’était pas assimilable à celui des hommes politiques car il était magistrat et était soumis au devoir de discrétion et que, par conséquent, les limites de la critique étaient réduites dans son cas. La cour d’appel conclut que le requérant et la société Curierul Naţional avaient publié des rumeurs qui avaient gravement nui à la réputation professionnelle et sociale de G.M. B.     Le droit interne pertinent S’agissant des conditions requises pour entraîner la responsabilité civile délictuelle, l’essentiel de la réglementation interne, à savoir les articles pertinents du code civil, tels qu’interprétés par la doctrine et par la jurisprudence, est décrit dans l’affaire Stângu et Scutelnicu c. Roumanie (n o   53899/00, §§ 30-31, 31 janvier 2006). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation à payer des dommages et intérêts pour les articles qu’il a publiés. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonce la partialité de la cour d’appel de Bucarest qui a tranché deux voies de recours dans l’affaire (l’appel et le pourvoi en recours). QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10, du fait de sa condamnation civile à payer des dommages et intérêts   ?   Le Gouvernement est invité à fournir les copies des articles de presse suivants   : - article du 26 janvier 1998 intitulé «   Singura soluţie acceptabilă într-un stat de drept: Demiterea   »   ; - article du 11 juin 1998 intitulé «   Manifestanţii timişoreni n-au fost puşi în libertate de M.G. ci de I.C.   »   ; - article du 26 juillet 1999 intitulé «   Surse din I.G.P. şi Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie susţin că între I.M. şi G.M. ar fi o relaţie de prietenie   »   ; - article du 28 juillet 1999 intitulé «   G.M. (...) a dat ascultare unui ordin ilegal   ».  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel