CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113580
- Date
- 10 septembre 2012
- Publication
- 10 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cüneyt Genceri, est un ressortissant turc né en 1975 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   İ. Akmeşe, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 16 mars 2009, le requérant, soupçonné de trafic de stupéfiants, fut arrêté et placé en garde à vue. Auparavant, le 3 novembre 2008, un juge de la cour d’assises spéciale d’Istanbul avait ordonné la restriction d’accès au dossier de l’enquête dans le cadre de laquelle le requérant fut arrêté. Le 19 mars 2009, l’avocat du requérant forma une opposition contre la décision relative à la restriction d’accès au dossier de l’enquête. Il précisa que lui et son client n’avaient pas la possibilité d’examiner le dossier lors des dépositions qui pourraient être faites devant la police, le procureur et le juge ainsi que lors de l’opposition qui pourrait être formée contre une éventuelle décision de placement en détention alors que le procureur de la République pouvait examiner le dossier et donner son opinion. Il s’appuya sur la jurisprudence de la Cour en la matière. Le 20 mars 2009, la cour d’assises spéciale d’Istanbul, après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République, rejeta cette opposition au motif que l’enquête était toujours en cours et que la décision de restriction d’accès au dossier était pertinente. Le 20 mars 2009, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République puis par le juge de la cour d’assises spéciale lequel ordonna son placement en détention provisoire compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, de l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 du code de procédure pénale. Le 27 mars 2009, l’avocat du requérant forma une opposition contre la décision de placement en détention provisoire du requérant. Le 30 mars 2009, la cour d’assises spéciale, statuant sur dossier, après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République, rejeta cette opposition compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et du contenu du dossier. Par un acte d’accusation du 14 avril 2009, le procureur de la République d’Istanbul inculpa le requérant de création d’une organisation criminelle et appartenance à celle-ci ainsi que de trafic de stupéfiants dans le cadre de cette organisation. Le 27 avril 2009, la cour d’assises spéciale accepta l’acte d’accusation et ordonna le maintien en détention du requérant compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 du code de procédure pénale. A l’issue de huit audiences tenues entre le 5 octobre 2009 et 6   février 2012, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant pour les mêmes motifs que précédemment. La procédure était toujours pendante devant cette dernière juridiction le 2   mars 2012, date de la dernière lettre du requérant. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de son placement en détention provisoire. Il se plaint aussi de ne pas avoir comparu devant un juge entre son placement en détention provisoire et la première audience. Invoquant les articles 5 § 4 et 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint de la décision de restriction d’accès au dossier de l’enquête. Il soutient que cette mesure n’était pas nécessaire et constituait une atteinte au principe de l’égalité des armes dans la cadre d’examen de la détention parce que le procureur avait accès au dossier et pouvait donner son avis. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de la procédure d’opposition dans la mesure où suite à son opposition formée le 27 mars 2009, la cour d’assises a statué sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République et sans que le requérant ou son avocat ait la possibilité de participer à la procédure. Il allègue à cet égard une atteinte au principe de l’égalité des armes. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’insuffisance des motifs retenus par la cour d’assises ainsi que de l’utilisation des motivations stéréotypées par elle pour rejeter son opposition du 27 mars 2009 et pour ordonner son maintien en détention provisoire le 27 avril 2009. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une voie de réparation pour les violations de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une voie de recours effectif pour présenter ses griefs tirés des articles 5 et 6 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La durée de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec l’obligation de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   2.     La procédure d’opposition au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? En particulier, la décision relative à la limitation du droit du requérant ou de son avocat d’accéder au dossier d’enquête a-t-elle privé l’intéressé de la possibilité de contester efficacement son maintien en détention provisoire   ? Par ailleurs, le fait que l’avis du procureur de la République n’a pas été communiqué au requérant ou son avocat a-t-il porté atteinte au principe d’égalité des armes dans le cadre de la procédure d’opposition contre la détention provisoire   ?   3.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 3 et 4   ?   4.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   5.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 6 de la Convention sur la durée de la procédure   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel