CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113969
- Date
- 10 février 2010
- Publication
- 10 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Tülay   Odabaş, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 15 juin 2005, une action pénale fut engagée contre le père de la requérante pour abus sexuel sur sa fille, F.H. (née en 1991), sœur cadette de la requérante. Le 14 février 2007, le tribunal correctionnel condamna le père de la requérante à une peine d’emprisonnement de quatre ans et quinze mois pour abus sexuel sur mineur. Dans le même temps, en juin 2005, la mère de la requérante, en qualité de représentante légale, déposa auprès du parquet de Pendik une plainte à l’encontre de son mari pour viol et abus sexuel. Elle soutint que sa fille, la requérante, avait été violée par son père et avait été victime d’abus sexuel. Le 28 juin 2005, sur demande du parquet de Pendik, la requérante fut examinée par trois médecins de l’hôpital civil de Pendik. Selon le rapport établi par la polyclinique psychiatrique de l’hôpital civil de Pendik, daté du 28 juin 2005, [l’examen neurologique de la victime était normal], elle n’avait pas de manque d’attention ou de mémoire. Certaines de ses allégations révélaient un état dépressif. Le médecin ordonna l’examen de la requérante dans un centre de pédopsychologie. Quant au gynécologue, dans son rapport du 28 juin 2005, il mentionna une déchirure de l’hymen de la requérante. Pour ce qui est du médecin général, celui-ci conclut à l’absence d’existence d’ecchymose ou d’hématome ou de fissure dues à la force dans la région anale de la requérante. Le 29 juin 2005, la requérante fut examinée par l’institut médicolégal de Kartal. Les parties pertinentes du rapport, établi le même jour, peuvent se lire comme suit   : «   L’examen anal de Ş.H.H. ne permet de déceler aucun signe relatif à la sodomisation continue ou généralisée. L’examen vaginal de la victime ne permettant pas de différencier l’existence d’une déchirure ou d’une incision de l’hymen (...), le rapport définitif doit être rendu par la deuxième chambre de l’institut médicolégal   ». Toujours le 29 juin, la requérante, ainsi que sa mère furent entendues par le parquet. La requérante déclara notamment que de ses huit à onze ans, son père éjaculait par frottement, qu’il suçait ses lèvres, qu’il l’avait sodomisée lorsqu’elle avait onze ans, qu’il l’avait menacé de mort pour qu’elle ne dise rien à sa mère, qu’il l’avait maltraitée lorsqu’elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec lui, qu’il l’avait forcé à avoir une relation sexuelle vaginale, qu’elle n’a pas pu résister à ces actes à cause de la pression et des menaces et qu’elle s’était confiée à sa mère lorsque cette dernière voulait l’amener chez le médecin. Quant à la mère de la requérante, celle-ci affirma notamment qu’à différentes reprises, elle avait vu son mari dans le lit avec ses deux filles, qu’elle l’avait vu en sortant du lit de la requérante qui était déshabillée. Le 13 septembre 2005, le parquet demanda à l’institut médicolégal d’établir une expertise relative à l’existence d’éventuelles traces de violence sur le corps de la requérante, à son état de santé physique et psychologique, à sa capacité de saisir les conséquences juridiques de l’acte qu’elle aurait subi, ainsi qu’à l’existence de signes relatifs à la sodomisation. Le 31 octobre 2005, l’institut médicolégal rendit un rapport dont la conclusion peut se lire en termes suivants   : «   Furent examinés   : 1) Le rapport établi par la polyclinique psychiatrique de l’hôpital civil de Pendik, daté du 28 juin 2005, établissant que [l’examen neurologique de la victime était normal,], qu’elle n’avait pas de manque d’attention ou de mémoire (...), et que certaines de ses allégations révélaient un état dépressif. 2) Le rapport de l’obstétricienne de l’hôpital public de Pendik, établi le 28 juin 2005, constatant une déchirure de l’hymen (...) 3) Le rapport de la polyclinique en médecine générale de l’hôpital public, daté du 28   juin 2005, concluant à l’absence d’existence d’ecchymose ou d’hématome ou de fissure dues à la force dans la région anale (...). 4) Le rapport de l’institut médicolégal daté du 29 juin 2005, établit que l’examen anal de l’intéressée ne permettait de déceler aucun indice relatif à la sodomisation et qu’il n’avait certainement déterminé s’il y avait une déchirure ou une incision de l’hymen de la victime. (...) Un rapport de l’institut médicolégal, établi en date du 1 er juillet 2005, conclut que les enfants, dont l’âge est inférieur à douze ans, ne sont pas capables de saisir l’aspect moral d’abus sexuels et qu’en effet, la victime qui, lors des faits n’avait pas encore douze ans et en l’absence de maturité psychosexuelle, n’avait pas de résistance psychologique face à l’acte subi car elle était incapable de saisir l’aspect éthique de celui-ci. L’examen médical effectué le 1 er   juillet 2005 a révélé que l’hymen de la victime était ouvert de trois centimètres et qu’en raison de sa forme élastique il était propice à pénétration, que la victime était anatomiquement vierge, que le sphincter anal était naturel, que malgré le fait qu’aucune trace de blessure n’avait été trouvé dans la muqueuse de l’anus, il est médicalement établi que les traces de muqueuses, d’ecchymoses ainsi que les déchirures de sphincter anal dus aux relations sexuelles anales, peuvent disparaitre dans un laps de temps très court à compter de la relation sans laisser de trace, et qu’il était normal de ce fait qu’aucune trace de lésion n’ait été constatée lors de l’examen du 1 er juillet 2005   ; il est également médicalement établi que compte tenu de l’âge, du développement physique de l’enfant ainsi que de l’utilisation de lubrifiants lors de la pénétration, de la menace, de la ruse ou de l’existence du consentement de la victime, le sphincter anal se voit élargir sans changement traumatique de manière à permettre la pénétration   ; il est arrivé à la conclusion qu’en l’absence de contrôle médical effectué suite à la perpétration de l’acte et d’analyses médicales par un laboratoire, il n’est pas médicalement possible de déterminer si la victime a fait l’objet d’une relation sexuelle anale ». Le 24 novembre 2005, la requérante et sa sœur cadette, F.H., furent installées dans un centre pour enfant. Le 23 décembre 2005, le procureur de la République conclut à un non-lieu, faute de preuve suffisante. Le 27 février 2006, à la suite d’opposition de la requérante, le président de la cour d’assises leva le non-lieu. Le 9 avril 2006, le parquet de Kartal («   le parquet   ») engagea une action pénale pour viol et abus sexuel à l’encontre du père de la requérante. Dans ses réquisitions, le procureur général fit notamment prévaloir que la requérante avait fait l’objet de sévices sexuels de la part de son père lorsqu’elle avait huit ans, qu’elle avait été exposée à des abus sexuels pendant trois ans, et qu’elle avait était violée par lui lorsqu’elle avait douze ans. Il requit la condamnation du père de la requérante en vertu de l’article   415 § 2 (attentat à la pudeur) de l’ancien code pénal et de l’article   103 §§ 2 (viol), 3 (abus sexuel) et 4 du nouveau code pénal. Le 5 mai 2006, le psychologue de l’établissement auquel la requérante et sa sœur avaient été transférées, établit un rapport selon lequel la requérante avait affirmé avoir pensé à se suicider à cause des actes qu’elle avait subis. Dans ce rapport, le psychologue mentionna également que l’état psychologique de la requérante nécessitait une psychothérapie et que cette dernière avait commencé à fréquenter l’hôpital psychiatrique de Bakırköy, à compter de mars 2006. Le 19 juin 2006, la cour d’assises tint sa première audience. Elle entendit l’accusé qui nia toutes les accusations portées contre lui. La mère de la requérante fut également entendue. Elle réitéra ses déclarations recueillies par le parquet de Pendik. Au cours de la même audience, les juges firent sortir les parents de la requérante de la salle de l’audience et questionnèrent entre autres la requérante (Ş.H.H.), et ses deux sœurs cadettes (F.H., née en 1991 et C.H., née en 1997). Ş.H.H. réitéra ses déclarations recueillies par le procureur. Elle déclara en outre l’existence d’une tache jaune sur l’organe génital de son père. Quant à F.H., celle-ci affirma que pendant l’absence de sa mère, son père se fermait dans une chambre avec sa sœur sous prétexte de travailler. Elle déclara avoir vu que les lèvres de sa sœur étaient violacées à la sortie de la chambre et que celle-ci allait aux toilettes. De même, elle soutint que son père lui avait fait subir de nombreux actes d’abus sexuels. C.   H. confirma les dépositions de F.H concernant la requérante. La requérante se constitua partie intervenante dans la procédure. Par ailleurs, les juges décidèrent qu’il n’y avait pas lieu de placer l’accusé en détention provisoire. Le 9 octobre 2006, la cour d’assises tint sa deuxième et dernière audience. Elle rejeta la demande de l’accusé tendant à obtenir une expertise sur son organe sexuel afin d’établir l’existence ou non des taches décrites par la requérante. Elle condamna le père de la requérante à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois pour atteinte à la pudeur, en vertu de l’article 415 § 2 du code pénal. Elle considéra notamment   :   «   Alors même qu’une enquête pénale pour abus sexuel ( cinsel istismar ) a été engagée à l’encontre du père de Ş.H.H., compte tenu des conclusions du rapport d’expertise dressé par l’institut médicolégal, il est constaté que la victime était anatomiquement vierge, que son sphincter anal était normal, qu’aucun indice relatif à l’abus sexuel n’avait été établi et qu’il faut en déduire que les actes de succion, de faire asseoir sur ses genoux et d’éjaculation par frottement sont des circonstances qui correspondent à la définition de l’attentat à la pudeur ( ırza tasaddi ) qui tombent sous le coup de l’article 415 § 2 de la loi pénale n o 765 (...)   ». La requérante forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Dans son mémoire, elle contesta notamment le fait que les actes constitutifs d’infraction avaient été injustement qualifiés d’attentat à la pudeur, alors qu’il s’agissait bel et bien d’un viol sur un mineur. Elle soutint que le tribunal s’était fondé principalement sur le rapport du 31 octobre 2005 pour qualifier les faits, alors que celui-ci n’était aucunement suffisant. A cet égard, elle mit l’accent sur le fait que, selon ce rapport, des analyses médicales n’avaient pas été effectuées par un laboratoire. En outre, elle affirma avoir été entendue par le tribunal en présence de l’accusé et d’avoir été influencée et menacée par son père durant toute la procédure. Le 14 mai 2007, la Cour de cassation confirma l’arrêt de 9 octobre 2006. Le 17 mars 2008, cet arrêt fut notifié à la requérante. La procédure pénale relative à F.H. demeure toujours pendante devant les juridictions nationales.   Le droit interne pertinent L’article 414 § 2 du code pénal n o 765 («   le code pénale   »), telle que modifié le 9 juillet 1953 peut se lire en termes suivants   : «   (...) Sera punie d’une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à dix ans, toute personne qui commet l’infraction de viol à l’encontre d’incapables souffrant des déficiences mentales ou physiques par recours à la force ou à la violence, ou à l’encontre de mineurs incapables de résister à l’acte par recours à la ruse   ». L’article 415 de la loi pénale dispose   : «   Sera punie d’une peine d’emprisonnement allant de deux à quatre ans toute personne ayant commis l’infraction d’attentat à la pudeur, et d’une peine d’emprisonnement allant de trois à cinq ans lorsque cet acte avait été destiné aux personnes indiquées dans le deuxième alinéa de l’article précédent   ». GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’insuffisance de la peine encourue par son père ainsi que de l’absence d’incrimination du chef de viol, faute d’enquête suffisante menée par les autorités nationales. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de ce que la procédure pénale engagée en droit interne ne lui avait pas assuré une protection effective contre le viol et les abus sexuels qu’elle avait subis et que ceux-ci avaient entrainé la violation des obligations positives de l’État. Sous l’angle du même article, elle dénonce l’absence de recours à des analyses médicales nonobstant le rapport de l’institut médicolégal ayant souligné la nécessité d’y recourir en vue d’établir les faits. Invoquant la Convention européenne sur les droits des enfants, elle se plaint de la méconnaissance de ses droits de faire prévaloir ses prétentions devant les juridictions nationales, de l’absence de psychologue lors des audiences, et d’avoir été influencée et menacée par son père durant toute la procédure. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Peut-on considérer que la législation et la pratique en matière pénale qui sanctionnent le viol, ainsi que leur application en l’espèce, associées aux insuffisances alléguées de l’enquête, ont été défaillantes au point d’emporter violation des obligations positives qui incombent à l’Etat défendeur en vertu des articles 3, 8 et 13 de la Convention   ?   En particulier, peut-on considérer que les autorités compétentes ont usé de toutes les possibilités qui s’offraient à elles pour établir les circonstances des actes dont il s’agit (expertises médicales complémentaires, analyses médicales par un laboratoire, test post-traumatique, etc.) et ont apprécié de manière suffisante la crédibilité des déclarations cohérentes de la victime, compte tenu des circonstances très exceptionnelles de l’affaire (allégation de viol prétendument perpétré par un père sur une mineure pendant plusieurs années)   ?   2.     Quelles sont les mesures prises au cours de la procédure tendant à assurer une protection effective à la requérante, qui était mineure à l’époque des faits   ?   3.     Peut-on considérer que le système turc est suffisamment efficace pour protéger les mineures d’actes d’abus sexuels   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel